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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 septembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 septembre 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 22/14406
Date : 9/09/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/07/2022
Décision antérieure : T. com. Paris (4e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 2021016585 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Paris (4e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 2021016585 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23169

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 septembre 2024 : RG n° 22/14406

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il s'en déduit que la location du photocopieur et le contrat de maintenance participent d'une seule et même opération économique. Les deux contrats sont donc interdépendants et il y a donc lieu de réputer non écrit l'article 9 du contrat de location qui stipule que les prestations de maintenance et de financement sont indépendantes. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. »

2/ « Aux termes de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la seule ouverture de la procédure collective n'entraine pas de plein droit la résiliation des contrats. Il résulte de ces dispositions que le sort des contrats relève des prérogatives du liquidateur.

En l'espèce, dans un courrier en date du 7 novembre 2019, la société NBB Lease a informé la société SLR que la société Prestatech n'interviendrait plus à compter de sa mise en liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2019 et a proposé le transfert du contrat de maintenance avec une société tiers, conformément à la clause de transfert prévue à l'article 5 du contrat de prestation. Cette proposition n'a pas été acceptée par la société Supermarché Le Rhône. Le mandataire liquidateur de la société Prestatech a notifié sa position dans un courrier en date du 8 avril 2022. Il a opté pour la non poursuite du contrat de prestation et a fixé rétroactivement la date de résiliation du contrat de maintenance au 10 septembre 2019.

C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le contrat de maintenance ne pouvait être résilié au 10 septembre 2019, le liquidateur ne pouvant donner effet rétroactif à la résiliation du contrat de maintenance. De même, à défaut de mise en œuvre de ces dispositions par la société SLR, qui n'a pas notifié au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, ou de résiliation prononcée par le juge-commissaire à la demande du liquidateur, le contrat de maintenance ne peut donc être tenu pour résilié à la date du 10 septembre 2019. La société NBB Lease a résilié le contrat de location financière le 18 septembre 2020, pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure infructueuse.

Il en résulte que l'exécution du contrat de location financière a été arrêtée à la date du 18 septembre 2020 entrainant la caducité du contrat de location financière à cette date. Le jugement sera confirmé sur ce point. »

3/ « Selon la société Supermarché Le Rhône, la société NBB Lease ne justifie pas d'un préjudice et l'article 14.2 du contrat créant un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment, doit être réputé non écrit.

L'article 5.7 du contrat stipule que : « toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d'exigibilité. Conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire ». L'article 14.1 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société NBB Lease France 1 et la société Supermarché Le Rhône stipule que : « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : après mise en demeure préalable, si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de Location. »

L'article 1171 du code civil issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de la loi du 20 avril 2018 dispose que dans un contrat d'adhésion toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.  En l'espèce, au regard de la date de conclusion du contrat litigieux, celui-ci n'est pas soumis aux dispositions issues de la loi du 20 avril 2018 dont l'entrée en vigueur est au 1er octobre 2018.En tout état de cause, la société Supermarché Le Rhône, en qualité de société professionnelle, ne démontre pas qu'elle n'ait pas négocié les conditions de la souscription du crédit-bail. De plus, la société NBB Lease ayant financé intégralement le matériel requis par cette dernière, l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n'est pas établi.

La société Supermarché Le Rhône ne démontre pas davantage une absence de préjudice pour le crédit bailleur. Elle ne fournit aucun élément d'appréciation quant à la valeur vénale du matériel lors de sa restitution. Il est acquis que la résiliation du contrat est intervenue pour non paiement des loyers échus à la date du 18 septembre 2020.

S'agissant de l'article 14- 2 des conditions générales, l'indemnité de résiliation prévoit une indemnité comprenant les loyers à échoir et une pénalité de 10 %.

En l'espèce, la société NBB Lease a procédé à l'acquisition du matériel au mois de septembre 2018 à la demande de la société Supermarché Le Rhône, l'a financé intégralement moyennant le versement en contrepartie de 21 trimestres de 1170 euros HT. Le terme du contrat était prévu pour décembre 2023, de sorte que l'arrêt anticipé du paiement des loyers est en relation directe avec le préjudice subi par le bailleur.

Dès lors qu'elle établit que l '« indemnité est destinée à compenser la perte financière supportée par le bailleur, correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat, elle ne constitue pas un enrichissement excessif. La pénalité de 10 % en revanche apparaît excessive au regard de l'indemnisation qui sera finalement perçue. La société Supermarché Le Rhône sera déboutée de sa demande de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/14406 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIKI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2021016585.

 

APPELANTE :

SARL SUPERMARCHÉ LE RHÔNE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

 

INTIMÉE :

SAS NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 1], [Localité 4] FR, N° SIRET : ZZZ, Représentée par Maître Nathalie CHEVALIER substituant Maître François-Dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : P0472

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente, Monsieur Xavier BLANC, président, Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sylvie CASTERMANS Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE :

La SAS NBB Lease France 1 (ci-après « la société NBB Lease ») est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée. La SARL Supermarché Le Rhône (ci-après « la société SLR ») exploite un supermarché à [Localité 5].

Le 26 septembre 2018, la société SLR a signé deux contrats :

- Un contrat de location financière avec la société NBB Lease portant sur un photocopieur de marque Olivetti d'une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.404 € TTC ;

- Un contrat de maintenance avec la société Prestatech, qui n'est pas dans la cause.

Le matériel a été livré à la société SLR le 5 décembre 2018. La société NBB Lease a adressé à la société SLR un échéancier valant facture le 7 janvier 2019.

Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestatech. La société NBB Lease en a informé la société SLR par courrier le 7 novembre 2019 et lui a proposé de poursuivre le contrat de location en confiant la maintenance du matériel à la société Burotik Group. La société SLR n'a signé aucun contrat avec cette société.

Le 1er juillet 2020, la société SLR a cessé de régler les loyers. La société NBB Lease lui a adressé une mise en demeure le 10 septembre 2020, indiquant qu'en l'absence de paiement, le contrat de location serait résilié le 18 septembre 2020.

Par requête du 12 janvier 2021, la société NBB Lease a sollicité le prononcé d'une injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d'Annecy.

Le 22 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a délivré une ordonnance d'injonction de payer la somme de 19.927,30 € à l'encontre de la société SLR. La somme se décomposait en :

- 17.784 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020,

- 300 € en application de l'article 700 du CPC,

- 5,30 € de frais accessoires,

- 33,47 € de frais de greffe.

En date du 16 février 2021, la société NBB Lease a signifié à la société SLR l'ordonnance d'injonction de payer.

La société SLR ayant formé opposition à l'injonction de payer, le tribunal de commerce d'Annecy a transmis le dossier au tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit

- Dit les contrats de location et de maintenance interdépendants ;

- Constate la résiliation du contrat de location du 26 septembre 2018 à effet du 18 septembre 2020 et la caducité du contrat de maintenance à cette même date ;

- Condamne la SARL Supermarché Le Rhône à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 17.784 € assortie d'intérêts de retard au taux légal augmenté de 5 points à compter du 18 septembre 2020 ;

- Ordonne à la SARL Supermarché Le Rhône de restituer à la SAS NBB Lease France 1 le photocopieur de marque Olivetti, modèle MF 223, objet du contrat, avec astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, pour une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- Condamne la SARL Supermarché Le Rhône à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamne la SARL Supermarché Le Rhône aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 juillet 2022, la société Supermarché Le Rhône a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2024, la société Supermarché Le Rhône demande à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu les articles 1186 et 1187 du code civil,

Vu le droit positif,

Vu les pièces versées au débat,

- Déclarer la société Supermarché Le Rhône recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022 en ce qu'il a :

« Constaté la résiliation du contrat de location du 26 septembre 2018 à effet du 18 septembre 2020 et la caducité du contrat de maintenance à cette même date ; »,

« Condamné la SARL Supermarché Le Rhône à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 17 784 € assortie d'intérêts de retard au taux légal augmenté de 5 points à compter du 18 septembre 2020 ; »,

Ordonné à la SARL Supermarché Le Rhône de restituer à la SAS NBB Lease France 1 le photocopieur de marque Olivetti, modèle MF 223, objet du contrat, avec astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, pour une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

Condamné la SARL Supermarché Le Rhône à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamné la SARL Supermarché Le Rhône aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute la société Supermarché Le Rhône de ses demandes.

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022 en ce qu'il a :

Dit les contrats de location et de maintenance interdépendants ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute la société NBB Lease France 1 de ses demandes.

En conséquence, statuant à nouveau,

- Accueillir les demandes de la société Supermarché Le Rhône ;

A titre principal,

En raison de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech à compter du 10 septembre 2019 ;

- Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 à compter du 10 septembre 2019 ;

- Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société Supermarché Le Rhône l'ensemble des loyers qui ont été versés depuis le 10 septembre 2019, soit la somme de 4.488,37 euros ;

A titre subsidiaire,

En raison de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech à compter du 7 novembre 2019 ;

- Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 à compter du 7 novembre 2019 ;

- Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société Supermarché Le Rhône l'ensemble des loyers qui ont été versés depuis le 7 novembre 2019, soit la somme de 3 615,21 euros ;

En tout état de cause,

- Juger que les clauses des articles 9 et 14-2 du contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease France 1 sont réputées non écrites ;

- Condamner la société NBB Lease France 1 à restituer l'ensemble des sommes versées par la société Supermarché Le Rhône suite aux condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris en date du 23 juin 2022 ;

- Juger que la société Supermarché Le Rhône a restitué à la société NBB Lease France 1 le photocopieur de marque Olivetti, modèle MF 223, objet du contrat ;

- Débouter la société NBB Lease France 1 de l'ensemble ses demande fins et prétentions à l'encontre de la société Supermarché Le Rhône ;

- Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société Supermarché Le Rhône la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LX Paris Versailles Reims.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 8 avril 2024, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,

Vu le contrat de location financière,

Vu l'absence d'interdépendance des contrats de location financière et de maintenance,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022,

- Confirmer le jugement entrepris (tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2022, RG n°2021016585) en ce qu'il a :

Constaté la résiliation du contrat de location du 26 septembre 2018 à effet du 18 septembre 2020 et la caducité du contrat de maintenance à cette même date ;

Condamné la SARL Supermarché Le Rhône à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 17 784 € assortie d'intérêts de retard au taux légal augmenté de 5 points à compter du 18 septembre 2020 ;

Condamné la SARL Supermarché Le Rhône à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Supermarché Le Rhône aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires - mais uniquement lorsqu'il déboute la Société Supermarché Le Rhône de ses demandes ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les contrats de location et de maintenance interdépendants et limité le montant de l'indemnité de résiliation ;

Y ajoutant et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Condamner la Société Supermarché Le Rhône à verser à la Société NBB Lease France la somme de 1.638 euros, correspondant à la pénalité de 10 % prévue au contrat de location ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible, la Cour prononçait la caducité du contrat de location, et si par impossible la Cour condamnait la société NBB Lease France 1 à restituer les loyers perçus,

- Condamner la Société Supermarché Le Rhône à payer à la Société NBB Lease France 1 une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure aux loyers perçus depuis la fin du contrat de location ;

- Ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties ;

En tout état de cause,

- Débouter la Société Supermarché Le Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Dans l'hypothèse où la Société Supermarché Le Rhône ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location,

- Autoriser la société NBB Lease France 1 ou toute personne que ladite société se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, au besoin avec le concours de la Force publique, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société Supermarché Le Rhône ;

- Condamner la Société Supermarché Le Rhône à verser à la Société NBB Lease France 1 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Société Supermarché Le Rhône aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

LES MOYENS :

Sur l'interdépendance :

La société Supermarché Le Rhône invoque l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière.Elle fait valoir que les contrats de maintenance et de location litigieux ont été conclus le même jour, ont été présentés tout deux par la société Prestatech, concernent la même imprimante, et ont été conclus pour une durée identique, qu'ils participent d'une seule et même opération économique de location-financière. Elle rapelle que la Cour de cassation juge, depuis 2013, que ‘les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants’. Elle précise que cette solution n'a pas été modifiée par la réforme du droit des obligations de 2016 puisque le nouvel article 1186 du code civil régit l'interdépendance contractuelle et a fondé des décisions similaires en matière de location financière (Cass, com, 10 janvier 2024, n°22-20.466). Elle fait valoir, en tout état de cause, que les conditions du nouvel article 1186 sont remplies puisque la liquidation judiciaire de la société Prestatech a ôté tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement conclu avec la société NBB Lease qui avait connaissance de l'opération d'ensemble.

La société SLR soutient, en outre, que l'article 9 du contrat de location financière qui stipule que les prestations de maintenance et de financement sont indépendantes doit être réputé non écrit dès lors que ce contrat est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil. Elle rappelle que la Cour de cassation a dégagé cette solution dès 2013 : « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

La société NBB Lease réplique que les contrats de location et de maintenance sont indépendants l'un de l'autre. Tout d'abord, elle expose que la jurisprudence de 2013 citée par l'appelante était fondée sur l'ancien droit des contrats et que cette solution a été remise en question par le nouvel article 1186 du code civil introduit par l'ordonnance du 10 février 2016. En outre, elle soutient que les trois conditions posées par cet article 1186 ne sont pas réunies en l'espèce. En premier lieu, il n'est pas démontré que l'exécution du contrat de location financière ait été rendue impossible par la disparition du contrat de maintenance auquel aurait pu être substitué un contrat similaire conclu avec une société tierce. En deuxième lieu, il n'est pas non plus démontré qu'elle avait connaissance de l'opération d'ensemble au moment de la signature du contrat de location. En troisième lieu, il n'est pas établi que l'exécution des contrats litigieux ait été nécessaire à la réalisation d'une même opération. La société NBB Lease en conclut que le jugement entreprise doit être infirmé en ce qu'il a jugé les contrats de maintenance et de location interdépendants.

Réponse de la cour :

Le contrat de location, conclu le 26 septembre 2018, relève des dispositions de l'article 1186 du code civil. Cet article consacre la jurisprudence selon laquelle l'interdépendance est admise pour des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

En l'espèce, il convient de rechercher si une indivisibilité se dégage de la nature spécifique de l'objet loué par rapport aux utilisations envisagées.

Le contrat de location financière conclu le 26 septembre 2018 porte sur un matériel d'impression fourni par la société Prestatech. Le contrat de location ne vise pas le contrat de maintenance y afférent mais ce dernier a été conclu avec la même société Prestatech. La date n'apparaît pas sur le document régissant le contrat de maintenance mais il n'est pas contesté qu'il a été conclu le même jour.

Les conditions l'article 1186 précité sont dès lors remplies puisque les contrats de maintenance et de location litigieux ont été conclus le même jour, ont été présentés par la société Prestatech, concernent la même imprimante et ont été conclus pour une durée identique.

La réunion de ces éléments permet d'établir que la société NBB Lease France 1 avait connaissance de l'opération dans sa globalité, et qu'elle y a consenti, d'autant qu'elle a informé la société la société SLF le 7 novembre 2019 que la société Prestatech n'interviendrait plus à compter de sa mise en liquidation.

Il s'en déduit que la location du photocopieur et le contrat de maintenance participent d'une seule et même opération économique. Les deux contrats sont donc interdépendants et il y a donc lieu de réputer non écrit l'article 9 du contrat de location qui stipule que les prestations de maintenance et de financement sont indépendantes. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

 

Sur la résiliation du contrat de maintenance et du contrat de location :

La société Supermarché Le Rhône (SLR) expose que le contrat de maintenance a été résilié depuis le 10 septembre 2019, soit avant la résiliation dont se prévaut la société NBB Lease en date du 18 septembre 2020. Elle indique que, dans un premier courrier en date du 7 novembre 2019, la société NBB Lease l'a informée que la société Prestatech n'interviendrait plus à compter de sa mise en liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2019. Elle ajoute que, dans un second courrier en date du 8 avril 2022, le liquidateur judiciaire de la société Prestatech a lui-même déclaré que le contrat était résilié dès le 10 septembre 2019. Elle soutient que le tribunal a ajouté une condition qui n'est pas prévue par les textes en jugeant que le liquidateur devait notifier à la société NBB Lease la fin du contrat de maintenance avant que cette dernière ne résilie le contrat de location. Elle en déduit que le contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech a été résilié au 10 septembre 2019, entrainant la caducité du contrat de location financière. Elle précise que la saisine du juge-commissaire n'est pas nécessaire puisque la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci.

La société SLR se prévaut de la caducité du contrat de location pour demander la condamnation de la société NBB Lease à lui restituer l'ensemble des loyers versés depuis le 10 septembre 2019, soit la somme de 4 488,37 euros. Même si la Cour venait à considérer que le contrat de maintenance n'a pas été résilié au 10 septembre 2019, la société SLR demande la restitution des loyers versés depuis le 7 novembre 2019, soit la somme de 3 615,21 euros.

La société NBB Lease réplique que le contrat de maintenance ne peut être tenu pour résilié à la date du 10 septembre 2019. D'une part, elle rappelle, sur le fondement de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, que la seule ouverture de la procédure collective n'entraine pas de plein droit la résiliation des contrats. Elle avance que la résiliation est intervenue le 8 avril 2022 au plus tôt lorsque le liquidateur judiciaire de la société Prestatech a indiqué ne pas entendre poursuivre l'exécution du contrat de maintenance. Elle indique que le liquidateur ne peut à lui seul donner effet rétroactif à la résiliation, qui ne peut intervenir qu'après la mise en demeure qui lui a été adressée. D'autre part, elle reproche à la société SLR de ne pas avoir saisi le juge-commissaire pour faire constater la résiliation comme l'impose l'article R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce.

La société NBB Lease en conclut que la résiliation du contrat de maintenance en date du 8 avril 2022 est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat de location qu'elle a prononcé le 18 septembre 2020, et que le contrat de location ne saurait donc être déclaré caduc. Elle ajoute que, même si le contrat de maintenance était résilié, le contrat de location ne serait pas caduc faute d'interdépendance entre les deux contrats.

Eu égard à cette absence de caducité, la société NBB Lease s'oppose à la demande de restitution des loyers formée par la société SLR. Elle avance que, même si le contrat de location devait être anéanti, la société SLR a bénéficié du matériel depuis le 5 décembre 2018 et est ainsi redevable d'une indemnité de jouissance, qui doit être compensée avec le montant des loyers à restituer.

La société NBB Lease expose que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de location financière avait été résilié de plein droit aux torts de la société SLR conformément à l'article 14.1 des conditions générales pour défaut de paiement du loyer et après mise en demeure.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1186 du code civil, « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un deux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution d'une opération est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ».

L'article 1186 prévoit la caducité si l'un de ses éléments disparaît, en l'espèce, NBB Lease était informée de la liquidation judiciaire et en a informé le locataire. La caducité est prononcée à la suite de la résiliation du contrat de prestation dont l'exécution a été rendue impossible.

L'article L. 641-11-1, III, 1°, dispose que le contrat est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.

Aux termes de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, la seule ouverture de la procédure collective n'entraine pas de plein droit la résiliation des contrats. Il résulte de ces dispositions que le sort des contrats relève des prérogatives du liquidateur.

En l'espèce, dans un courrier en date du 7 novembre 2019, la société NBB Lease a informé la société SLR que la société Prestatech n'interviendrait plus à compter de sa mise en liquidation judiciaire en date du 10 septembre 2019 et a proposé le transfert du contrat de maintenance avec une société tiers, conformément à la clause de transfert prévue à l'article 5 du contrat de prestation. Cette proposition n'a pas été acceptée par la société Supermarché Le Rhône.

Le mandataire liquidateur de la société Prestatech a notifié sa position dans un courrier en date du 8 avril 2022. Il a opté pour la non poursuite du contrat de prestation et a fixé rétroactivement la date de résiliation du contrat de maintenance au 10 septembre 2019.

C'est à bon droit que le tribunal a jugé que le contrat de maintenance ne pouvait être résilié au 10 septembre 2019, le liquidateur ne pouvant donner effet rétroactif à la résiliation du contrat de maintenance.

De même, à défaut de mise en œuvre de ces dispositions par la société SLR, qui n'a pas notifié au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, ou de résiliation prononcée par le juge-commissaire à la demande du liquidateur, le contrat de maintenance ne peut donc être tenu pour résilié à la date du 10 septembre 2019.

La société NBB Lease a résilié le contrat de location financière le 18 septembre 2020, pour défaut de paiement des loyers après mise en demeure infructueuse.

Il en résulte que l'exécution du contrat de location financière a été arrêtée à la date du 18 septembre 2020 entrainant la caducité du contrat de location financière à cette date. Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur la restitution du matériel par la société SLR :

La société Supermarché Le Rhône prétend qu'elle a demandé à rendre le matériel loué à la société NBB Lease à compter du 21 janvier 2020 puis le lui a restitué en septembre 2022 après plusieurs relances. Elle estime donc la demande de la société NBB Lease déloyale.

La société NBB Lease indique que le matériel lui a été finalement remis en septembre 2022 en exécution du jugement de première instance.

En conséquence, la cour n'a plus à statuer sur la restitution, ni sur les demandes s'y rapportant.

 

Sur les indemnités réclamées par la société NBB Lease :

La société Supermarché Le Rhône expose que la demande d'indemnisation formulée par la société NBB Lease en vertu de l'article 14.2 des conditions générales du contrat de location est infondée. D'une part, elle affirme que la société NBB Lease ne justifie pas de la réalité de son préjudice. D'autre part, elle expose que cet article 14.2 crée un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment. Elle ajoute que la Cour de cassation, en présence de contrats interdépendants, exclut l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Cass, com, 12 juillet 2017, n°15-27.703). Elle en déduit que l'article 14.2 doit être réputé non écrit et la demande d'indemnité rejetée. De surcroît, elle estime que la demande d'indemnité de jouissance de la société NBB Lease doit être rejetée également puisqu'à compter de la liquidation judiciaire, le matériel n'était plus utilisable, et qu'il a finalement été remis à la disposition de la société NBB Lease dès le 21 janvier 2020.

La société NBB Lease soutient que la société SLR doit être condamnée au paiement de l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 14.2 des conditions générales, soit la somme de 16 380 euros au titre des loyers à échoir. Elle expose que cette indemnité, que le tribunal a qualifié de clause pénale, n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi, soit 16 380 euros HT de loyers échus et 12.157,83 euros d'achat du matériel auprès de la société Prestatech après amortissement. Elle ajoute la fonction comminatoire de la clause pénale justifie l'application d'une pénalité de 10 % qui porte la montant de l'indemnité sollicitée à un montant un peu supérieur au montant des loyers échus. Elle indique également que la revente du matériel ne saurait compenser son préjudice, que la société SLR ne produit aucun élément de nature à justifier sa défaillance dans le paiement des loyers, et que l'article 14.2 ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.

Réponse de la cour :

Selon la société Supermarché Le Rhône, la société NBB Lease ne justifie pas d'un préjudice et l'article 14.2 du contrat créant un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment, doit être réputé non écrit.

L'article 5.7 du contrat stipule que : « toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d'exigibilité. Conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire ».

L'article 14.1 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société NBB Lease France 1 et la société Supermarché Le Rhône stipule que : « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : après mise en demeure préalable, si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un terme du loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de Location. »

L'article 1171 du code civil issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de la loi du 20 avril 2018 dispose que dans un contrat d'adhésion toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

En l'espèce, au regard de la date de conclusion du contrat litigieux, celui-ci n'est pas soumis aux dispositions issues de la loi du 20 avril 2018 dont l'entrée en vigueur est au 1er octobre 2018.

En tout état de cause, la société Supermarché Le Rhône, en qualité de société professionnelle, ne démontre pas qu'elle n'ait pas négocié les conditions de la souscription du crédit-bail. De plus, la société NBB Lease ayant financé intégralement le matériel requis par cette dernière, l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n'est pas établi.

La société Supermarché Le Rhône ne démontre pas davantage une absence de préjudice pour le crédit bailleur. Elle ne fournit aucun élément d'appréciation quant à la valeur vénale du matériel lors de sa restitution. Il est acquis que la résiliation du contrat est intervenue pour non paiement des loyers échus à la date du 18 septembre 2020.

S'agissant de l'article 14- 2 des conditions générales, l'indemnité de résiliation prévoit une indemnité comprenant les loyers à échoir et une pénalité de 10 %.

En l'espèce, la société NBB Lease a procédé à l'acquisition du matériel au mois de septembre 2018 à la demande de la société Supermarché Le Rhône, l'a financé intégralement moyennant le versement en contrepartie de 21 trimestres de 1170 euros HT. Le terme du contrat était prévu pour décembre 2023, de sorte que l'arrêt anticipé du paiement des loyers est en relation directe avec le préjudice subi par le bailleur.

Dès lors qu'elle établit que l '« indemnité est destinée à compenser la perte financière supportée par le bailleur, correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat, elle ne constitue pas un enrichissement excessif. La pénalité de 10 % en revanche apparaît excessive au regard de l'indemnisation qui sera finalement perçue.

La société Supermarché Le Rhône sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Supermarché Le Rhône au paiement de l'indemnité de résiliation du contrat soit la somme de 16 380 euros au titre des loyers à échoir, ainsi que les loyers échus d'un montant de 1 404 euros.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

 

Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Supermarché Le Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société NBB Lease la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Sarl Supermarché Le Rhône de toutes ses demandes ;

Condamne la Sarl Supermarché Le Rhône aux entiers dépens ;

Condamne la Sarl Supermarché Le Rhône à payer à la société NBB Lease la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                                           LA PRÉSIDENTE

S. MOLLÉ                                                    C. SIMON-ROSSENTHAL