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CA GRENOBLE (ch. com.), 20 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 20 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 07/04054
Date : 20/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 8/11/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2267

CA GRENOBLE (ch. com.), 20 mai 2009 : RG n° 07/04054

 

Extrait : « M. X. n'a pas souscrit les contrats en cause pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en sa qualité de commerçant, dans un but professionnel, pour assurer la protection de son fonds de commerce. Ces contrats ayant un rapport direct avec l'exploitation du fonds de commerce de M. X., les dispositions relatives au démarchage à domicile et celles se rapportant aux clauses abusives invoquées par lui ne sont pas applicables ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/04054. Appel d'une décision (N° RG 2005J276) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 5 octobre 2007 suivant déclaration d'appel du 8 novembre 2007.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour, assisté de Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE.

 

INTIMÉE :

SA ADT FRANCE venant aux droits de la société TÉLÉSURVEILLANCE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [minute Jurica page 2] [adresse], représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour.

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, M. J.L. BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DÉBATS : Audience publique du 26 mars 2009, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport. Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 27 février 1998, M. X., exploitant un fonds de commerce à l'enseigne « Y. A. 17 », a souscrit auprès de la société COFILION, aux droits de laquelle se trouve la société ADT FRANCE, un contrat de location d'un matériel de détection d'intrusion et d'alarme pour une durée de 48 mois.

Le matériel a été livré et installé le 10 mars 1998 par la société CIPE.

M. X. a cessé tout règlement à compter du mois de juillet 1998.

Le 18 février 1998, M. X. a souscrit, toujours dans le cadre de l'enseigne « Y. A. 17 », un contrat de location d'un matériel de surveillance vidéo auprès de la société COFILION aux droits de laquelle, se trouve la société ADT FRANCE.

M. X. a cessé tout règlement à compter du mois de juillet 1998.

La société ADT FRANCE a fait assigner M. X. devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir paiement, au titre des deux contrats, de la somme principale de 10.243,80 € outre intérêts à compter de la mise en demeure et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement du 5 octobre 2007, le tribunal de commerce de Grenoble a condamné M. X. à payer à la société ADT FRANCE la somme de 10.243,80 € outre intérêts à compter de la mise en demeure, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. X. au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

[minute Jurica page 3] M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions signifiées le 3 février 2009 par M X.,

Vu les conclusions signifiées le 27 février 2009 par la société ADT FRANCE.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

M. X. soutient en liminaire, au motif qu'il a contracté avec une société FIRENT, que la société ADT FRANCE ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.

Sur le fond, M. X. estime avoir été victime d'un dol et, subsidiairement, invoque la nullité du contrat de location au regard de la législation relative au démarchage et en considération de l'importance des clauses abusives qui y sont insérées.

 

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société ADT France :

La société FIRENT n'est pas partie aux contrats en cause qui mentionnent expressément qu'elle représente le bailleur.

C'est la société COFILION qui a la qualité du bailleur puisqu'elle figure expressément dans les contrats comme l'une des sociétés pouvant l'accepter.

La société ADT FRANCE vient aux droits de la société ADT TELESURVEILLANCE par suite d'une fusion absorption.

La société ADT TELESURVEILLANCE vient elle-même aux droits de la société PREFI, en suite d'une fusion absorption, laquelle vient aux droits de la société COFILION en vertu d'une fusion acquisition.

La société ADT FRANCE produit les différentes publications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, publications qui les rendent opposables aux tiers.

La fusion entraîne de plein droit transmission universelle du patrimoine de l'absorbée, et les contrats ont donc été transférés à la société ADT FRANCE.

La société ADT FRANCE a bien qualité et intérêt à agir.

 

Sur le dol :

Les contrats de location produits mentionnent clairement les matériels loués et les montants unitaires et cumulés des loyers HT et TTC.

M. X. ne peut raisonnablement soutenir, alors qu'il a apposé sa signature en original au bas de chacun des deux contrats, réceptionné le matériel, remis une autorisation de prélèvement et commencé à exécuter ses obligations en réglant six mensualités, s'être mépris sur la portée des engagements souscrits et n'avoir signé que des contrats de « prestations de services ».

Agissant pour ses besoins professionnels en sa qualité de commerçant M. X. se devait de procéder à une lecture sérieuse des documents proposés à sa signature et qui étaient de nature à lui donner une information suffisante sur leur portée, d'autant que les contrats mentionnent en caractères gras qu'il s'agit de contrats de location et que les parties sont expressément désignées en leurs qualités de BAILLEUR et de LOCATAIRE.

[minute Jurica page 4] Il est inexact de prétendre que M. X. n'a eu pour seul contractant que la société CIPE, alors que cette dernière n'est intervenue qu'à l'occasion de l'installation du matériel et ce postérieurement à la signature des contrats de location.

Il ne peut donc être soutenu que M. X. ait été victime d'un dol.

 

Sur les dispositions relatives au démarchage à domicile et sur les clauses abusives :

M. X. n'a pas souscrit les contrats en cause pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais en sa qualité de commerçant, dans un but professionnel, pour assurer la protection de son fonds de commerce.

Ces contrats ayant un rapport direct avec l'exploitation du fonds de commerce de M. X., les dispositions relatives au démarchage à domicile et celles se rapportant aux clauses abusives invoquées par lui ne sont pas applicables.

 

Sur le montant des sommes dues :

M. X. ne conteste pas le décompte des sommes dues qui ont été calculées en application des dispositions de l'article 13-B des contrats de location lesquelles prévoient le versement d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée des indemnités de retard et intérêts de retard, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que les intérêts courront à compte du 12 août 2002, date de la mise en demeure dont il ressort une interpellation suffisante.

Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADT FRANCE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1.500 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts courront à compter du 12 août 2002, date de la mise en demeure,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 8 août 2008, date des écritures portant ladite demande,

Condamne M. X. à payer, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges, la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

[minute Jurica page 5] SIGNÉ par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.