CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998
CERCLAB - DOCUMENT N° 2060
CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11942 ; arrêt n° 535
Extrait : « Attendu que la cour d’appel n’ayant appliqué ni l’article 1382 du Code civil ni l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le moyen est inopérant en sa première branche, dès lors que la clause litigieuse ne visait pas uniquement à faire garantir la SNCF de sa faute délictuelle, et mal fondé en sa deuxième, la cour d’appel ayant écarté explicitement l’application de l’article L. 132-1 précité ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 96-11942. Arrêt n° 535.
DEMANDEUR à la cassation : Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Société Novatrans 2°/ Société Transports Labouriaux 3°/ Défense automobile et sportive DAS 4°/ Compagnie d’assurances GAN
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est […], en cassation d’un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Novatrans, société anonyme, dont le siège est […], 2°/ de la société Transports Labouriaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], 3°/ de la Défense automobile et sportive (DAS), dont le siège est […], 4°/ de la compagnie d’assurances GAN, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Maître Odent, avocat de la SNCF, de Maître Hemery, avocat de la société Transports Labouriaux et de la DAS, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Novatrans et de la compagnie GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général. M. LEMONTEY, Président.
LA COUR, en l’audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel n’ayant appliqué ni l’article 1382 du Code civil ni l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le moyen est inopérant en sa première branche, dès lors que la clause litigieuse ne visait pas uniquement à faire garantir la SNCF de sa faute délictuelle, et mal fondé en sa deuxième, la cour d’appel ayant écarté explicitement l’application de l’article L. 132-1 précité ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN, de la société Novatrans, de la société Transports Labouriaux et de la DAS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Odent, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la clause selon laquelle la société NOVATRANS garantissait les conséquences de la responsabilité délictuelle de la SNCF vis-à-vis des tiers et d'avoir par suite condamné la SNCF à garantir la société NOVATRANS des conséquences pécuniaires de la réparation d'un dommage subi par la société LABOURIAUX du fait de la SNCF.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre la SNCF et la société NOVATRANS stipule que l'occupant (i. e. la société NOVATRANS) supportera seul, au besoin comme assureur de la SNCF, les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui, à l'occasion de l'exécution dudit contrat, pourraient atteindre, sur l'emplacement occupé, les biens des tiers ; que si la société NOVATRANS a contracté avec la SNCF pour les besoins de son activité, les dispositions du Code de la consommation ne sauraient être utilisées pour déclarer nulle la clause litigieuse ; mais qu'une clause de garantie conventionnelle n'est valable que si l'une des parties n'impose pas à raison de sa position économique et si elle ne lui procure pas un avantage excessif ; que le monopole dont dispose la SNCF dans le domaine du transport ferroviaire lui permet d'imposer des stipulations à ses cocontractants, dans la mesure où elle est un partenaire obligé ; que la clause litigieuse, qui exonère la SNCF de toute responsabilité, lui procure un avantage excessif ; qu'elle est donc nulle.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QU'en matière délictuelle, il est possible de faire garantir les conséquences de sa faute par un tiers, pour peu que la victime soit indemnisée ; que la clause litigieuse visait uniquement à faire garantir la SNCF de sa faute délictuelle envers la société LABOURIAUX par la société NOVATRANS, sans supprimer la réparation due à la victime ; qu'en la déclarant nulle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables aux contrats conclus entre professionnels ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat qui liait la SNCF à la société NOVATRANS avait été passé pour permettre l'exercice de l'activité professionnelle de cette dernière ; qu'en appliquant au contrat conclu entre les parties les critères de la clause abusive définis par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ainsi que l'article 1382 du code civil.
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte