CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 9 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2318
CA VERSAILLES (12e ch. 1re sect.), 9 mars 2006 : RG n° 05/02731
Extrait : « Mais considérant d'une part que ce texte, qui concerne les opérations de démarchage à domicile, n'est applicable que lorsque l'opération de démarchage a été pratiquée au domicile d'une personne physique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant d'autre part qu'en application de l'article L. 121-22.4° du même Code, « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-28, les ventes, locations, locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles sont en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toutes autres professions. » Considérant que le contrat de location d'un dispositif de télésurveillance souscrit par la société Planet Maki est en rapport direct avec son activité professionnelle, dans la mesure où il tend à assurer la sûreté des locaux dans lesquels elle exerce son activité de restauration rapide ; Qu'en application du texte précité, l'article L. 121-23 de ce Code n'est pas applicable en l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 9 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/02731. Code nac 59 A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 février 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, N° Chambre : 1, N° RG : 2004F02542.
LE NEUF MARS DEUX MILLE SIX, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL PLANET MAKI exerçant sous l'enseigne « PLANET SUSHI »,
[adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 250368. Ayant pour avocat, Maître Michel HARROCH du barreau de PARIS.
INTIMÉE :
SA PARFIP FRANCE,
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 05000429. Ayant pour avocat, Maître Valérie YON du barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT.
ARRÊT : Contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 20 février 2002, la société Planet Maki a fait installer un système de télésurveillance fourni par la société Art Toulouse et financé par la société Parfip France. Un procès-verbal de réception a été signé le 13 mars 2002. En raison d'un dysfonctionnement du matériel, la société Planet Maki a cessé de régler ses loyers. Malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2003, les loyers sont restés impayés.
C'est dans ces conditions que par acte du 8 avril 2004, la société Parfip France a fait assigner la société Planet Maki devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir prononcer la [minute Jurica page 3] résiliation du contrat au 17 septembre 2003, soit huit jours après la mise en demeure, et obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme de 1.554,80 € au titre des loyers impayés, majorée d'une indemnité forfaitaire de 8 % et augmentée des intérêts au taux mensuel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2003, ainsi que la somme de 6.530,16 € correspondant à la totalité des loyers, majorée d'une indemnité de résiliation de 10 %. Elle demandait que la société Planet Maki soit condamnée à lui restituer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard , et sollicitait en outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En défense, la société Planet Maki a conclu à l'annulation du contrat de location signé avec la société Parfip France et à la condamnation de cette dernière à lui rembourser l'intégralité des échéances payées et à reprendre le matériel loué. A titre subsidiaire, elle a conclu à la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip France et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par acte du 17 mai 2004, la société Planet Maki a appelé en garantie la société Art Toulouse, laquelle n'a pas comparu.
Les deux procédures ont été jointes.
* Par jugement du 9 février 2005, le tribunal de commerce de Versailles a débouté la société Planet Maki de sa demande contre la société Art Toulouse au motif d'une part que la dénomination sociale de cette société n'était pas Art Toulouse mais Securité.com, exerçant sous l'enseigne Sécurité Com Art Toulouse, et d'autre part que cette société avait été placée en liquidation judiciaire et que les organes de la liquidation n'avaient pas été mis en cause.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande de la société Planet Maki en nullité du contrat de location formée sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de la consommation, et spécialement de l'indétermination de son co-contractant lors de la signature du contrat. Le tribunal a souligné que les coordonnées du fournisseur étaient clairement indiquées et qu'il résultait du contrat que la société Planet Maki donnait dores et déjà son accord pour la cession du contrat à un établissement financier, la société Parfip France étant spécialement visée.
Le tribunal a également rejeté la demande formée à titre subsidiaire par la société Planet Maki en résiliation du contrat au motif que la société Parfip France avait rempli son obligation de financement et de mise à disposition de la société Planet Maki du matériel loué, lequel avait été réceptionné sans réserve, et que la société Planet Maki ne justifiait pas du dysfonctionnement allégué, lequel aurait été en tout état de cause de la responsabilité exclusive du fournisseur.
Le tribunal a jugé régulière la résiliation du contrat par la société Parfip France à la date du 17 septembre 2003.
[minute Jurica page 4] Constatant que les loyers stipulés ne comportaient pas de facturation de maintenance, le tribunal a condamné la société Planet Maki à payer à la société Parfip France la somme de 1.554,80 € correspondant aux loyers impayés à la date de la résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 9 septembre 2003, augmentée de la somme de 124,38 € en application de la clause pénale forfaitaire de 8 %. Le tribunal a également condamné la société Planet Maki à payer à la société Parfip France la somme de 5.460 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, 1 € au titre de la clause pénale, après réduction de celle-ci. Il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement.
Le tribunal a débouté la société Planet Maki de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à la société Parfip France une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
* Appelante, la société Planet Maki, qui réitère ses demandes formées en première instance et reprend la même argumentation, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Parfip France à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'après avoir été démarchée par la société Art Toulouse, cette dernière société a recherché un financement auprès d'un établissement financier présenté dans l'acte comme bailleur potentiel, ce qui constitue une « incohérence juridique majeure », son co-contractant étant indéterminé au moment de la signature du contrat.
Elle ajoute que cette « incertitude majeure » contrevient aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.
Elle considère en outre que le contrat contient des 'incohérences majeures' dans la mesure où la société Parfip France est présentée comme seule propriétaire du matériel, lequel n'a jamais fonctionné, alors qu'elle n'en assume aucune responsabilité. Elle ajoute qu'en sa qualité de bailleur, la société Parfip France devait s'acquitter de son obligation de délivrance sans pour voir la transférer à un tiers.
Elle conclut en conséquence à la nullité du contrat et subsidiairement à sa résiliation aux torts de la société Parfip France à laquelle elle réclame une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice.
* Intimée, la société Parfip France conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Planet Maki à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la société Parfip France indique qu'elle était mentionnée dans le contrat comme l'une des sociétés de financement susceptibles d'intervenir.
[minute Jurica page 5] Elle fait valoir que l'article L. 121-23 du Code de la consommation est inapplicable en l'espèce au motif d'une part qu'elle n'est pas une personne physique, d'autre part que le contrat a un rapport direct avec l'activité exercée par la société Planet Maki.
Elle poursuit en observant que le matériel livré a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, que le bailleur a ainsi rempli son obligation de délivrance d'une chose en état de marche, et enfin qu'il n'est pas établi que le matériel loué ait été défectueux.
Elle ajoute qu'il ressort du contrat que le loueur avait transmis la totalité de ses recours contre le fournisseur au locataire, et qu'il appartenait à la société Planet Maki de se retourner contre la société Art Toulouse après en avoir avisé la société Parfip France.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Planet Maki.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
1) Sur l'identification du contractant :
Considérant qu'il ressort de l'article 14.4 du contrat signé le 20 février 2002 entre la société Planet Maki et la société Art Toulouse que :
« le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des biens matériels, objets des présentes, et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14.4 ; le locataire reconnaît expressément que, par l'effet de la cession, le cessionnaire est subrogé au bénéfice de l'autorisation de prélèvement soumis à l'origine. »
Considérant que la société Parfip France était l'une des trois sociétés susceptibles d'être retenues pour financer l'opération, ce dont une simple lecture du contrat permettait à la société Planet Maki d'avoir connaissance ;
Considérant que la société Planet Maki ne peut donc prétendre ne pas avoir été en mesure d'identifier la société susceptible de financer l'opération, dès lors que cette société était identifiable.
2) Sur la nullité du contrat au titre de l'application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation :
Considérant que la société Planet Maki a été contactée par un démarcheur de la société Art Toulouse ;
Considérant qu'elle soutient que le contrat qu'elle a signé est nul pour ne pas mentionner le nom et l'adresse de l'établissement qui financera son acquisition, contrairement à ce qu'impose l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;
[minute Jurica page 6] Mais considérant d'une part que ce texte, qui concerne les opérations de démarchage à domicile, n'est applicable que lorsque l'opération de démarchage a été pratiquée au domicile d'une personne physique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant d'autre part qu'en application de l'article L. 121-22.4° du même Code, « ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-28, les ventes, locations, locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles sont en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toutes autres professions. »
Considérant que le contrat de location d'un dispositif de télésurveillance souscrit par la société Planet Maki est en rapport direct avec son activité professionnelle, dans la mesure où il tend à assurer la sûreté des locaux dans lesquels elle exerce son activité de restauration rapide ;
Qu'en application du texte précité, l'article L. 121-23 de ce Code n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant que la demande en nullité du contrat présentée par la société Planet Maki sera donc rejetée.
3) Sur la défectuosité du matériel :
Considérant que le matériel livré a fait l'objet d'un procès-verbal de réception qui a été signé sans réserve par la société Planet Maki, laquelle a constaté le bon fonctionnement de l'installation ;
Considérant qu'il ne peut donc pas être reproché à la société Parfip France un manquement à son obligation de délivrance ;
Considérant qu'il résulte de la fiche d'intervention de France Telecom, communiquée par la société Planet Maki elle-même, que l'origine des difficultés rencontrées réside dans une défectuosité d'un transmetteur téléphonique appartenant à France Telecom, cette difficulté n'étant imputable ni à Parfip France, ni à Art Toulouse ;
Considérant en outre qu'il ressort de l'article 5.3 des conditions générales de location que : « En choisissant sous sa seule responsabilité le bien et son fournisseur, et en signant le procès-verbal de livraison, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil ».
« Si le bien est atteint de vice rédhibitoire ou caché, ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou de dommage quelconque causé par ce bien, le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat, et ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyer (...) ».
[minute Jurica page 7] « En contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou fournisseur, et lui donne en tant que de besoin le droit d'ester en justice, à charge pour lui de l'informer préalablement de ses actions. »
Considérant enfin que l'article 14.2 du contrat de location précisait : « le cessionnaire intervient en sa qualité de loueur et non de prestataire garantissant la maintenance et assurant la prestation. »
Considérant qu'en l'état de ces dispositions, librement acceptées par la société Planet Maki, la demande, présentée par cette dernière, en résiliation du contrat aux torts de la société Parfip France sera rejetée.
4) Sur la demande en résiliation du contrat présentée par la société Parfip France :
Considérant que la société Planet Maki ayant cessé de payer ses loyers, la société Parfip France lui a délivré le 9 septembre 2003 une mise en demeure, laquelle est restée sans effet.
Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, faisant application des dispositions contractuelles, ont prononcé la résiliation du contrat au 17 septembre 2003 et ont condamné la société Planet Maki à payer à la société Parfip France diverses sommes d'argent dont le calcul n'est pas contesté en appel, au titre des loyers impayés, des loyers restant à courir et des intérêts de retard et pénalités contractuelles.
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
5) Sur la demande en dommages et intérêts :
Considérant que la société Planet Maki succombant, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
6) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :
Considérant que la société Planet Maki sera condamnée à payer à la société Parfip France une indemnité complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société Planet Maki à verser à la société Parfip France une indemnité complémentaire de [minute Jurica page 8] 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamne la société Planet Maki aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Debray Chemin avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
- arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel