CASS. CIV. 1re, 24 janvier 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 2083
CASS. CIV. 1re, 24 janvier 1995 : pourvoi n° 92-18227 ; arrêt n° 186
Publication : Bull. civ. I, n° 54 D. 1995. 327, note Paisant ; D. 1995. Somm. 239, obs. Delebecque ; ibid. 310, obs. Pizzio ; JCP 1995. I. 3893, n° 28, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note Leveneur
Extrait : « Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 92-18227. Arrêt n° 186.
DEMANDEUR à la cassation : Société Héliogravure Jean X.
DÉFENDEUR à la cassation : EDF
Président : M. de Bouillane de Lacoste. Rapporteur : Mme Delaroche. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et Levis.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean X. a conclu avec l’établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784.230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567.084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean X. selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70.891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure Jean X., il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496.192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Héliogravure Jean X. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car “ lorsqu’ils cessent collectivement d’exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l’autorité de l’employeur qui ne dispose d’aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers “, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l’entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu’une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l’imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu’elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d’une mesure de réquisition, ni disposer d’un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d’office, la cour d’appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l’existence de la force majeure, a retenu que c’était effectivement en raison d’un mouvement de grève d’une grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique, que ce service public n’avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu’il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean X. ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Héliogravure Jean X. fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure Jean X., entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour la société Héliogravure Jean X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HELIOGRAVURE JEAN X. à payer à l'E.D.F. la somme de 496.192,77 F avec intérêts judiciaires à compter du 7 juin 1990 et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande en paiement formée contre l'E.D.F. de la somme de 784.250 F avec intérêts au taux légal,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article XII du contrat liant les parties que, conformément au droit commun des obligations contractuelles dites de résultat, E.D.F. est en principe responsable des dommages résultant des interruptions inopinées de fourniture sauf s'il établit que celles-ci sont le fait de l'abonné ou sont imputables à la force majeure ; les articles 1147 et 1148 du Code civil ne donnant pas de définition de la cause étrangère ou de la force majeure, l'alinéa 5 prévoit que "les parties reconnaissent que, dans l'état actuel de la technique, la fourniture de courant reste, malgré toutes les précautions prises, soumise à des aléas, variables d'ailleurs suivant les régions et lieux desservis, et qu'ainsi peuvent se produire des interruptions qui, dans certaines limites en durée et en nombre, variables dans chaque espèce, doivent être assimilées, au point de vue de la responsabilité d'E.D.F., à des cas de force majeure" ; la grève du personnel employé par E.D.F. ne fait pas partie des cas de force majeure définis par cet alinéa, mais n'en constitue pas moins un évènement de nature à exonérer le débiteur de la responsabilité normalement encourue en cas d'inexécution de son obligation de fournir le courant électrique à son client lorsqu'elle revêt les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité requis par le droit positif ; en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au début du mois de janvier 1987, l'ensemble du secteur public et nationalisé a été affecté par un mouvement de grève d'une grande ampleur qu'E.D.F. ne pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat, qui ne lui était pas imputable et qu'elle ne pouvait empêcher en satisfaisant les revendications des salariés compte tenu de la maîtrise des décisions en matière de rémunérations par le Gouvernement, et qui faisait obstacle de manière insurmontable à l'alimentation régulière en électricité d'un abonné non prioritaire au sens de l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1980 comme la Société HELIOGRAVURE JEAN X., en l'absence de personnel disponible qualifié en nombre suffisant et eu égard à l'impossibilité à la fois technique et juridique de recourir à des agents intérimaires pour remplacer des grévistes ; l'extériorité de cet événement est caractérisée par le fait que, lorsque les employés d'E.D.F. cessent collectivement d'exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l'autorité de l'employeur qui ne dispose d'aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers ; c'est donc effectivement en raison d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qu'elle n'a pu ni prévoir ni surmonter qu'E.D.F. n'a pu fournir de manière continue le courant électrique à la Société HELIOGRAVURE JEAN X. comme elle y était contractuellement tenue ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés E.D.F. constituait un événement extérieur car "lorsqu'ils cessent collectivement d'exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l'autorité de l'employeur qui se dispose d'aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers", la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l'entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure, de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'une grève générale et de grande ampleur dans le secteur public et nationalisé est loin de constituer en principe un évènement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement en l'espèce l'imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HELIOGRAVURE JEAN X. à payer à l'E.D.F. la somme de 496.192,77 F avec intérêts judiciaires à compter du 7 juin 1990 et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande en paiement formée contre l'E.D.F. de la somme de 784.250 F avec intérêts au taux légal,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la Société HELIOGRAVURE JEAN X. ne conteste pas le calcul de l'indemnité due par E.D.F. en application de la clause figurant à l'alinéa 3 de l'article XII et limitant, à moins de faute lourde établie, le quantum de la somme destinée à réparer le dommage causé à l'usager ; elle soutient que cette clause doit être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour son application, et que la répartition doit être intégrale ; le champ d'application de ces textes, qui dérogent au principe fondamental de la force obligatoire des contrats édicté par les articles 1134 et 1150 du Code civil, ne saurait être étendu au-delà de la volonté du législateur qui a entendu protéger le non-professionnel ou consommateur contre l'abus de la puissance économique de la part d'un professionnel, mais non porter atteinte à la liberté contractuelle dans les relations entre professionnels avertis, quand bien même leurs spécialités seraient différentes ; la Société HELIOGRAVURE JEAN X., qui est une entreprise d'imprimerie rompue à la vie des affaires et qui dispose d'un personnel d'encadrement compétent dans les domaines juridique et technique, est un utilisateur professionnel de l'énergie électrique qui ne peut être assimilé au consommateur inexpérimenté et vulnérable que la loi n° 78-23 a entendu protéger ; elle ne saurait bénéficier des dispositions d'une loi non conçue pour le type de cocontractants auquel elle appartient au seul motif que sa capacité de négociation avec E.D.F. est limitée par la situation de monopole de cet établissement public pour la distribution de l'électricité en France ; il convient donc de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a fait application de l'alinéa 3 de l'article XII du contrat pour calculer l'indemnité forfaitaire due par E.D.F. en réparation des dommages provoqués par les coupures survenues courant 1988 et statué sur la demande reconventionnelle en opérant une compensation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QU'en se fondant sur le fait que la Société HELIOGRAVURE JEAN X. disposait d'un personnel d'encadrement compétent dans le domaine juridique ce que n'avait nullement soutenu l'E.D.F., la Cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a ainsi violé l'article 7 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est un consommateur, celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d'activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de l'E.D.F. sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de l'E.D.F., ce qui place les commerçants quand ils contractent exactement dans la même situation qu'un simple particulier ; qu'en l'espèce, en estimant que la Société HELIOGRAVURE JEAN X., entreprise d'imprimerie, était un utilisateur professionnel de l'énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de loi 78-23 du 10 janvier 1978, la Cour d'appel a violé l'article 35 de ladite loi et l'article 2 du décret 78-464 du 24 mars 1978.
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5927 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’électricité ou de gaz