CASS. CIV. 1re, 4 mai 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 2051
CASS. CIV. 1re, 4 mai 1999 : pourvoi n° 97-14187 ; arrêt n° 817
Publication : Bull. civ. I, n° 147 ; D. 2000. Somm. 48, obs. Pizzio ; D. Affaires 1999. 985, obs. V. A.-R. ; JCP 1999. II. 10205, note Paisant ; ibid. I. 171, n° 1 s. obs. Jamin ; Defrénois 1999. 1004, obs. D. Mazeaud ; Contrats Conc. Consom. 1999, n° 125, note Leveneur ; ibid. n° 134, note Raymond ; Petites affiches 24 mars 2000, note Lawson-Body ; RTD civ. 2000. 107, obs. Mestre
Extrait : 1/ « …ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l'acte du 15 mai 1988 n'avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l'acquéreur, étant des non-professionnels, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'UFC, l'UFCS et la CGL étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l'acte du 15 mai 1988 ».
2/ « attendu qu'ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société Tissot, éditeur du modèle de contrat, n'avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 MAI 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 97-14187. Arrêt n° 817.
DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Union Fédérale des Consommateurs - UFC QUE CHOISIR 2°/ Union féminine civique et sociale - UFCS
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société Papeterie TISSOT 2°/ Société PACTIM 3°/ Monsieur X. pris en sa qualité de liquidateur de la Société PACTIM 4°/ Confédération Général du Logement – CGL 5°/ Monsieur X. 6°/ Monsieur Y. 7°/ Madame W épouse Y.
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Aubert. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Bertrand, Choucroy.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme Y., après avoir donné à la société Pactim mandat de vendre leur appartement, ont signé un « compromis de vente », le 15 mai 1988, avec M. X. ; que le mandat de vendre comme le « compromis » ont été établis selon des modèles types édités par la société Tissot ; que, sur une action de M. X. contre les vendeurs et la société Pactim, ainsi que contre la société Tissot, est intervenue la Confédération générale du logement (CGL), aux fins de voir déclarer « abusives, illégales et illicites » diverses clauses de l'acte du 15 mai 1988 ; qu'aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes l'Union fédérale des consommateurs (UFC) et l'Union féminine civique et sociale (UFCS) ; que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en relevant d'office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l'acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d'autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n'y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d'abord, qu'ayant seulement vérifié que les conditions d'application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n'était pas le cas, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d'appel s'est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu'ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l'acte du 15 mai 1988 n'avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l'acquéreur, étant des non-professionnels, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'UFC, l'UFCS et la CGL étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l'acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les deux associations font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir l'action qu'elles avaient formée contre la société Papeterie Tissot, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortît de ses constatations que cette société était l'éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d'autre part, en exigeant, pour admettre l'action des associations de consommateurs, que la société Tissot eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n'y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d'application ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société Tissot, éditeur du modèle de contrat, n'avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Vier et Barthélemy, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs (UFC) et l'Union féminine civique et sociale (UFCS)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables en leurs demandes l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et L'UNION FEMININE CIVIQUE ET SOCIALE ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 vise les clauses abusives d'un contrat pré-rédigé par le professionnel habituellement proposé aux consommateurs et auquel le consommateur ne peut qu'adhérer ; qu'en l'espèce le compromis de vente sous condition suspensive signé le 15 mai 1988 n'a pas été conclu entre un professionnel et un consommateur ; que tant les vendeurs que l'acquéreur étaient des non professionnels ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE D'UNE PART en vertu de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office une fin de non recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte des dispositions de l'article L 421-6 du code de la consommation complété par la loi du 1er février 1956 applicable au litige que les associations de consommateurs sont recevables en leurs demandes tendant à la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres ; qu'en l'espèce, le compromis de vente en date du 15 mai 1988 avait été établi conformément à un modèle de convention habituellement proposé par les professionnels de l'immobilier aux consommateurs ; qu'il resort des énonciations de l'arrêt qu'il a été proposé à Monsieur IBRAHIM, acquéreur, par la SOCIETE PACTIM, agent immobilier, mandataire des époux VINDEIRINHO, vendeurs, et dont la qualité de professionnel est certaine ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes des associations de consommateurs au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 421-6 du code de la consommation ;
ALORS QU'ENFIN en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d'appel a ajouté à l'article L 421-6 du code de la consommation une condition qui n'y figure pas et l'a encore violé de ce chef.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondées les demandes de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et de l'UNION FEMININE CIVIQUE ET SOCIALE tendant à la suppression des clauses abusives dans le modèle de contrat proposé par la SOCIETE PAPETERIE TISSOT ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'action tendant à obtenir la suppression des clauses abusives dans le modèle proposé par la SOCIETE PAPETERIE TISSOT ne peut prospérer à l'encontre de cette dernière, laquelle n'est que l'éditeur de formulaires et ne conclut elle-même aucun contrat avec le consommateur ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dispositions de l'article L 421-6 du code de la consommation que la demande tendant à obtenir la suppression des clause abusives d'un contrat peut être dirigée contre l'éditeur ou le vendeur du contrat type imprimé que l'on peut se procurer dans le commerce ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SOCIETE PAPETERIE TISSOT est l'éditeur des formulaires incriminés par les associations de consommateurs ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir l'action formée par ces dernières à son encontre, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 421-6 du code de la consommation ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte de l'article L 421-6 du code de la consommation que dès lors qu'il est proposé aux consommateurs, le contrat type imprimé peut faire l'objet d'une action en suppression des clauses abusives qu'il contient à l'encontre de l'éditeur ; que ces dispositions n'exigent en aucun cas que ce dernier ait été partie au contrat conclu par le consommateur ; qu'en exigeant par suite de la SOCIETE PAPETERIE TISSOT qu'elle conclue elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d'appel a ajouté à l'article L 426-1 du code de la consommation une condition qui n'y figure pas et l'a donc encore violé par refus d'application.
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
- 5766 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées en cours d’instance - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5772 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Intervention
- 5849 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 6491 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble construit