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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 28 juin 1999

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 28 juin 1999
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 97/05687
Décision : 415/99
Date : 28/06/1999
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. MONTAUBAN, 17 septembre 1997
Numéro de la décision : 415
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 833

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687 ; arrêt n° 415/99

Publication : Juris-Data n° 042420

 

Extraits : 1/ « pour le gérant d'une station de distribution de carburants, l'emploi d'un lecteur de chèques a pour objet l'exploitation courante des nombreux moyens de paiement qu'il reçoit de la clientèle en règlement du coût des livraisons qu'il fait profession d'assurer ; qu'ainsi, la prise en location d'un tel appareil a un rapport direct avec l'activité commerciale qu'il exerce ; qu'il n'importe qu'il n'ait évidemment aucune compétence en matière de monétique ou d'informatique, laquelle n'est au demeurant ni requise pour l'emploi de l'appareil, ni concrètement en cause en l'espèce ».

2/ « Attendu au surplus que les dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation, dont les conditions ne sont du reste pas réunies, sont, en application des dispositions de l'article L. 311-3, inapplicables à un contrat de location de longue durée destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 28 JUIN 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/05687. Arrêt n° 415/99.

Prononcé : A l'audience publique du VINGT-HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : E. FOULON Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS

Greffier lors des débats : A. THOMAS

Débats : A l'audience publique du 2 juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : contradictoire.

 

APPELANT (E/S) :

Monsieur X.

Station […] Ayant pour avoué la SCP RIVES PODESTA, Ayant pour avocat la SCP LARROQUE, REY, MEILLORAT BIRKHOL du barreau de Montauban.

 

INTIME (E/S) :

SOCIETE LOCAM

[adresse] Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU, Ayant pour avocat la société FAURE du barreau de Montauban.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 94, M. X., gérant d'une station service à [ville], a souscrit auprès de la Société PROTEXT un contrat de mise à disposition et de maintenance d'un appareil lecteur de chèques pour une durée de 48 mois.

Le 2 juin 94 a été établi entre M. X. et la SA LOCAM un second contrat sur ce même matériel, de location de longue durée.

Malgré mise en demeure du 5 janvier 95, M. X. a cessé de payer le loyer à compter du mois de septembre 1994, et le matériel a été repris le 21 février 95.

Suivant acte d'huissier en date du 24 mai 96, la SA LOCAM a fait citer M. X. devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en paiement de la somme de 24.150,19 Francs représentant le montant des échéances impayées et des clauses pénales contractuelles.

Par le jugement déféré en date du 10 septembre 97 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal, rejetant l'exception d'incompétence matérielle soulevée, a fait droit à la demande.

 

DEMANDES DES PARTIES :

PRÉTENTIONS DE MONSIEUR X. :

M. X. conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour :

- de juger que les dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 78 et de l'article L. 311-37 du code de la consommation s'appliquent au litige,

- de déclarer nul le contrat invoqué par la SA LOCAM pour violation des dispositions d'ordre public de la loi du 22 décembre 72 et de la loi du 10 janvier 78, et plus particulièrement l'article L. 121-21 du code de la consommation,

- de constater en outre que le contrat de fourniture de matériel a été résolu d'un commun accord entre les parties et que cette résolution a entraîné automatiquement celle du contrat financier ;

- [minute page 3] de débouter en conséquence la SA LOCAM de l'ensemble de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner à lui rembourser les deux mensualités qu'il a réglées, soit 1.136,20 Francs, outre 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que:

- spécialisé dans le secteur automobile, il ne connaît rien à la monétique et l'informatique, de sorte que le contrat échappe à sa sphère d'activité professionnelle,

- le contrat, signé à l'occasion d'un démarchage à domicile, ne porte pas mention de la faculté de rétractation,

- l'appareil a cessé de fonctionner dès le mois d'août 1994, et la Société PROTEXT n'est pas intervenue en maintenance, de sorte qu'il était fondé dès le 19 août 94 à résilier le contrat, ce que PROTEXT, qui est venue récupérer le matériel le 21 février 95, a accepté.

 

PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ LOCAM SA :

La SA LOCAM conclut à la confirmation de la décision entreprise aux motifs d'une part que M. X. ne peut invoquer les dispositions de la loi du 10 janvier 78 et de l'article L. 311-37 du code de la consommation, d'autre part que le contrat de fourniture de matériel n'a fait l'objet d'aucune résolution ni amiable ni judiciaire.

Elle réclame une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que l'objet du contrat est évidemment en rapport avec son activité professionnelle et qu'il porte au surplus sur un matériel dont le fonctionnement ne requiert aucune compétence technique ; qu'au demeurant, M. X. ne s'est jamais plaint que d'un défaut de fourniture d'une seconde cartouche d'encre ;

- que l'appareil a été enlevé à la suite de la résolution par elle-même du contrat au début du mois de janvier 1995 pour non-paiement des loyers ;

- qu'au demeurant, les deux contrats sont indépendants, de convention expresse.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que, pour le gérant d'une station de distribution de carburants, l'emploi d'un lecteur de chèques a pour objet l'exploitation courante des nombreux moyens de paiement qu'il reçoit de la clientèle en règlement du coût des livraisons qu'il fait profession d'assurer ;

qu'ainsi, la prise en location d'un tel appareil a un rapport direct avec l'activité commerciale qu'il exerce ;

qu'il n'importe qu'il n'ait évidemment aucune compétence en matière de monétique ou d'informatique, laquelle n'est au demeurant ni requise pour l'emploi de l'appareil, ni concrètement en cause en l'espèce ;

qu'en conséquence, et par application des dispositions de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les contrats de location et de prestations de services dont ce matériel est l'objet ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants relatives au démarchage invoquées par M. X. ;

que le moyen de nullité est en conséquence dépourvu de fondement, de même que la demande reconventionnelle qui y trouve son appui ;

Attendu qu'il résulte des explications de M. X. que c'est en raison d'un défaut de fourniture par la Société PROTEXT d'une cartouche d'encre entre le 13 août 94 et le 29 août 94 que celui-ci a décidé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 94, soit 6 jours après la panne, de notifier sa volonté de résilier le contrat de location ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du Code Civil, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, le contrat n'est cependant point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix d'en demander la résolution en justice ;

Attendu qu'à admettre que la Société PROTEXT n'aurait pas été mesure de fournir dans l'instant une cartouche d'encre à la veille du 15 août et ne l'aurait transmise que le 29 août, M. X. ne démontre cependant pas pour autant qu'il y ait eu là une défaillance suffisamment grave pour justifier [minute page 5] la résiliation du contrat de maintenance, alors qu'il lui appartenait de prendre la précaution simple, et de bonne gestion ordinaire, de s'approvisionner d'avance de ce produit consommable ;

qu'en tout état de cause, M. X., qui ne se prévaut d'aucune clause résolutoire de plein droit, n'a pas demandé en justice la résolution du contrat ;

qu'il n'offre aucun élément de preuve pour établir que, comme il le soutient, la Société PROTEXT aurait accepté cette résolution, alors :

- d'une part que celle-ci a, par lettre du 25 août 94, protesté de l'impossibilité pour M. X. de procéder à une telle résiliation,

- d'autre part que la Société PROTEXT n'est venue récupérer le matériel que le 21 février 95 après que la Société LOCAM ait, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 janvier 95, notifié à M. X. une mise en demeure d'avoir à régler les loyers en retard sous huitaine à peine de déchéance du terme ;

que dès lors, le premier terme de sa démonstration fait défaut ;

Attendu au surplus que les dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation, dont les conditions ne sont du reste pas réunies, sont, en application des dispositions de l'article L. 311-3, inapplicables à un contrat de location de longue durée destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu en conséquence que l'appel n'est pas fondé et que le jugement, qui n'est pas autrement critiqué, doit être confirmé ;

Attendu, sur les demandes accessoires, qu'il suit nécessairement de la décision qui précède que celle de M. X. qui succombe et sera tenu des dépens doit être rejetée;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non inclus dans les dépens que la SA LOCAM a dû exposer pour défendre à un appel dépourvu de fondement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Le dit non fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la SA LOCAM la somme supplémentaire de 3.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. X. aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP NIDECKER & PRIEU-PHILIPPOT, Avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.