CASS. CIV. 1re, 7 décembre 1999

CERCLAB - DOCUMENT N° 2048
CASS. CIV. 1re, 7 décembre 1999 : pourvoi n° 97-21751 ; arrêt n° 1957
Extrait : « Attendu que, pour accueillir les demandes de la banque, l’arrêt énonce qu’il ne saurait être fait droit aux critiques des époux X. fondées sur des considérations fort générales selon lesquelles la stipulation de l’article 3, 10 des conditions générales, constituerait une clause abusive ; Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé [l’article 455 NCPC] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 97-21751. Arrêt n° 1957.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X. et autres
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM)
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : pas sur mention ne figurant l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X., 2°/ Mme X., demeurant ensemble […], 3°/ Mme Y., demeurant […], en cassation d’un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Val de France, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Loir-et-Cher, dont le siège social est […], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Maître Choucroy, avocat des époux X. et de Mme Y., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. ont, le 20 janvier 1989, obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France (la banque), un prêt de 70 000 francs remboursable en 180 échéances mensuelles, Mme Y. s’étant portée caution solidaire ; que la banque, auprès de laquelle les époux X. avaient souscrit différents autres emprunts, a provoqué la déchéance du terme en invoquant une clause des conditions générales du contrat (art. 3, 10 ) ouvrant au prêteur la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du remboursement du prêt, intérêts, frais et accessoires, par le seul fait du « non-paiement des sommes exigibles du présent crédit comme de tous ceux consentis antérieurement ou postérieurement aux présentes » ; qu’elle a alors assigné les emprunteurs et la caution en paiement de diverses sommes en remboursement de ce prêt ; que l’arrêt attaqué a accueilli ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’après avoir rappelé la clause litigieuse de l’article 3,10 , des conditions générales et avoir constaté que les conditions de son application étaient réunies, l’arrêt énonce que le contrat faisant la loi des parties et les époux ayant accepté cette stipulation, il ne saurait être fait droit à leur critique selon laquelle la clause contreviendrait au principe de divisibilité des conventions ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
qu’ayant ainsi souverainement constaté que les parties étaient précisément convenues de rendre indivisibles leurs différents contrats au regard de l’exigibilité de leur remboursement, la cour d’appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions visées par les deux premiers griefs du moyen, qui ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur la troisième branche du moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour accueillir les demandes de la banque, l’arrêt énonce qu’il ne saurait être fait droit aux critiques des époux X. fondées sur des considérations fort générales selon lesquelles la stipulation de l’article 3, 10 des conditions générales, constituerait une clause abusive ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour les époux X. et Mme Y.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir jugé que la banque avait valablement pu opposer aux exposants la déchéance du terme pour le prêt de 70.000 francs,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 3 § 10 des conditions générales de l'offre de crédit souscrite par les époux ABESCAT le 20 janvier 1989, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, intérêts, frais et accessoires par la seule survenance de divers évènements dont le non paiement des sommes exigibles du crédit comme de tous ceux consentis antérieurement ou postérieurement et que, les exposants ayant accepté cette stipulation et le contrat faisant la loi des parties, il ne saurait être fait droit à leur critique de cette clause fondée sur des considérations fort générales selon lesquelles cette stipulation contreviendrait au principe de divisibilité des conventions et constituerait une clause abusive.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que chaque contrat a un caractère autonome et que les effets d'un contrat ne peuvent être affectés par le sort d'un autre contrat conclu entre les mêmes parties qu'en tant qu'il y a indivisibilité entre eux,
Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si la banque pouvait légalement lier le sort du contrat de prêt de 70.000 francs contracté en vue de réaliser des travaux d'amélioration de l'habitat à celui du contrat de prêt de 250.000 francs contracté pour les besoins d'une société commercial,
Qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen, qu'il ne saurait être fait droit à la critique des exposants fondée sur le principe de la divisibilité des contrats, la Cour d'appel a violé les articles 455 & 458 du Nouveau Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants se prévalaient également dans leurs écritures d'appel du fait que la banque n'avait jamais invoqué dans ses divers rappels de l'année 1993 concernant le prêt de 250.000 francs les conditions générales des offres de crédit ni un quelconque lien entre les différents prêts pour prononcer la déchéance du terme de tous les prêts, ce qui impliquait qu'elle avait bien conscience du caractère distinct et divisible des différents prêts qu'elle avait consentis,
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 & 458 du Nouveau Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient encore valoir que l'article 3 § 10 des conditions générales des offres de crédit constituait une clause abusive puisqu'elle avait pour effet de créer au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
Qu'en jugeant que la banque pouvait se prévaloir de cette clause au motif que le contrat faisait la loi des parties et que les exposants, qui avaient accepté cette stipulation, ne pouvaient prétendre qu'elle constituait une clause abusive, et ce sans même rechercher si elle ne crééait pas effectivement un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 455 & 458 du Nouveau Code de procédure civile.
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