CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. MENTON, 18 février 1993

Nature : Décision
Titre : T. COM. MENTON, 18 février 1993
Pays : France
Juridiction : Menton (TCom)
Demande : 91/001240
Date : 18/02/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/12/1991
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 27 juin 1997
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 229

T. COM. MENTON, 18 février 1993 : RG n° 91/001240

(sur appel CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et n° 94/6290)

 

Extrait : « - attendu que si madame X. affirme qu'elle a été démarchée au téléphone par la Société demanderesse, elle ne peut en apporter la preuve ;

- attendu qu'en vertu de ce qui précède, madame X. ne peut se prévaloir de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, de plus, madame X. étant commerçante, cette loi ne peut être appliqué dans son cas ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON

JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91/001240. TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENTON – AFFAIRE COURANTE JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 1993.

 

DEMANDEUR(S) :

SPI France SARL

[adresse], REPRÉSENTANT(S) MAÎTRE CYRIL DE LAUNAY

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], REPRÉSENTANT(S) : -

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : CASTELLANA G. - JUGES : BERNARDINI M., MERLE C.

GREFFIER : CHAUVET J.

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 novembre 1992.

OBJET : ASSIGNATION

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

La Société SPI FRANCE fait installer une alarme avec télésurveillance, tant dans le local commercial que dans le domicile privé de Madame X., par la SARL SURVEILLANCE ET SECURITE DES CAPS.

La SARL SURVEILLANCE ET SECUPITE DES CAPS adresse le montant de la facture d'installation à la SPI FRANCE qui l'acquitte.

La SPI FRANCE adresse à son tour, pour la même installation une facture du même montant à Madame X..

La SPI FRANCE assigne Madame X. qui refuse de payer cette facture, car elle affirme que l'installation devait être gratuite et que le matériel installé ne fonctionne pas.

 

PROCÉDURE :

Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 1991, la SARL SPI FRANCE assigne Madame X. pour l'entendre être condamnée au paiement :

- d'une somme de 20.765 Francs représentant le montant de la facture réclamée n° XX ;

- d'une somme de 3.000 Francs à titre d'intérêts de retard ;

- d'une somme de 7.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- d'une somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 19 novembre 1992, Madame X. demande :

- vu les dispositions de l'art. 2 de la loi du 22 décembre 1972 ;

- déclarer nul et de nul effet le contrat allégué entre la concluante et la SPI France ;

- débouter la SPI FRANCE de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de madame X. ;

- condamner la SPI FRANCE à verser à la requises la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 10.000 Francs à titre d'indemnité fondée sur l'art. 700 du NCPC.

- condamner la SPI FRANCE aux dépens.

Par conclusions en réplique du 15 novembre 1992 la SPI FRANCE demande :

- débouter le défendeur en sa demande reconventionnelle ;

- accorder au demandeur le bénéfice intégral de sa demande ;

- outre une somme de 16.000 Francs au titre de l'art. 700 du NCPC.

 

MOYENS DES PARTIES :

Madame X. affirme qu'elle a été démarchée au téléphone par la Société SPI pour l'installation d'un système de protection électronique destiné à alerter directement les services de police en cas de vol dans sa villa et sa bijouterie.

- [minute page 3] que son commerce serait considéré comme magasin pilote et qu'à ce titre elle bénéficierait de la gratuité de l'installation.

- pour appuyer ses dires, madame X. produit deux témoignages, ces témoins ayant été présents lors de l'entretien entre madame X. et le directeur de la SPI, monsieur Y.

- qu’elle a donc été surprise de se voir demander la somme de 21.000 Francs pour les deux dispositifs d'alarme.

- que le système d'alarme ne lui a pas donné satisfaction, car il fonctionne mal, elle produit d'ailleurs un constat d'huissier attestant le non fonctionnement du système par rapport à ce qui est préconisé par le vendeur, à la date du 13 février 1992.

- que les articles de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, n’ont pas été respectés, et notamment que la rédaction d'un écrit daté et signé au moment de la conclusion du contrat avec un exemplaire remis au client, n'a pas été fait.

- que cet écrit relatif à la loi précitée, à peine de nullité, doit comporter certaines mentions qui n'existent donc pas.

- que madame X. n'a signé aucun contrat ni autre papier concernant cette installation pilote soi-disant gratuite.

- que la production d'une facture de la partie adverse, est un document unilatéral qui n'établit pas d'elle-même que madame X. soit obligé de l'accepter aux conditions qui y figurent.

En réponse, la société SPI demande que soit écarté le témoignage de madame A., car elle est employée dans le magasin de madame X.

- que l'installation ne pouvait être gratuite puisque faite par un sous-traitant, la SARL SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ DES CAPS.

- que la société SPI intente d'ailleurs ce jour une action pénale pour faux témoignages à l'encontre des deux témoins.

- que madame X. n'a jamais contesté les factures réclamées ni leurs rappels.

- que le défendeur n'a jamais écrit pour se plaindre de la défectuosité du matériel.

- que dès le 6 mars et le 18 mars 1992 le défendeur faisait savoir par courrier adressé par Maître ADAD qu'il s'engageait à régler ce qu'il devait.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LE TRIBUNAL :

- attendu que madame X. possède, tant dans sa villa que dans son commerce un système d'alarme avec télésurveillance ;

- attendu que ces systèmes ont été installés par la SARL SURVEILLANCE ET SECURITÉ DES CAPS, à la demande de la Société SPI FRANCE ;

- attendu que si madame X. affirme qu'elle a été démarchée au téléphone par la Société demanderesse, elle ne peut en apporter la preuve ;

- attendu qu'en vertu de ce qui précède, madame X. ne peut se prévaloir de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, de plus, madame X. étant commerçante, cette loi ne peut être appliqué dans son cas ;

- attendu que si la Société SPI affirme par courrier que c'est à la demande de madame X. qu'ils installent le système d'alarme, la défenderesse ayant subi une tentative de cambriolage, la SPI ne peut pas non plus en apporter la preuve ;

- attendu que ce système d'alarme a quand même bel et bien été installé, il n'a pas pu l'être sans l'accord de madame X. ;

- [minute page 4] attendu que madame X. n'a jamais contesté par courrier, avant l'assignation présentée par la Sté SPI, ni l'installation, ni le fonctionnement, ni la facturation de l'installation, la Société SPI est en droit de penser que cette installation reçoit, l'agrément de sa cliente, même si celle-ci n'a signé aucun contrat ni papier concernant cette installation ;

- attendu que si madame X. prouve par un constat d'huissier que son installation ne fonctionne pas, on est surpris de voir que ce constat est bien tardif puisqu'il est daté du 13 février 1992, alors que l'assignation du demandeur est présentée 2 mois avant, c'est à dire le 6 décembre 1991 ; madame X. aurait dû, par courrier, faire savoir à l'installateur au moins à la réception de sa facture que le système d'alarme ne lui donnait pas satisfaction, or cette installation a été faite il  y a plus d'un an,

- attendu que la Société SPI s'étant acquittée de sa dette pour l'installation du système d'alarme auprès du sous-traitant, la SPI est en droit de facturer l'installation à sa cliente ;

- attendu que madame X. produit deux témoignages le même jour, 6 juin 1992, on est surpris de constater là aussi que ces témoignages soient aussi tardifs, alors qu'il eût été plus simple de les produire à réception de la facture de la Société SPI et avant une possible assignation pour refus de paiement de la facture, ce qui aurait pu permettre aux parties de trouver un protocole d'accord à défaut de se contredire ;

- attendu que si le demandeur affirme qu'il a intenté une action en justice pénale pour faux témoignages, il n'apporte aucun document de dépôt de plainte, son affirmation ne pourra donc être retenue ;

- attendu que par courriers des 6 et 18 mars 1992, écrits par Maître ADAD pour madame X. celle-ci proposait de régler les sommes dues plus les frais à concurrence de 6.000,00 Francs par mois. Il va sans dire qu'il s'agit bien là d'une confession d'agrément de l'installation du système d'alarme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en premier ressort,..

- Déboute madame X. de l'ensemble de ses demandes.

- condamne madame X. à payer l'intégralité des sommes dues à la Société SPI. 11.000,00 Francs seront versés dans les 15 jours qui suivront la date de décision donnée par le Tribunal de céans, le solde sera payé à la date de mise en parfait état du système d'alarme par la Société SPI. Tout manquement pour le paiement, tant de l'acompte que du solde sera soumis à une astreinte de 1.000 Francs par jour de retard.

- condamne la Société SPI à mettre le système d'alarme qu'elle a fait poser par la Société SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ DES CAPS en parfait état de fonctionnement, au plus tard dans les dix jours qui suivront le paiement par madame X. de la somme de 11.000,00 Francs en acompte de la facture dont fait état le présent jugement. Passé ce délai, la Société SPI sera redevable à madame X. d'une somme correspondant aux intérêts produits à 10 % par semaine de retard, du solde restant dû sur la facture.

- condamne madame X. à payer 2.500,00 Francs à la Société SPI au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

[minute page 5] AINSI jugé à l'audience du 19 novembre 1992, où siégeaient Messieurs les Juges susnommés.

AINSI prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de MENTON le 18 février 93, où siégeaient Messieurs CASTELLANA, GIOAN et GAVEN, Juges, assistés de Monsieur le Greffier.

Monsieur CASTELLANA Président et Maître CHAUVET Greffier ont signé la minute.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

J. CHAUVET              G. CASTELLANA