CASS. CIV. 1re, 31 janvier 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 2082
CASS. CIV. 1re, 31 janvier 1995 : pourvoi n° 93-10412 ; arrêt n° 214
Publication : Bull. 1995, I, n° 64, p. 45
Sommaire (origine : Bulletin civil de la Cour de cassation) : « Le Tribunal qui fonde sa condamnation à payer une indemnité de résiliation sur le fait que la clause du contrat d’enseignement la prévoyant est une clause « licite que l’on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif », sans rechercher si l’indemnité ainsi imposée par l’école à ses clients lui procurait un avantage excessif, se détermine par un motif inopérant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 93-10412. Arrêt n° 214.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société PIGIER
Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. Rapporteur : M. Ancel. Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Garaud.
Sur le premier moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour condamner M. et Mme X. à payer à la société Pigier la somme de 6.325 francs à titre d’indemnité de résiliation du contrat d’enseignement souscrit par eux pour leur fille, qui a dû abandonner cette scolarité en cours d’année, en invoquant des raisons de santé et un déménagement, le Tribunal énonce que l’article 6 du contrat, qui stipule le paiement d’une telle indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d’année, est une clause « licite que l’on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif » ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si l’indemnité ainsi imposée par l’école à ses clients lui procurait un avantage excessif, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Niort.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Me GARAUD Avocat aux conseils pour les époux X..
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché au Tribunal d'avoir condamné solidairement les époux X. à payer à la S.A.R.L. PIGIER la somme de 6.325 Fr. avec intérêts au taux légal ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS que l'article 6 des conditions générales du contrat signé et approuvé par les époux X., stipulait que si le contrat était résilié d'un commun accord en cours d'année ou avant le commencement d'exécution de la prestation, le paiement se limitait aux sommes déjà exigibles à la date de survenance de cette résiliation, étant précisé que tout trimestre d'enseignement commencé restait dû, et à une indemnité forfaitaire égale à 30 % du prix de la prestation si la résiliation intervenait avant le dernier trimestre d'enseignement, qu'il s'agissait là d'une clause parfaitement licite que l'on retrouvait dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêtait pas un caractère abusif ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, en décidant que la clause de l'article 6 du contrat n'était pas abusive car elle se retoruvait dans de très nombreux contrats similaires, le Tribunal n'a pas légalement motive sa décision au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, violant l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché au jugement d'avoir condamné les époux X. à payer à la S.A.R.L. PIGIER la somme de 6.325 Fr.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS que, conformément aux stipulations de l'article 7 du contrat, l'Ecole PIGIER de Lorient avait proposé une formation à Mademoiselle X., celle-ci l'avait déclinée et le directeur de cet établissement avait certifié que Mademoiselle X. n'avait pas donné suite au courrier du 4 novembre 1991 qui lui avait été adressé ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, après avoir rappelé que l'Ecole PIGIER de Lorient ne dispensait pas la même formation que celle suivie à Saintes, ce qui justifiait la non-acceptation de la proposition, le Tribunal ne pouvait pas faire peser la responsabilité de la rupture sur les époux X. en se fondant sur le fait qu'ils n'avaient pas donné suite à la proposition de l'Ecole PIGIER de Lorient, violant l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché au jugement d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la S.A.R.L. PIGIER la somme de 6.325 Fr.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS que l'article 6 des conditions générales du contrat a été signé et approuvé par les époux X. ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat ne porte que la signature de Monsieur X. et ce, à titre de caution solidaire, d'où il suit que le Tribunal a dénaturé l'acte et violé les articles 1108, 1134 et 1202 du Code Civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la solidarité ne se présume pas, d'où il suit que le Tribunal, en prononçant une condamnation solidaire sans aucune motivation, a violé l'article 1202 du Code Civil.
- 5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
- 5802 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : principe
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat