CASS. CIV. 1re, 26 février 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 2036
CASS. CIV. 1re, 26 février 2002 : pourvoi n° 99-13912 ; arrêt n° 365
Publication : Bull. 2002, I, n° 71, p. 53
Extrait : « Attendu, cependant, qu’en se fondant sur la durée de l’ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d’assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu’elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé [132-1 C. consom. rédaction antérieure à 1995]. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 99-13912. Arrêt n° 365.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société SOVAC
Président : M. Lemontey .Rapporteur : M. Bouscharain. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l’espèce ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société Sovac a consenti à M. X., pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d’un montant de 90.000 francs ; qu’à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l’offre préalable définissait les garanties de l’assurance et comportait notamment la stipulation suivante : « Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d’arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l’expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l’arrêt de travail » ; que M. X..., placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d’un accident, a cessé tout remboursement ; que la société Sovac, se prévalant de la déchéance du terme, l’a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X... a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X... à paiement, l’arrêt attaqué retient que, dès lors que l’ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d’incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l’expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l’arrêt de travail, ce délai de douze mois n’étant pas excessif ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, qu’en se fondant sur la durée de l’ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d’assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu’elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Georges X. à payer à la société SOVAC une somme de 105.307,52 F avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 97.026,27 F à compter du 30 avril 1993 et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 juin 1993 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'aucun texte n'interdit à l'assureur de subordonner sa garantie ''incapacité temporaire'' à une période de franchise ; que Georges X. ne peut soutenir que la franchise assortissant la garantie ''incapacité temporaire'' du contrat d'assurance-groupe souscrit par la société SOVAC auprès de la Compagnie VIE PLUS dénaturait, du fait de sa durée de douze mois, les garanties du contrat dès lors que le compte disponible qui lui a été consenti suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989 a fonctionné pendant près de quatre ans jusqu'au jour de la déchéance du terme en date du 30 avril 1993 ; que la garantie offerte par l'assureur étant la prise en charge du solde utilisé restant dû à l'expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l'arrêt de travail, le délai de douze mois prévu par le contrat d'assurance - groupe pour la garantie ''incapacité temporaire'' n'apparaît pas excessif ; que c'est à tort que le premier juge a déclaré abusive et non écrite la clause intitulée A.L.D. du contrat d'ouverture de crédit souscrit par Georges X. auprès de la société SOVAC ; que l'offre de crédit résume de façon précise la garantie offerte par le contrat d'assurance en cas d'arrêt de travail ; qu'il est mentionné au recto de l'offre sous la rubrique montant des garanties et franchises et l'intitulé ''A.L.D.'' en caractères gras : ''Après un délai de franchise absolue de douze mois ininterrompus d'arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de dix-huit mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l'expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l'arrêt de travail'' ; que la durée de la franchise est indiquée en caractères gras et les caractères utilisés ne sont pas inférieurs à la hauteur du corps huit ; que le titre de la garantie figure au recto de l'offre et traduit le caractère de longue durée de l'incapacité prise en charge en mentionnant ''arrêt de travail de longue durée par maladie, accident ou perte d'emploi salarié'' ; que Georges X. a été mis à même de connaître exactement la garantie de l'assureur par l'offre préalable de crédit ; qu'il ne peut exciper de son ignorance et se prévaloir d'un manquement de l'organisme de crédit ou de l'assureur à leur devoir d'information et de conseil ; que la circonstance que l'assuré n'a pas reçu un exemplaire du contrat ou la notice d'information prévue par l'article L. 104-4 du Code des assurances est en l'espèce inopérante ; que Georges X. est mal fondé à contester la validité du contrat de crédit et de la clause ''A.L.D.'' y figurant ; qu'il n'est pas établi que les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie de la Compagnie VIE PLUS sont réunies ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, la clause subordonnant la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur à un ''délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d'arrêt total de travail pour maladie ou accident'' est abusive comme conférant un avantage excessif au professionnel ; qu'en conséquence, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE Monsieur X. avait expressément soutenu (conclusions d'appel du 7 octobre 1998) que le principe de limitation de garanties et de franchise était seulement applicable au contrat d'indemnité tel que le contrat d'assurance de dommages et non au contrat d'assurance de personnes à caractère forfaitaire de sorte que la clause litigieuse était nulle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à chaque adhérent un exemplaire d'une notice qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre que seule la remise de cette notice fait preuve de l'accomplissement par l'établissement de crédit de son devoir d'information ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la Société SOVAC n'avait pas satisfait à cette obligation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 140-4 du Code des assurances, ensemble l'article R. 140-5 du même Code ;
ALORS ENFIN QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de l'adhérent, d'un devoir de renseignement et de conseil qui ne se limite pas à la phase d'adhésion au contrat ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que Monsieur X. avait été mis à même de connaître exactement la garantie de l'assureur par la considération que la durée de la franchise était indiquée au recto (en fait verso) de l'offre de crédit, sans rechercher si l'établissement de crédit avait satisfait à son obligation de conseil consistant à attirer l'attention de l'adhérent sur l'existence et la durée de la franchise en cas d'invalidité autrement que par la seule remise de l'offre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6363 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Incapacité temporaire de travail
- 6365 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Perte d’emploi ou chômage