CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 27 juin 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 755
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et n° 94/6290
Arrêt n° 402/1997
Publication : Juris-Data n° 047276
Extrait : « la commande de Madame X. concernait essentiellement l'installation d'une protection électronique de son domicile privé, l'installation d'une protection analogue dans sa boutique de bijouterie étant une extension de la première commande présentant un caractère accessoire par rapport à celle-ci. ATTENDU que la facture du 28 janvier 1990 de la société SPI a d'ailleurs été établie en sa totalité au nom de Madame X. et non à celui de sa société, comme précisé par la lettre suscitée ; ATTENDU que Maître BEDNAWSKI, ès qualités, ne peut donc valablement soutenir que l'achat de l'appelante était en rapport direct avec son activité professionnelle puisque, selon cette lettre il avait été effectué en priorité pour protéger une villa particulière ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 27 JUIN 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rôle N° 93/6290 et N° 94/6290. Arrêt n° 402/1997.
Arrêt de la 8ème Chambre Civile section B en date du 27 juin 1997, prononcé sur appel d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le Tribunal de Commerce de MENTON.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. BIHL,
CONSEILLERS : M. ASTIER, M. STERN,
GREFFIER (lors des débats) : Mme JASSAUD-LUCCISANO.
DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 1997 Monsieur le Président a avisé les parties que le délibéré serait rendu le 27 juin 1997.
PRONONCÉ : A l'audience publique du 27 juin 1997 par Monsieur le Président BIHL, assisté de Mme JASSAUD-LUCCISANO, Greffier.
NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.
[minute page 2]
NOMS DES PARTIES :
Madame X. née Y.
Née le […] à […] de nationalité française - commerçante - demeurant et domiciliée à […], APPELANTE, Représentée par la SCP TOLLINCHI, Avoués associés près la Cour. Assistée par Maître BENKARTOUSSA, Avocat au Barreau de NICE.
CONTRE :
Maître CM BEDNAWSKI (liquidateur de la société SARL SPI)
Mandataire de Justice, demeurant […] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SPI FRANCE, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 17 janvier 1994, Agissant par ses Administrateurs provisoires Maîtres GAUTHIER et GARNIER. INTIMÉ. Représenté par la SCP DE SAINT-FERREOL-TOUBOUL, Avoués associés près la Cour. Assisté par Maître LOPRESTI, Avocat au Barreau de GRASSE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] LA COUR, après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'appel interjeté par Madame Y. épouse X. à l'encontre d'un jugement sur le fond rendu le 18 février 1993 par le tribunal de commerce de MENTON dont le dispositif est le suivant :
- Déboute Madame X. de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Madame X. à payer l'intégralité des sommes dues à la société SPI 11.000,00 francs seront versés dans les 15 jours qui suivront la date de décision donnée par le tribunal de céans, le solde sera payé à la date de mise en parfait état du système d'alarme par la société SPI. Tout manquement pour le paiement tant de l'acompte que du solde sera soumis à une astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;
- Condamne la société SPI à mettre le système d'alarme qu'elle a fait poser par la société SURVEILLANCE et SECURITE DES CAPS en parfait état de fonctionnement, au plus tard dans les dix jours qui suivront le paiement par Madame X. de la somme de 11.000,00 francs en acompte de la facture dont fait état le présent jugement. Passé ce délai, la société SPI sera redevable à Madame X. d'une somme correspondant aux intérêts produits à 10 par semaine de retard, du solde restant dû sur la facture ;
- Condamne Madame X. à payer 2.500,00 francs à la société SPI au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Se référant expressément pour la relation détaillée des faits et de la procédure antérieure à la décision entreprise et pour l'énoncé complet des demandes et moyens des parties aux écritures qu'elles ont échangées en cause d'appel ;
ATTENDU qu'il convient cependant, pour résumer le litige, de rappeler ce qui suit :
Madame X. avait demandé aux premiers juges l'annulation de la vente d'un système d'alarme de la SARL SPI FRANCE par application de la loi du 22 décembre 1972.
Déboutée de l'essentiel de ses demandes, elle soutient à
- [minute page 4] par application de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972, la vente doit être annulée, aucun contrat écrit n'ayant été établi ;
- l'installation pilote annoncée comme gratuite n'a en outre jamais fonctionné et la société SPI ne l'a pas retirée malgré les interventions faites ;
- la société SPI FRANCE doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes et condamnées à lui payer la somme de 20.000 francs de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, celle de 10.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que celle de 10.000francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL SPI FRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître BEDNAWSKI a été désigné liquidateur judiciaire de cette société. Il a été appelé en intervention forcée par l'appelante et a répondu aux conclusions de celle-ci que :
- les demandes de dommages-intérêts de Madame X. sont irrecevables car elle n'a pas déclaré ses créances dans les délais et a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion, ses créances éventuelles sont donc éteintes par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
- sa demande en nullité du contrat est mal fondée, la loi du 22 décembre 1972 ne pouvant s'appliquer aux commerçants qui ont effectué un achat en rapport direct avec leur activité professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce ;
- la société SPI FRANCE n'a pas été autorisée à poursuivre son activité, elle ne peut exécuter le jugement en ce qu'il la condamne à mettre en état de fonctionnement le système d'alarme litigieux ;
- par contre, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Madame X. à payer à la société SPI FRANCE la somme de 20.755 francs avec les intérêts légaux à compter du 5 décembre 1991 ;
- l'appelante doit en outre être condamnée à payer à Maître BEDNAWSKI ès qualités la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] SUR CE :
ATTENDU que la régularité formelle de l'appel n'est pas discutée et que rien au dossier ne permet à la Cour de le déclarer irrecevable d'office ;
ATTENDU qu'il ressort d'une lettre du 24 janvier 1991 de la société SPI, communiquée par celle-ci en première instance, que son devis a été « oral pour gagner du temps » et que la commande de Madame X. concernait essentiellement l'installation d'une protection électronique de son domicile privé, l'installation d'une protection analogue dans sa boutique de bijouterie étant une extension de la première commande présentant un caractère accessoire par rapport à celle-ci.
ATTENDU que la facture du 28 janvier 1990 de la société SPI a d'ailleurs été établie en sa totalité au nom de Madame X. et non à celui de sa société, comme précisé par la lettre suscitée ;
ATTENDU que Maître BEDNAWSKI, ès qualités, ne peut donc valablement soutenir que l'achat de l'appelante était en rapport direct avec son activité professionnelle puisque, selon cette lettre il avait été effectué en priorité pour protéger une villa particulière ;
ATTENDU qu'il n'est pas contesté que la commande de l'appelante n'a été accompagnée d'aucun écrit daté et signé ; que de ce fait elle n'a bénéficié d'aucun délai de rétractation ; que le contrat de vente passé verbalement entre elle et la société SPI FRANCE est donc nul par application des dispositions d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 ; qu'il échet donc d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de la vente conclue début 1990 entre Madame X. et la société SPI avec toutes ses conséquences de droit, ce qui implique la restitution du matériel à Maître BEDNAWSKI, ès qualités et ce en l'ordonnant sous astreinte de 700 francs par jour de retard pendant 30 jours, huit jours après la signification du présent arrêt conformément à l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ATTENDU, concernant les dommages-intérêts demandés par Madame X., que celle-ci n'a pas déclaré de créances à la procédure collective de la société SPI FRANCE dans le délai légal ; qu'elle a été déboutée de sa demande de relevé de forclusion par ordonnance du 14 septembre 1994 de Monsieur le juge commissaire ;
[minute page 6] Que ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le comportement fautif de la société SPI sont donc irrecevables car correspondant à des créances nées antérieurement à la procédure collective et éteintes par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
ATTENDU par contre que sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile est recevable, cette créance prenant naissance à la suite de la présente décision, donc postérieurement à la mise en redressement ou liquidation judiciaire de la société SPI FRANCE ;
ATTENDU que Maître BEDNAWSKI, ès qualités, qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI qui devra justifier en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
ATTENDU que la partie qui succombe et qui est condamnée aux dépens doit, pour des raisons d'équité, être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et tenue de rembourser à son adversaire les frais non compris dans les dépens qu'il a dû supporter en cause d'appel et que la Cour est en mesure de fixer à la somme de 10.000 francs compte-tenu des éléments du dossier, de la nature de l'affaire et des facultés contributives des parties ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Reçoit en la forme, l'appel de Madame X. ;
Constate l'appel en intervention forcée de Maître BEDNAWSKI, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SPI FRANCE, agissant par ses administrateurs provisoires Maître GAUTHIER et GARNIER ;
[minute page 7] Infirme le jugement déféré ;
Vu la loi du 22 décembre 1972, prononce la nullité de la vente conclue entre Madame X. et la Société SPI FRANCE avec toutes ses conséquences de droit ;
Ordonne la restitution par Madame X. à Maître BEDNAWSKI ès qualités du matériel de télésurveillance objet de la vente annulée, et ce sous astreinte de 700 francs (sept cent francs) par jour de retard pendant 30 jours, huit jours après la signification du présent arrêt ;
Déboute Maître BEDNAWSKI ès qualités de ses demandes en paiement de la somme de 20.755 francs ( vingt mille sept cent cinquante cinq francs) en principal et de celle de 10.000 francs (dix mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Maître BEDNAWSKI, ès qualités, aux dépens, ceux d'appel recouvrés par la SCP TOLLINCHI, et à payer à Madame X. la somme de 10.000 francs ( dix mille francs) ;
Rejette toute demande des parties contraire à la présente décision.
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
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- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé