CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 16 juillet 1987

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 16 juillet 1987
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 84-17731
Date : 16/07/1987
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Bulletins officiels
Numéro de la décision : 866
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2114

CASS. CIV. 1re, 16 juillet 1987 : pourvoi n° 84-17731 ; arrêt n° 866

Publication : Bull. civ. I, n° 226 p. 166 ; Dalloz 1988. p. 49, note Jean CALAIS-AULOY. JCP 1988. II. 21000, note Gilles PAISANT

 

Extrait : « Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par Home Salons à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUILLET 1987

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 84-17731. Arrêt n° 866.

DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Monsieur X. 2°/ Union départementale des consommateurs de l’Hérault

DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ SARL HOME SALONS 2°/ SA CREDIT ELECTRIQUE ET GAZIER

Président : M. Fabre. Rapporteur : M. Jouhaud. Avocat général : Mme Flipo. Avocats : la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, soutenu par M. X. et sur le second moyen pris en sa branche unique, soutenu par l’Union départementale des consommateurs de l’Hérault ;

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour l’application de cet article ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que sont interdites et réputées non écrites les clauses, relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ; qu’il résulte du second qu’est abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a passé commande à la société Home Salons d’un mobilier pour lequel il a versé un acompte ; qu’au recto du bon de commande figurait la mention imprimée en caractères apparents « date de livraison » suivie de la mention manuscrite « deux mois » ; qu’en dessous on pouvait lire en petits caractères « prévue à titre indicatif » et « conditions de vente au verso » ; qu’au verso, parmi de nombreuses autres dispositions, figurait, sous l’intitulé « livraison », la mention ci-après « les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts » ; que le texte poursuivait ainsi « toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif » ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le 5 novembre 1980, date limite prévue normalement pour la livraison, M. X. n’avait rien reçu ; que le 8 janvier 1981 il a, par l’intermédiaire de l’Union départementale des consommateurs de l’Hérault, mis le vendeur en demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison comme trop tardive et demandé en justice l’annulation du contrat litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour d’appel l’a débouté de sa demande ; qu’elle a également débouté de la sienne l’Union départementale des consommateurs de l’Hérault, qui était intervenue volontairement à l’instance ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par Home Salons à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, Avocat aux Conseils pour Monsieur X. et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DE L'HERAULT.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande de résolution de la vente litigieuse.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'allégation d'X. qu'il n a pas eu une connaissance complète des stipulations relatives à la livraison est inadmissible en raison de la présentation matérielle du bon de commande, qui comporte au recto des indications suffisamment apparentes renvoyant aux conditions de vente figurant au verso;

que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'il est loisible aux parties, par leur accord, d'écarter l'application des lois qui n'intéressent pas l'ordre public et les bonnes moeurs;

que les stipulations relatives à la livraison reproduites ci-dessus imposent au vendeur de livrer dans les 90 jours d'une mise en demeure faite après l'expiration du délai donné à titre indicatif; que cette clause laisse subsister une obligation de livraison dans le délai qu'elle organise; qu elle ne contrevient ni à l'article 1174, ni à l'article 1610 du Code Civil; qu'une telle clause n'a pas pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur si le vendeur professionnel ne livre pas dans le délai de 90 jours après la mise en demeure et qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'article 2. du décret du 24 Mars 1978;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, d'une part, QUE la clause litigieuse, indiquant un délai de livraison à 90 jours au plus tard après mise en demeure, se trouvant au milieu de nombreuses autres dispositions figurant au dos du bon de commande tandis que le recto de celui-ci, seul signé, indiquait de façon manuscrite un délai de livraison de deux mois, l'acheteur n'avait manifestement pas pu donner en connaissance de cause son accord aux stipulations litigieuses que, dès lors, en décidant le contraire, la Cour d Appel a violé l'article 1156 du Code Civil.

ALORS, d'autre part, QUE doit être considérée comme abusive la clause qui restreint l'obligation pour le fournisseur de respecter les promesses faites ou qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur les engagements pris par le fournisseur; qu'en l'espèce le recto du bon de commande seul signé mentionnant un délai de livraison indicatif de deux mois qui laissait croire au consommateur qu'il serait livré dans une période de temps d'environ deux mois, la clause litigieuse qui figurait au dos non signé du bon de commande au milieu de nombreuses autres dispositions et qui indiquait un délai de livraison entièrement différent de celui indiqué au recto devait nécessairement être considérée comme abusive; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la Cour d Appel a violé l'article 2 du décret n° 78464 du 24 Mars 1978."

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

"Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'Union Départementale des Consommateurs de l'Hérault de sa demande d'annulation de différentes clauses du contrat et notamment celle relative à la livraison

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les stipulations relatives à la livraison reproduites ci-dessus imposent au vendeur de livrer dans les 90 jours d'une mise en demeure faite après l'expiration du délai donné à titre indicatif; que cette clause laisse subsister une obligation de livraison dans le délai qu elle organise; qu elle ne contrevient ni à l'article 1174, ni à l'article 1610 du Code Civil; qu une telle clause n'a pas pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur si le vendeur professionnel ne livre pas dans le délai de 90 jours après la mise en demeure et qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'article 2 du décret du 24 Mars 1978

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE doit être considéré comme abusive la clause qui restreint l'obligation pour le fournisseur de respecter les promesses faites ou qui est de nature à induire en erreur le consommateur sur les engagements pris par le fournisseur; que en l'espèce le recto du bon de commande seul signé mentionnant un délai de livraison indicatif de deux mois qui laissait croire au consommateur qu'il serait livré dans une période de temps d'environ deux mois, la clause litigieuse qui figurait au dos non signé du bon de commande au milieu de nombreuses autres dispositions et qui indiquait un délai de livraison entièrement différent de celui indiqué au recto devait nécessairement être considérée comme abusive; que dès lors en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé l'article 2 du décret n° 78464 du 24 Mars 1978."