CA PAU (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2297
CA PAU (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/00611 ; arrêt n° 2889/07
Extrait : « Il est constant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation [...] les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec des activités exercées dans un cadre professionnel ;
En l'espèce, l'ensemble des documents contractuels mais aussi la nature même de la commande démontre amplement que M. X. a expressément contracté pour les besoins de son cabinet médical, en sa qualité de médecin ; En effet, le bon de commande des 5 postes de téléphone, et le procès-verbal de livraison et de conformité signés par M. X., sont revêtus de son cachet professionnel comportant toutes les informations d'identification d'usage de son cabinet et de ses qualités de médecin et d'expert ; De même l'autorisation bancaire de prélèvements des loyers est domiciliée sur son compte professionnel ouvert à la Société Générale ; Ces éléments, comme l'ensemble du matériel technique fourni démontrent que l'engagement de M. X. a été principalement déterminé par la recherche de la satisfaction de ses besoins professionnels, et non pour ses besoins privés même s'il a pu y dédier une partie de son installation ; En conséquence, M. X. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du Code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/00611. Arrêt n° 2889/07. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 juillet 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile.
DÉBATS : Audience publique tenue le 22 mai 2007, devant : Madame METTAS, Président, Monsieur FOUASSE, Conseiller, Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, chargé du rapport, désigné par ordonnance du 22 janvier 2007,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
[minute Jurica page 2]
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP P. MARBOT/S. CREPIN, avoués à la Cour, assisté de Maître LAHITETE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN.
INTIMÉES :
SAS LOCAM
[adresse], représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Maître LE CORNO loco Maître LE BOT, avocat au barreau de PAU.
Société AUXICOM
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, assignée.
Sur appel de la décision en date du 24 JANVIER 2006 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre d'une opération de location financière, M. X. a passé commande le 6 juin 2001 d'un matériel téléphonique auprès de la société AUXICOM FRANCE, fournisseur, pour le prix de 21.172,31 francs financé par la société LOCAM avec laquelle il a conclu le 20 juillet 2001 un contrat de location pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 538,20 francs TTC.
Le 1er août 2001, M. X. a signé le bon de livraison et de la conformité du matériel livré par la société AUXICOM FRANCE.
[minute Jurica page 3] Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de la société AUXICOM FRANCE lors de la commande, et découvrant ultérieurement que le matériel loué n'était pas neuf, M. X. a engagé une procédure pénale et suspendu le paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2001, la société LOCAM a mis en demeure M. X. de régler les arriérés de loyer en se prévalant du jeu de la clause résolutoire.
La procédure pénale a fait l'objet d'un classement en date du 16 novembre 2004.
Suivant exploit du 13 mai 2005, M. X. a fait assigner la société AUXICOM FRANCE et la société LOCAM aux fins d'annulation du contrat de vente pour non respect du formalisme lié au démarchage à domicile et subsidiairement de résolution pour défaut de conformité du contrat de vente et, par voie de conséquence, d'annulation ou de résolution du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2006, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan a :
- débouté M. X. de ses demandes,
- condamné M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 4.332,24 euros, outre les dépens et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
M. X. a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 février 2003, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2006 par M. X. (mais non signifiées à la société AUXICOM FRANCE qui n'a pas constitué avoué) aux fins de voir :
- prononcer, sur le fondement de l'article L. 123-23-7 du Code de la consommation, la nullité du contrat principal conclu avec la société AUXICOM FRANCE pour absence de rappel de la faculté de renonciation,
- prononcer la nullité du contrat accessoire conclu avec la société LOCAM,
- en conséquence, ordonner la restitution des appareils retirés lors du remplacement du matériel par la société AUXICOM FRANCE ou la fourniture d'un matériel équivalent, à titre subsidiaire, au visa des articles 1184 et 1604 du Code civil et 1217 et 1218 du Code civil :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société AUXICOM FRANCE pour défaut de conformité du matériel vendu d'occasion et non neuf,
- prononcer par accessoire la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM,
- en cas de condamnation au paiement de sommes au profit de la société LOCAM, condamner la société AUXICOM FRANCE à le relever indemne de toutes condamnations,
- [minute Jurica page 4] en toute hypothèse, condamner la partie qui succombera aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2006 par la société LOCAM aux fins de voir :
- dire que le contrat conclu entre elle et M. X. est un contrat professionnel non soumis au Code de la consommation,
- débouter M. X. de sa demande de nullité du contrat LOCAM,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 4.332,24 euros
- subsidiairement, dire que l'application des dispositions de l'article L. 311-21 du Code de la consommation emporte celle de l'article L. 311-22 et dire que la société AUXICOM FRANCE doit alors relever et garantir M. X. du paiement de la somme qu'il sera tenu de verser à LOCAM à hauteur de 4.332,24 euros,
- encore plus subsidiairement, faire application des dispositions de l'article 13 du contrat de location et dire M. X. tenu au paiement de la somme de 4.332,24 euros, ou, pour le moins, au paiement de celle de 3.227,70 euros, montant de la facture réglée par LOCAM à AUXICOM FRANCE,
- débouter M. X. de toute autre demande et le condamner à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens,
- confirmer en conséquence et au besoin par substitution de motifs le jugement entrepris.
Vu l'exploit en date du 30 juin 2006, signifié en personne à la société AUXICOM FRANCE (à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte) et portant signification à la requête de M. X. de l'acte d'appel et des conclusions déposées le 14 juin 2006 dont les demandes formées dans le corps des écritures et leur dispositif sont en tous points identiques à celles rappelées ci-dessus.
Vu la non constitution d'avoué de la société AUXICOM FRANCE.
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 30 janvier 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est ici précisé, qu'à l'égard de la société AUXICOM FRANCE, il sera statué au vu des conclusions et des pièces régulièrement signifiées le 30 juin 2006 ;
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'OPÉRATION CONTRACTUELLE :
Il est constant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation [...] les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec des activités exercées dans un cadre professionnel ;
En l'espèce, l'ensemble des documents contractuels mais aussi la nature même de la commande démontre amplement que M. X. a expressément contracté pour les besoins de son cabinet médical, en sa qualité de médecin ;
[minute Jurica page 5] En effet, le bon de commande des 5 postes de téléphone, et le procès-verbal de livraison et de conformité signés par M. X., sont revêtus de son cachet professionnel comportant toutes les informations d'identification d'usage de son cabinet et de ses qualités de médecin et d'expert ;
De même l'autorisation bancaire de prélèvements des loyers est domiciliée sur son compte professionnel ouvert à la Société Générale ;
Ces éléments, comme l'ensemble du matériel technique fourni démontrent que l'engagement de M. X. a été principalement déterminé par la recherche de la satisfaction de ses besoins professionnels, et non pour ses besoins privés même s'il a pu y dédier une partie de son installation ;
En conséquence, M. X. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du Code de la consommation ;
SUR LE DÉFAUT DE CONFORMITÉ :
Au cours de l'année 2001, M. X. a constaté que le matériel mis à sa disposition comportait la programmation de nombreux numéros de téléphones provenant d'un autre cabinet médical ;
M. X. s'est plaint de ces faits auprès de la société AUXICOM FRANCE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2001 à laquelle aucune réponse n'a été donnée ;
Un constat d'huissier en date du 3 octobre 2003, a relevé sur le matériel téléphonique, dûment identifié par les numéros de série et références commerciales comme étant celui livré par la société AUXICOM FRANCE, la programmation de très nombreux numéros de téléphones provenant d'un cabinet médical installé dans le département de l'Isère ;
Ces faits, qui n'étaient pas décelables au moment de la signature du bon de livraison, établissent amplement que le matériel avait fait l'objet d'une intense utilisation passée ;
Or, strictement aucune clause du bon de commande ou mention du bon de livraison ne tend à indiquer que le matériel fourni par société AUXICOM FRANCE pouvait ne pas être neuf ;
En l'absence de spécification contractuelle contraire ou d'évidence tirée de l'apparence du bien vendu ou du montant du prix d'achat, l'acquisition d'un matériel de téléphonie destiné à équiper un réseau professionnel pour un montant de 21.172, 31 francs et financé par le biais d'une location financière est réputée faite pour un matériel neuf ;
Il faut relever que les deux cases portant les mentions « matériel neuf' et 'matériel reconditionné » ne figurent pas sur le bon de commande mais sur le contrat type de location accessoirement formé au contrat de vente ;
Or, selon l'article 13 du contrat de location, 'le loueur met à la disposition du locataire un bien dont il a besoin et qu'il a lui même choisi, défini et réceptionné', renvoyant ainsi au bon de commande et de livraison ;
Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence du non renseignement de ces cases par la société LOCAM ;
Eu égard au montant de l'investissement consenti et de la finalité du matériel fourni, [minute Jurica page 6] la qualité d'occasion apparaît comme un défaut de conformité suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente à l'initiative de M. X. qui exerce, au terme du contrat de location, les droits de l'acquéreur ;
Conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;
Or, l'article 13 du contrat de location envisage plusieurs conséquences selon les causes de la résolution du contrat principal ;
En l'espèce, en raison de la nature du défaut de conformité, il convient de faire application du b) stipulant que « la résiliation du contrat obligera le locataire à verser à LOCAM à titre d'indemnité, une somme égale au montant de la facture d'origine telle qu'acquittée au fournisseur, sans qu'il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés » ;
En conséquence, M. X. sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 3.227,70 euros ;
La société LOCAM sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Les manquements de la société AUXICOM FRANCE à ses obligations contractuelles ont causé à M. X. un préjudice au moins égal au montant de l'indemnité mise à sa charge alors qu'il n'a pu utiliser un matériel conforme aux spécifications convenues ;
La société AUXICOM FRANCE sera condamnée à relever M. X. indemne de la condamnation mise à sa charge et à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
La société AUXICOM FRANCE succombant totalement, il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'annulation des contrats sur le fondement du Code de la consommation,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu avec la société AUXICOM FRANCE,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu avec la société LOCAM,
CONDAMNE M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 3.227,70 euros (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES),
CONDAMNE la société AUXICOM FRANCE à relever M. X. de la condamnation qui précède,
[minute Jurica page 7] CONDAMNE la société AUXICOM FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société AUXICOM FRANCE à payer à M. X. une somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
AUTORISE la SCP PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE et la SCP MARBOT, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Arrêt signé par Madame METTAS, Président et par Madame HAUGUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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