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CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 30 juin 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 30 juin 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 08/01711
Date : 30/06/2009
Nature de la décision : Infirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2285

CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 30 juin 2009 : RG n° 08/01711

 

Extrait : « Si l'ouverture d'un site Internet ne peut être considéré à lui seul comme étant en rapport direct avec une activité professionnelle, il apparaît qu'en l'espèce la possibilité de diffuser sur ce site des photos de l'établissement secondaire de l'exploitant agricole, déclaré au répertoire national des entreprises, à compter du 1er janvier 1996, comme « autre hébergement touristique » a un rapport direct avec cette activité secondaire, comme étant destinée à la promouvoir et la développer, sans qu'il puisse être considéré que cette activité annexe constitue une extension de l'activité agricole. D'autant qu'en l'état M. X. ne fournit aucun renseignement sur le chiffre d'affaires réalisé par cette activité, par rapport aux gains de son activité agricole, et aucune précision sur l'intérêt familial que présentait la dépense non négligeable investie dans cette location. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

CHAMBRE 2A

ARRÊT DU 30 JUIN 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 08/01711.TRIBUNAL D'INSTANCE DE FLORAC 15 février 2008.

 

APPELANTE :

SA KBC LEASE FRANCE,

représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse],  représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour,  assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assisté de Maître WILKIN, avocat au barreau de MARSEILLE.

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 avril 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :  [minute Jurica page 2] Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :  Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l’audience publique du 21 avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2009 prorogé au 30 juin 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 30 juin 2009, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA KBC Lease France (KBC) a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de FLORAC du 15 février 2008 qui a prononcé la nullité du contrat de location d'un matériel informatique associé à un site Internet, souscrit au mépris des règles du démarchage à domicile, le 19 juillet 2005, par M. X., exploitant agricole, qui l'a condamnée à restituer 340,86 euros de loyers perçus, qui a condamné le preneur à restituer le matériel loué, sous astreinte, et le bailleur à payer à ce dernier 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 23 juillet 2008, SA KBC soutient que la création du site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X., exploitant agricole, vendeur de foies gras et bailleur de chambre d'hôte. Elle se prévaut des articles 1134 et 1315 du Code Civil pour faire valoir que son cocontractant est tenu par les clauses contractuelles. Elle conteste l'application du Code de la Consommation à l'espèce, le contrat étant lié à l'activité professionnelle de l'agriculteur.

Elle se prévaut de l'absence du vendeur du matériel aux débats, pour s'opposer à la résiliation du contrat.

Elle demande d'écarter les dispositions du Code de la Consommation, de prononcer la résiliation de la location aux torts du preneur, de condamner ce dernier à lui payer 5.549,71 euros au titre du solde du contrat, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à lui restituer le matériel loué, et à supporter les entiers dépens.

M. X., par conclusions déposées le 29 décembre 2008 explique qu'il a été [minute Jurica page 3] démarché à domicile pour la location d'un matériel informatique, en l'espèce un appareil photo numérique et la création d'un site web pour 113,62 euros pendant 48 mois.

Il soutient que ce contrat est sans lien direct avec son activité agricole, ni ses activités annexes de loueur de chambres d'hôtes et de vendeur de foie gras et confit de canard, d'autant qu'il n'a pas le statut de commerçant et qu'il n'a pas l'utilisation habituelle de ce matériel.

Il prétend à la protection du droit de la consommation et conclut à la confirmation du jugement. Cependant il conteste avoir reçu le matériel loué, soutenant que le bon de livraison a été post daté et s'oppose à la restitution ordonnée.

Il considère que la présence du vendeur du matériel aux débats est inutile, puisque KBC en est devenue propriétaire, aux termes du contrat.

Il réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il résulte des documents produits par M. X. qu'il a traité en sa qualité de chef d'entreprise à l'enseigne « Ferme Auberge JM X. », chambres et tables d'hôtes, [adresse], avec l'indication de son numéro siret sur la fiche de renseignements fournie, et l'apposition de son timbre humide : « JM X., chambre et table d'hôtes, foie gras et confits de canard » sur chacun des documents signés.

Le contrat signé le 19 juillet 2005 portait sur la fourniture d'un appareil photo numérique Canon, l'ouverture d'un site Internet, l'administration de ce site, hébergement et demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche, et l'achat du nom du domaine.

Si l'ouverture d'un site Internet ne peut être considéré à lui seul comme étant en rapport direct avec une activité professionnelle, il apparaît qu'en l'espèce la possibilité de diffuser sur ce site des photos de l'établissement secondaire de l'exploitant agricole, déclaré au répertoire national des entreprises, à compter du 1er janvier 1996, comme « autre hébergement touristique » a un rapport direct avec cette activité secondaire, comme étant destinée à la promouvoir et la développer, sans qu'il puisse être considéré que cette activité annexe constitue une extension de l'activité agricole. D'autant qu'en l'état M. X. ne fournit aucun renseignement sur le chiffre d'affaires réalisé par cette activité, par rapport aux gains de son activité agricole, et aucune précision sur l'intérêt familial que présentait la dépense non négligeable investie dans cette location.

Ainsi aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation le contrat de location, du matériel informatique, avec prestations annexes ne peut être soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation.

Le jugement est donc infirmé.

L'absence de paiement par le preneur n'est pas discutée. La résolution du contrat est prononcée à ses torts.

Le montant des réclamations de KBC n'est aucunement discuté quant au solde du contrat. Il convient d'y faire droit à hauteur de 5.549,71 euros comme il résulte des documents produits, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 juin 2006.

S'agissant de la restitution du matériel, elle est due, KBC étant propriétaire de ce matériel, que M. X. ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas reçu, alors qu'il a réglé [minute Jurica page 4] plusieurs échéances sans pouvoir justifier de la moindre protestation auprès du bailleur.

Succombant en cause d'appel M. X. supporte les entiers dépens et doit payer, en équité, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de location aux torts de M. X.

Le condamne à payer à la SA KBC Lease France :

* 5.549,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006.

* 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne la restitution du matériel loué par M. X. à la SA KBC Lease France.

Condamne l'intimé aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,