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CA DOUAI (3e ch.), 23 novembre 1995

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 23 novembre 1995
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 93/06124
Date : 23/11/1995
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998, CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1691

CA DOUAI (3e ch.), 23 novembre 1995 : RG n° 93/06124

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11942)

 

Extrait  : « Attendu que si un professionnel ou une société commerciale peut être considéré comme un consommateur habile à se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l'article L. 132-1 du code de la consommation c'est à la condition qu'il ou qu'elle agisse ou contracte en dehors de sa compétence ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Novatrans, entreprise spécialisée dans le ferroutage, a contracté avec la SNCF pour les besoins de son activité et dans le cadre de sa spécialité de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant, au regard du contrat litigieux, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que par suite la clause susmentionnée ne saurait être déclarée abusive en application desdites dispositions ;

Attendu que si, ainsi que le fait valoir la SNCF, une clause de garantie conventionnelle est en principe licite dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au droit à réparation de la victime et qu'elle ne tend pas à faire supporter au co-contractant les conséquences d'une faute intentionnelle commise par son bénéficiaire c'est à la condition toutefois qu'une telle clause, que l'une des parties se trouve en mesure d'imposer à raison de sa position économique, ne procure pas à celle-ci un avantage excessif ;

Attendu que la SNCF, qui bénéficie en l'état de la législation, d'un monopole des transports ferroviaires sur le territoire français qui fait d'elle, pour la société Novatrans, dans le cadre de l'activité de ferroutage qui associe le rail et la route, un partenaire obligé, sans lequel il ne serait pas possible d'exercer cette activité alors qu'il est loisible à la SNCF de rechercher et de trouver d'autres transporteurs routiers, est, du fait de cette position, en mesure d'imposer à ses co­contractants, dans le cadre de l'activité considérée, même à ceux de l'importance de la société Novatrans, des conditions auxquelles ceux-ci sont, s'ils veulent travailler dans ce domaine, obligés de contracter, le partenariat auquel la SNCF se réfère qui ferait, selon elle, du ferroutage qui « suppose une alliance » « une technique totalement étrangère à la notion de monopole des transports ferroviaires » n'excluant nullement, à raison de l'obligation du partenariat, une position dominante de celle-ci à l'égard de celle-là ; que la mise à disposition gratuite au profit de la société Novatrans de la quasi totalité des surfaces sur lesquelles son implantation est autorisée n'est pas davantage de nature à établir l'absence de position dominante contrairement à ce que soutient la SNCF, cette gratuité destinée à « favoriser le trafic ferroviaire » selon la SNCF, lui bénéficiant autant qu'à l'occupant ;

Attendu que la clause énoncée ci-dessus, qui tend à faire assurer par le cocontractant toutes les fautes de la SNCF ou de ses préposés, y compris les plus lourdes à l'exception des fautes intentionnelles et qui peut avoir des effets incommensurables pour celui qu'elle oblige sans aucune mesure avec l'avantage, qui n'est d'ailleurs pas stipulé à son seul profit, de l'occupation gratuite de la majorité de la surface mise à disposition procure manifestement à la SNCF un avantage excessif ; que c'est donc à raison que le premier juge l'a déclaré de nul effet ; que sa décision sera confirmée de ce chef également ».               

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93/06124.  Décision attaquée : TGI Lille 19 février 1993.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF),

ayant son siège social [adresse], représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX, Représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT, Avoués, Assistée de Maître BUFQUIN, avocat au barreau de Douai.

 

INTIMÉES :

- SARL TRANSPORTS LABOURIAUX,

ayant son siège social [adresse], représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX. Représentée par Mes MASUREL-THERY, Avoués. Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de Douai.

- LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE (DAS),

ayant son siège social [adresse], représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX. Représentée par Maîtres MASUREL-THERY, Avoués. Assistée de Maître MEIGNIE, avocat au barreau de Douai. [minute page 2]

- SA NOVATRANS,

ayant son siège social [adresse] représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX. Représentée par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués. Ayant pour conseil Maître PLANQUE, avocat au barreau de Douai.

- COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN,

ayant son siège social [adresse], représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX . Représentée par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués. Ayant pour conseil Maître PLANQUE, avocat au barreau de Douai.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maîtreau, Président de chambre Messieurs Crousier et Cagnard, Conseillers.

DÉBATS à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE

GREFFIER : Madame Hannebouw.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT TROIS NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE, date indiquée à l'issue des débats, par P. Maîtreau, président, lequel a signé la minute avec M.C. Hannebouw, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 septembre 1995.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Attendu que la Cour est saisie de l'appel interjeté par la SNCF à l'encontre de la SARL Transports Labouriaux, de la DAS, de la société Novatrans et du GAN d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le tribunal de grande instance de Lille qui, sur la demande en indemnisation du préjudice résultant d'un dommage occasionné à la suite d'une opération de transbordement, présentée par la société Transports Labouriaux à l'encontre des autres parties et auxquelles celles-ci ont opposé divers moyens, a :

- déclaré la SNCF et la société Novatrans responsables in solidum du dommage subi le 25 octobre 1988 par la société Transports Labouriaux,

- déclaré la SNCF tenue de garantir la société Novatrans de la responsabilité mise à sa charge,

- déclaré nulle et non avenue la clause figurant sous l'article 13 alinéa 2 des conditions générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non dépendant du domaine public du chemin de fer,

- condamné en conséquence in solidum la SNCF, la société Novatrans et le GAN Incendie Accidents à payer .

* à la compagnie d'assurance DAS la somme de 93.389,31 Francs portant intérêts au taux légal à compter de la date des paiements opérés en règlement du sinistre,

* à la société Transports Labouriaux la somme de 16.067,95 Francs portant intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident,

- dit que la SNCF devra garantir la société Novatrans et le GAN des condamnations prononcées contre elles,

- dit que le GAN sera tenu de garantir son assuré à l'exclusion d'une franchise de 1000 Francs et des dommages au container et marchandises s'élevant à la somme totale de 7.011,94 Francs,

- rejeté le surplus de la demande,

- [minute page 4] dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné sous la même solidarité les défendeurs aux dépens ;

 

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées de ses écritures signifiées les 30 août et 21 décembre 1993 ainsi que les 18 janvier et 14 septembre 1995, la SNCF soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré comme abusive la clause figurant au deuxième alinéa de l'article 13 des conditions générales d'occupation des immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer alors que d'une part on ne peut considérer la société Novatrans comme un non-professionnel ou comme un consommateur au sens de la loi du 10 janvier 1978, que d'autre part la clause litigieuse, claire et précise, n'a pas pour effet de supprimer sa responsabilité mais d'organiser la garantie des conséquences pécuniaires de ses fautes ou de celles de ses préposés à l'exclusion des fautes, intentionnelle ou dolosive, et de dernière part qu'il est impossible de refuser l'application d'une telle clause sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet ;

Qu'elle excipe également de ce qu'elle ne jouit nullement d'une position dominante dont elle abuserait du fait qu'elle dispose d'un monopole des transports ferroviaires alors que la quasi totalité des surfaces occupées par Novatrans sont mises gratuitement à la disposition de celle-ci et que l'objet de la convention, qui concerne l'exploitation de la technique de ferroutage qui suppose une alliance de la route et du chemin de fer, est étranger à la notion de monopole des transports ferroviaires ;

Que par suite elle demande à la Cour de

- statuer ce que de droit sur le mérite de la demande principale introduite par la SARL Transports Labouriaux et la DAS contre elle, contre la société Novatrans et contre le GAN,

Zone de Texte: 1- [minute page 5] déclarer valable la clause de garantie inscrite à l'article 13 alinéa 2 des conditions générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer auxquelles fait référence le traité particulier liant la SNCF et la société Novatrans en date du 27 avril 1988,

- condamner dès lors la société Novatrans et le GAN à la garantir de toutes les condamnations a_ui pourraient être prononcées en principal, intérêts e.t frais au profit de la SARL Transports Labouriaux et de la DAS,

- condamner la société Novatrans et le GAN à lui payer la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel dont distraction ;

 

Attendu que la société Novatrans et le GAN excipent à l'inverse de ce que la position privilégiée de la SNCF qui dispose du monopole des transports ferroviaires « peut fait ressortir des abus dans les clauses contractuelles imposées à ses usagers » et de ce que la clause de garantie invoquée par la SNCF tend, alors que la faute grossière de son préposé est seule à l'origine du dommage, à l'exonérer de toute responsabilité et à créer à son profit un avantage injustifié et excessif qui a pour effet de la dispenser, sans contre partie contractuelle, de respecter ses obligations ; qu'ils font également valoir, dans un deuxième jeu d'écritures, que la faute commise par la SNCF ou son préposé est une faute lourde dont elle doit répondre alors que la société Novatrans n'en a commis aucune ;

Que dès lors ils demandent à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelante, outre aux dépens dont distraction, au paiement de la somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Transports Labouriaux et son assureur, la Défense Automobile Sportive (DAS) font valoir quant à eux, le tribunal ayant retenu la responsabilité in solidum de la SNCF et de la société [minute page 6] Novatrans, que la clause de l'article 13 invoquée, qu'elle soit valide ou non, se limitant à la charge du préjudice qu'elle impose à la société Novatrans, ce qui ne porte pas atteinte à la détermination des responsabilités encourues, et se situant dans le cadre d'une convention dont le caractère nécessairement relatif entraîne qu'elle n'est pas opposable aux tiers dont ils font partie, qu'il résultait du débat que ce qui relevait des responsabilités encourues devait être considéré comme leur étant acquis ;

Qu'en conséquence ils sollicitent la confirmation de la décision quant aux condamnations prononcées à leur profit et la condamnation de la SNCF outre au paiement à chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'une somme de 5.000 Francs aux dépens d'appel dont distraction ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il convient de relever, à titre liminaire, que les dispositions de la décision déférée par lesquelles la SNCF et la société Novatrans ont été déclarées responsables in solidum du dommage subi le 25 octobre 1988 par la société Transports Labouriaux et condamnées en conséquence à payer à celle-ci et à son assureur les sommes énoncées ci-dessus ne sont pas remises en discussion devant la Cour le débat étant circonscrit par la SNCF et par la société Novatrans aux actions récursoires que ces sociétés peuvent exercer l'une contre l'autre ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ces points non critiqués ainsi que le sollicitent les sociétés Transports Labouriaux et DAS ;

Attendu que la SNCF et la société Novatrans ont conclu, le 27 avril 1988, un « traité particulier » relatif à l'occupation par cette société d'un emplacement dépendant du domaine public du chemin de fer pour l'exploitation d'un chantier d'expédition, réception, stockage et manutention d'unités de transport intermodal ; que par cet engagement, [minute page 7] applicable à compter du 1er mai 1987, « la SNCF autorise la société Novatrans SA, dans le cadre de l'activité d'exploitation de la technique de ferroutage par Novatrans SA, à occuper un emplacement situé à Lille-Saint-Sauveur aux conditions générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer (IGAG 2 F 4 N° 1) et, dans la mesure où elles s'avèrent contraires aux dispositions du texte précédent, aux conditions de la convention relative à l'utilisation d'emplacements dépendant du domaine public du chemin de fer par Novatrans SA du 4 août 1986 ci après désigné « convention générale » que l'emplacement dont l'occupation est ainsi autorisée est « d'une superficie de 9.363 m2 se décomposant ainsi :

- 9.150 m2 de terrain nu utilisés dans les conditions suivantes :

* aires de travail et de stockage. 5.450 m2

* voies de circulation et accès : 3.700 m2

- 3.250 m2 pour la circulation affectée à Novatrans SA,

- 450 m2 pour la circulation affectée conjointement à Novatrans, SNCF et Danzas,

- 218 m2 de bâtiments » ;

Attendu que les conditions générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer, portant la référence IG AG 2 F 4 N° 1, prévoient en leur article 13, invoqué de part et d'autre, en ce qui concerne les dommages matériels autres que ceux résultant d'incendies ou d'explosions, que :

« L'occupant supportera seul, au besoin comme assureur de la SNCF, les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui, du fait ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, pourraient atteindre, sur l'emplacement occupé, les biens des tiers, y compris ceux de ses préposés et des agents du chemin de fer.

« [minute page 8] Il s'engage d'autre part à supporter seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui, dans les conditions visées ci-dessus, pourraient atteindre soit ses propres biens soit les installations immobilières et mobilières ou le matériel du chemin de fer.

« Il renonce, en conséquence, à tout recours contre la SNCF et ses agents et s'engage à les indemniser du préjudice par eux subi ainsi qu'à les garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait être dirigée contre eux à l'occasion des dommages susvisés. » ;

Attendu que si un professionnel ou une société commerciale peut être considéré comme un consommateur habile à se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l'article L. 132-1 du code de la consommation c'est à la condition qu'il ou qu'elle agisse ou contracte en dehors de sa compétence ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Novatrans, entreprise spécialisée dans le ferroutage, a contracté avec la SNCF pour les besoins de son activité et dans le cadre de sa spécialité de sorte qu'elle ne peut être considérée comme étant, au regard du contrat litigieux, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; que par suite la clause susmentionnée ne saurait être déclarée abusive en application desdites dispositions ;

Attendu que si, ainsi que le fait valoir la SNCF, une clause de garantie conventionnelle est en principe licite dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au droit à réparation de la victime et qu'elle ne tend pas à faire supporter au co-contractant les conséquences d'une faute intentionnelle commise par son bénéficiaire c'est à la condition toutefois qu'une telle clause, que l'une des parties se trouve en mesure d'imposer à raison de sa position économique, ne procure pas à celle-ci un avantage excessif ;

Attendu que la SNCF, qui bénéficie en l'état de la législation, d'un monopole des transports ferroviaires sur le territoire français qui fait d'elle, pour la société Novatrans, dans le [minute page 9] cadre de l'activité de ferroutage qui associe le rail et la route, un partenaire obligé, sans lequel il ne serait pas possible d'exercer cette activité alors qu'il est loisible à la SNCF de rechercher et de trouver d'autres transporteurs routiers, est, du fait de cette position, en mesure d'imposer à ses co­contractants, dans le cadre de l'activité considérée, même à ceux de l'importance de la société Novatrans, des conditions auxquelles ceux-ci sont, s'ils veulent travailler dans ce domaine, obligés de contracter, le partenariat auquel la SNCF se réfère qui ferait, selon elle, du ferroutage qui « suppose une alliance » « une technique totalement étrangère à la notion de monopole des transports ferroviaires » n'excluant nullement, à raison de l'obligation du partenariat, une position dominante de celle-ci à l'égard de celle-là ; que la mise à disposition gratuite au profit de la société Novatrans de la quasi totalité des surfaces sur lesquelles son implantation est autorisée n'est pas davantage de nature à établir l'absence de position dominante contrairement à ce que soutient la SNCF, cette gratuité destinée à « favoriser le trafic ferroviaire » selon la SNCF, lui bénéficiant autant qu'à l'occupant ;

Attendu que la clause énoncée ci-dessus, qui tend à faire assurer par le cocontractant toutes les fautes de la SNCF ou de ses préposés, y compris les plus lourdes à l'exception des fautes intentionnelles et qui peut avoir des effets incommensurables pour celui qu'elle oblige sans aucune mesure avec l'avantage, qui n'est d'ailleurs pas stipulé à son seul profit, de l'occupation gratuite de la majorité de la surface mise à disposition procure manifestement à la SNCF un avantage excessif ; que c'est donc à raison que le premier juge l'a déclaré de nul effet ; que sa décision sera confirmée de ce chef également ;

Que la décision déférée sera encore confirmée en ce qu'elle a condamné la SNCF à garantir la société Novatrans et le GAN des condamnations prononcées contre elle dès lors qu'il est démontré et d'ailleurs non contesté que c'est la faute du préposé de la SNCF qui, nonobstant les instructions qu'il avait reçues de la part du régulateur de la société Novatrans à qui incombait ce rôle en exécution des conventions, est venu manœuvrer, sur une voie sur laquelle un wagon était en cours de chargement, sans [minute page 10] en aviser le préposé de Novatrans qui en était chargé, provoquant, par le déplacement intempestif du wagon, des heurts entre les conteneurs et en définitive des dommages à l'ensemble routier des établissements Labouriaux, qui est seule à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

Que la SNCF qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel la décision des premiers juges étant quant à elle confirmée sur les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SNCF aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit des SCP d'avoués Masurel Théry et Levasseur Castille Lambert dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres plus amples ou contraires.