T. COM. MONTAUBAN, 17 septembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 231
T. COM. MONTAUBAN, 17 septembre 1997 : RG n° 229/96
(sur appel CA Toulouse (2e ch. 1), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687)
Extraits : 1/ « Attendu que le contrat qui lie les parties a été souscrit entre deux commerçants. Que son objet est à usage professionnel, nécessaire à la gestion de la station service et qu'il se trouve donc exclu du champ d'application de la loi relative à la protection des consommateurs [N.B. comprendre en matière de crédit, L. 311-37]. Attendu qu'il convient pour le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de retenir sa compétence pour connaître du présent litige. »
2/ « Attendu que la jurisprudence la plus récente et la plus constante considère qu'un contrat souscrit par un professionnel dans le cadre et pour les besoins de son activité n'entre pas dans le champ d'application des lois du 10 juillet 1978 et 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs invoquées par M. X. pour obtenir l'annulation du contrat de mise à disposition ainsi que celui de location de longue durée. Qu'en l'espèce, un lecteur de chèque, même si M. X. n'est pas familier des techniques qui président à son fonctionnement est d'un usage banal et en rapport direct avec l'activité de la station service ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 299/96. Audience publique du Tribunal de Commerce de Montauban en date du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix sept, quinze heures.
Présents et opinants : Messieurs GALLOIS Président d'audience, FARELLA et BARGUES juges, assistés de Maître CRAPOULET Greffier associe, présent uniquement aux débats et au prononcé du présent jugement.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt dix sept, devant Messieurs GALLOIS, Président d'audience, GALAUP et BARGUES, juges, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats.
Dans la cause d'entre :
SA LOCAM
dont le siège est [adresse], demandeur, comparant et plaidant par Maître FAURE, Avocat à Montauban, D'une part,
Et :
Monsieur X.
[adresse], défendeur, comparant et plaidant par Maître REY, Avocat à Montauban, D'autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
Suivant exploit de la SCP A., huissiers de justice à [ville], en date du 24 mai 1996, la SA LOCAM a fait délivrer assignation à M. X. d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour s'entendre condamner à payer, avec exécution provisoire la somme de 24.150,19 francs augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation, outre 3.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens.
La société LOCAM a consenti à M. X. un contrat de location longue durée d'un lecteur de chèques le 2 juin 1994. Le montant des loyers s'élevait à la somme de 568,10 francs TTC pour une durée de 48 mois.
Suivant contrat du 19 mai 1994, la Société PROTEXT a mis à la disposition de M. X. ledit matériel, s'engageant également à en assurer la maintenance. La durée de ce second contrat étant aussi de 48 mois.
Faute de règlement des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1994, la Société LOCAM a mis en demeure M. X. par lettre recommandée en date du 5 janvier 1995 de régulariser sa dette, à défaut, la créance deviendrait immédiatement exigible.
La SA LOCAM réclame paiement d'une somme totale de 24.150,19 francs, se décomposant comme suit : [minute page 2]
- loyers échus et impayés du 10/09/94 au 10/07/95 d'un montant respectif
de 568,10 francs : 6.249,10 francs
- échéances impayées du 10/08/95 au 10/03/96 d'un montant
de 577,68 francs chacune : 4.621,44 francs
- indemnité et clause pénale : 1.087,05 francs
- loyers à échoir du 10/04/96 au 10/08/98 : 16.752,72 francs
- indemnité et clause pénale : 1.675,27 francs
TOTAL : 30.385,58 francs
A déduire, valeur de revente de l'appareil. – 6.235,39 francs
+ les intérêts à compter [minute : a/c] de l'assignation : 24.150,19 francs
M. X. soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN au profit du Tribunal d'Instance de MONTAUBAN, seul compétent pour connaître du litige qui l'oppose à la Société LOCAM par application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
A titre subsidiaire, M. X. soutient que les règles protectrices du code de la consommation qui s'appliquent au démarchage imposent que figure dans le contrat souscrit avec la Société PROTEXT la clause de renonciation dans le délai de 7 jours sous peine de nullité du contrat.
Subsidiairement, sur le mal fondé de l'action, M. X. explique qu'il était en droit de résilier le contrat signé avec la Société PROTEXT et qu'en récupérant son matériel, celle-ci a accepté la résolution du contrat.
En conséquence, il réclame reconventionnellement le remboursement des 2 mensualités réglées, soit la somme de 1.136,20 francs, outre 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur l'exception d'incompétence :
Attendu que le contrat qui lie les parties a été souscrit entre deux commerçants. Que son objet est à usage professionnel, nécessaire à la gestion de la station service et qu'il se trouve donc exclu du champ d'application de la loi relative à la protection des consommateurs.
Attendu qu'il convient pour le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de retenir sa compétence pour connaître du présent litige.
Sur l'application du Code de la Consommation :
Attendu que la jurisprudence la plus récente et la plus constante considère qu'un contrat souscrit par un professionnel dans le cadre et pour les besoins de son activité n'entre pas dans le champ d'application des lois du 10 juillet 1978 et 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs invoquées par M. X. pour obtenir l'annulation du contrat de mise à disposition ainsi que celui de location de longue durée.
[minute page 3] Qu'en l'espèce, un lecteur de chèque, même si M. X. n'est pas familier des techniques qui président à son fonctionnement est d'un usage banal et en rapport direct avec l'activité de la station service.
Sur l'action en résolution du contrat principal et son effet sur le contrat de location liant LOCAM à M. X. :
Attendu que le prétexte invoqué par M. X. c'est-à-dire la fourniture d'une cartouche de recharge dans un délai de 10 jours, est particulièrement futile.
Qu’en effet, un retard dans la livraison d'un consommable ne peut être assimilé à un défaut de l'appareil ni à un dysfonctionnement grave.
Attendu que la Société PROTEXT a retiré l'appareil en février 1995 non à la demande de M. X. mais à celle de la Société LOCAM, à la suite de la lettre recommandée du 5 janvier 1995 résiliant le contrat de location.
Attendu que l'article 6 bis dudit contrat dispose que la résolution du contrat principal ne dispense pas le locataire du paiement des loyers au bailleur.
Attendu en conséquence que c'est à tort que M. X. a prétendu pouvoir résilier, sans motifs valables, le contrat de vente et son corollaire le contrat de location, alors même que cette résiliation n'est pas opposable au bailleur.
Attendu que M. X. devra donc s'acquitter auprès de la Société LOCAM du montant des loyers impayés de septembre 1994 à août 1998, ainsi que de la clause pénale prévue au contrat, déduction faite des prix de revente du matériel soit une somme totale de 24.150,19 francs.
Attendu que la Société LOCAM a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour le recouvrement de sa créance, il lui sera alloué une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire doit être ordonnée.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déboute M. X. de l'exception d'incompétence soulevée.
Se déclare compétent pour connaître du présent litige.
[minute page 3] Condamne M. X. à payer à la Société LOCAM la somme principale de 24.150,19 francs majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement.
Déboute M. X. de l’ensemble de ses demandes non fondées.
Condamne M. X. à payer à la Société LOCAM la somme de 3.000 francs au titre de l’article 700 NCPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Condamne M. X. aux entiers dépens, dont frais de Greffe du présent liquidés à la somme de 438,33 francs TTC, dont 74,87 francs de TVA.
- 5844 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Crédit à la consommation
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel