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CASS. CIV. 1re, 22 mai 2002

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 mai 2002
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 99-16574
Date : 22/05/2002
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 717
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2032

CASS. CIV. 1re, 22 mai 2002 : pourvoi n° 99-16574 ; arrêt n° 717

Publication : Bull.  2002, I, n° 143, p. 110 ; JCP G, n° 13, 26 mars 2003, I, 121, p. 549-554, note Gilles PAISANT

 

Extrait : « Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Que la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. X. avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct en relevant que l’intéressé avait conclu l’opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MAI 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 99-16574. Arrêt n° 717.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Banque LA HENIN, instance reprise par la Société ENTENIAL

Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. Croze. Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.

Donne acte à la société Entenial de sa reprise d’instance comme venant aux droits de la Banque La Henin ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l’acquisition par crédit-bail d’un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu’il devait à l’organisme de crédit ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. X. le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Que la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. X. avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct en relevant que l’intéressé avait conclu l’opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu’ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que M. X. ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu’il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Guinard, avocat aux Conseils pour M. X.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X. à payer à la banque LA HENIN la somme de 659.324,74 francs outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 avril 1995 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE M. X. prétend d'abord au bénéfice de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que l'opération litigieuse a été conclue par lui en qualité de loueur de professionnel de bateaux selon le formulaire des impôts signé par lui le 30 avril 1993 ; qu'il a déclaré les déficits réalisés par lui au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne peut donc en qualité de professionnel prétendre au bénéfice de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (arrêt, p. 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º/ ALORS QU'il ressortait des faits dans le débat que M. X. était biologiste de profession et qu'il n'avait aucune compétence particulière dans le commerce de bateaux ; qu'il ne s'était inscrit en cette qualité que parce que c'était une condition requise pour participer à l'opération proposée par la banque ; qu'en ne recherchant pas si, dans ses relations avec la banque, et au moment où il a souscrit le contrat, la situation réelle de M. X. ne le mettait pas en situation de néophyte non professionnel face à un professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2º/ ALORS QUE même entre commerçants, le créancier gagiste doit faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage, toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans ces formalités étant nulle ; que la Cour d'appel a constaté que la banque avait revendu le bateau qui lui était donné en gage, objet du contrat de location vente, à la société MALLORCA YACHTING, pour le prix modique de 400.000 francs, alors que M. X. aurait dû payer la somme de 795.562 francs s'il avait voulu l'acquérir et que la banque elle-même reconnaissait que le prix de l'argus était bien supérieur ; que cette vente ne laissait aucune possibilité à M. X. de faire vendre ce bateau publiquement à un prix plus élevé, la banque n'ayant pas même produit le résultat d'un appel d'offres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 93 du Code de commerce.