CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mars 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2234
CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 mars 2007 : RG n° 06/01406
Extraits : 1/ « Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier Juge a d'une part estimé que le découvert initialement convenu avait été dépassé dès novembre 1998 sans qu'une nouvelle offre préalable soit soumise aux emprunteurs, d'autre part refait sommairement les calculs en l'absence du nouveau décompte réclamé à la SA FRANFINANCE, dont celle-ci a précisé qu'elle ne disposait pas d'un outil informatique lui permettant de l'effectuer (!) ; Attendu que devant la Cour, l'appelante soutient d'abord que le premier Juge ne pouvait soulever d'office le moyen susvisé ; Mais attendu qu'il lui a été répondu par le premier Juge que lors de sa comparution lors des premiers débats, Mme X. avait sollicité du Tribunal qu'il vérifie le bien fondé de la demande ; Attendu que cette réponse sera considérée comme appropriée, au vu des pièces du dossier de première instance ».
2/ « Attendu que cette absence invoquée de nouvelle offre préalable, intervenue en novembre 1998 à l'occasion du dépassement du crédit initialement consenti, est antérieure à la promulgation de la loi du 11 décembre 2001 ayant limité le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation aux seules actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ; Attendu que ledit délai de forclusion est en l'espèce applicable à la prétendue absence d'offre préalable ; Attendu que ce moyen ayant été soulevé largement après l'expiration du délai, il est atteint par la forclusion, ainsi que la SA FRANFINANCE le soutient à bon droit ;
Attendu qu'il convient d'ajouter encore que ladite forclusion n'est pas incompatible avec la Directive Européenne citée par le premier Juge, et que la jurisprudence qu'il cite de la CJCE, spécialement l'arrêt Fredout du 21 novembre 2002, concerne la forclusion relative à l'opposabilité d'une clause abusive, ce qui est sans rapport avec la question de la contestation de la régularité d'une offre préalable de crédit ».
COUR D’APPEL DE BESANÇON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01406. S/ appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PONTARLIER en date du 13 février 2006 : R.G. n° 11-05-0221.
PARTIES EN CAUSE :
SA FRANFINANCE
ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE, Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Maître Jean-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANÇON
ET :
Madame X.
de nationalité française, demeurant [adresse], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses filles mineures M. et L. Y., INTIMÉE, NON COMPARANTE - NON REPRÉSENTÉE
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2]
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 1995, la SA FRANFINANCE a consenti à M. Y. et Mme X. un crédit renouvelable d'un montant alors fixé à 15.000 Francs.
M. Y. est décédé le 20 juillet 2004.
Invoquant la défaillance de l'emprunteur, la SA FRANFINANCE a assigné Mme X. le 18 novembre 2005 en paiement des sommes dues, la débitrice étant prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures M. et L. Y.
Par un premier jugement en date du 13 février 2006, le Tribunal d'instance de PONTARLIER a invité la SA FRANFINANCE à présenter ses observations sur le moyen tiré de la nullité de la convention d'intérêts consécutivement au dépassement du crédit convenu, et invité cette Société à produire un nouveau décompte substituant, depuis le 1er décembre 1998, les intérêts au taux légal à ceux au taux conventionnel.
Par un second jugement en date du 22 mai 2006, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le même Tribunal a :
Condamné solidairement Mme X. en son nom personnel, et Mme X. ès qualités de représentante légale de ses filles mineures M. et L. Y., à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 90,55 Euros, outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 1998.
Débouté la SA FRANFINANCE du surplus de ses prétentions.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné Mme X., en ses deux qualités, aux dépens.
La SA FRANFINANCE a régulièrement formé appel à l'encontre des deux décisions susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 1er septembre 2006, [minute page 3] auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que Mme X., en ses différentes qualités, n'a pas constitué d'Avoué ;
Attendu que Mme X., en ses différentes qualités, a été régulièrement citée à domicile, puis à sa personne par exploits de Maître CREMMEL, Huissier de Justice à PONTARLIER, en date, respectivement, des 18 septembre et 11 octobre 2006 ;
Attendu que l'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier Juge a d'une part estimé que le découvert initialement convenu avait été dépassé dès novembre 1998 sans qu'une nouvelle offre préalable soit soumise aux emprunteurs, d'autre part refait sommairement les calculs en l'absence du nouveau décompte réclamé à la SA FRANFINANCE, dont celle-ci a précisé qu'elle ne disposait pas d'un outil informatique lui permettant de l'effectuer (!) ;
Attendu que devant la Cour, l'appelante soutient d'abord que le premier Juge ne pouvait soulever d'office le moyen susvisé ;
Mais attendu qu'il lui a été répondu par le premier Juge que lors de sa comparution lors des premiers débats, Mme X. avait sollicité du Tribunal qu'il vérifie le bien fondé de la demande ;
Attendu que cette réponse sera considérée comme appropriée, au vu des pièces du dossier de première instance ;
Attendu que la SA FRANFINANCE soulève à nouveau la forclusion du moyen tiré de l'absence d'offre préalable à l'occasion du dépassement invoqué ;
Attendu que pour la rejeter, le premier Juge a rappelé que ce qui était en cause était, non pas la nullité ou l'irrégularité de l'offre préalable, mais la nullité de la stipulation d'intérêts ;
Attendu que cette argumentation est erronée, puisque pour estimer qu'il y avait nullité, en fait absence, de stipulation d'intérêts dans le cadre du nouveau montant de crédit accordé, le premier Juge a d'abord rappelé la sanction de la déchéance des intérêts de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, puis le fait qu'en cas de dépassement du montant prêté contractuellement prévu, le prêteur doit soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre préalable de crédit conforme aux prescriptions légales et mentionnant le nouveau montant du crédit accordé ;
Attendu que ce qui est ainsi en cause, c'est bien l'absence invoquée de nouvelle offre préalable, dont la conséquence est, selon le premier Juge, l'absence de stipulation d'intérêts ;
Attendu que cette absence invoquée de nouvelle offre préalable, intervenue en novembre 1998 à l'occasion du dépassement du crédit initialement consenti, est antérieure à la promulgation de la loi du 11 décembre 2001 ayant limité le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation aux seules actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu que ledit délai de forclusion est en l'espèce applicable à la prétendue absence d'offre préalable ;
Attendu que ce moyen ayant été soulevé largement après l'expiration du délai, il est atteint par la forclusion, ainsi que la SA FRANFINANCE le soutient à bon droit ;
[minute Jurica page 4] Attendu qu'il convient d'ajouter encore que ladite forclusion n'est pas incompatible avec la Directive Européenne citée par le premier Juge, et que la jurisprudence qu'il cite de la CJCE, spécialement l'arrêt Fredout du 21 novembre 2002, concerne la forclusion relative à l'opposabilité d'une clause abusive, ce qui est sans rapport avec la question de la contestation de la régularité d'une offre préalable de crédit ;
Attendu qu'il sera également ajouté, motif de pur fait, qu'en l'espèce les conditions générales du contrat (article II-3) prévoyaient que, dans la limite de 140.000 Francs, le montant accordé à l'origine pouvait varier en plus ou en moins sans novation du contrat initial sur demande de l'emprunteur acceptée par le prêteur, ou sur proposition du prêteur non refusée par l'emprunteur ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer les deux jugements déférés ;
Attendu que la SA FRANFINANCE établit la réalité et le bien fondé de sa créance par la production du contrat, de l'historique du compte, du décompte de sa créance et de la sommation de payer ;
Attendu que Mme X., qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la SA FRANFINANCE tout ou partie de ce qu'elle réclame en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, la SA FRANFINANCE en son appel ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme X., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures M. et L. Y., à payer à la SA FRANFINANCE :
- la somme de CINQ MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS QUARANTE CENTIMES (5.091,40 Euros), outre les intérêts au taux de 16,92 % l'an à compter du 1er août 2005, date de la sommation de payer,
- celle de QUATRE CENT SEPT EUROS TRENTE ET UN CENTIMES (407,31 Euros) au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2005 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme X., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures M. et L. Y., aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, [minute Jurica page 5] Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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