T. COM. MONT DE MARSAN, 20 novembre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 233
T. COM. MONT DE MARSAN, 20 novembre 1998 : RG n° 98/001840 ; jugement n° 1036
(sur appel CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542)
Extrait : « Attendu que Monsieur X. soulève en outre la nullité du contrat pour existence de clauses abusives. Que l'Art. 2 du contrat de location prévoit en effet la mise hors de cause de la responsabilité de la Société ACELEC ALARME en cas de mauvais fonctionnement de l'installation. Que cette clause apparaît comme abusive et qu'elle doit donc être déclarée non écrite.
Attendu que la portée de cette clause est tout de même réduite par l'Art. 4 du même contrat qui met à la charge de la Société ACELEC ALARME une obligation contractuelle d'entretien gratuit de l'installation pendant toute la durée du contrat. Qu'ainsi les obligations des deux parties ne sont pas affectées par cette clause abusive. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/001840. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN TENUE EN SON PRÉTOIRE ORDINAIRE, A MONT DE MARSAN, 204 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE, JUGEMENT DU 20/11/98.
DEMANDEUR(S) :
ACELEC ALARME
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : Maître LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X. « L'ÉPICERIE Y . »
[adresse], REPRÉSENTANT(S) : SCP NOURY-LABEDE-GARCIA, avocat au barreau de Mont De Marsan
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 24 AVRIL 1998, APRÈS DIVERS RENVOIS.
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 octobre 1998.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. PALACIN ANTOINE, JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT - JUGES : M. AGARD JEAN FRANCOIS - M. ANDRES JEAN LOUIS
GREFFIER AU DÉBAT : Maître Francis AKAIGHE
SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ RENDU,
VU L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ A LA DATE QUE DESSUS PAR M. PALACIN ANTOINE JUGE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, ASSISOCIÉTÉ DE MAÎTRE AKAIGHE FRANCIS, GREFFIER.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par exploit en date du 26 mars 1998 de Maître Z., Huissier de Justice à [ville], la Société ACELEC ALARME, sise [adresse], a fait assigner Monsieur X., demeurant « « L'Epicerie Y. » [adresse], à effet de voir :
- Condamner Monsieur X. à payer à la Société ACELEC ALARME la somme de 87.468,00 francs en principal, outre intérêts de droit à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société ACELEC ALARME expose en effet avoir loué à Monsieur X. une installation d'alarme par un contrat signé en date du 29 juin 1996, pour un loyer mensuel de 3.700 francs HT par mois.
Que Monsieur X. n'a pas réglé en temps voulu les échéances depuis octobre 1995, et qu'il était ainsi déjà débiteur de la somme de 52.658,40 francs au 16 octobre 1996.
Que cette créance est restée non recouvrée malgré l'envoi de deux lettres de mises en demeure en date des 21 novembre 1996 et 19 février 1997.
Que le 01 septembre 1997, un accord est intervenu entre les deux parties quant à la résiliation amiable du contrat de location et quant au démontage de l'installation dont le bon fonctionnement est par ailleurs constaté ce même jour.
Que Monsieur X. reste devoir cependant à la Société ACELEC ALARME le paiement des sommes dues au titre des loyers jusqu'à la résiliation du contrat de location.
Que l'Art. 2 du contrat de location limitant la responsabilité de la Société ACELEC ALARME a une portée relative car il est circonscrit par ses alinéas 2 et 3, ainsi que par l'Art. 4 qui impose une obligation d'entretien gratuit à la charge de la Société ACELEC ALARME pendant toute la durée du contrat.
Que les clauses du contrat ne sont ainsi nullement abusives.
La Société ACELEC ALARME demande donc au Tribunal de :
- Condamner Monsieur X. à lui payer :
* la somme de 87.468,00 francs en principal, outre intérêts de droit à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure ;
* la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'Art. 700 du NCPC ;
* les entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, dans ses conclusions écrites, Monsieur X. conteste tout d'abord le bon fonctionnement de l'installation mise en place par la Société ACELEC ALARME.
Que dès le mois d'août 1995, il a rencontré divers problèmes techniques avec le matériel et en particulier avec l'onduleur que la Société ACELEC ALARME a d'ailleurs retiré sans lui en restituer un autre.
Que de plus le défaut d'installation des boites de raccordement par la Société ACELEC ALARME a contraint Monsieur X. à des frais de pose par une société autre (facturée à la somme de 250,00 francs) devant l'inertie de la Société ACELEC ALARME.
Qu'ainsi Monsieur X. n'a pu jouir convenablement de l'installation et que la Société ACELEC ALARME a ainsi failli à son obligation d'entretien de l'installation.
Qu'en outre, les Art 2 et 5 du contrat de location sont des clauses abusives au sens des dispositions de l'Art. L. 132-1 du Code de la Consommation et doivent par conséquent être réputées non écrites, ainsi que l'ensemble du contrat annulé.
Monsieur X. demande donc au Tribunal de :
- Déclarer nul et de nul effet le contrat de location conclu le 29 juin 1995 ;
- Dire et juger que la Société ACELEC ALARME a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que Monsieur X. ne saurait être redevable à son encontre de la moindre somme au titre de la location du matériel défectueux ;
- [minute page 3] Débouter la Société ACELEC ALARME de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la Société ACELEC ALARME au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'Art. 700 du NCPC, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que par contrat en date du 29 juin 1995, la Société ACELEC ALARME a consenti à Monsieur X. la location d'une installation d'alarme moyennant un loyer mensuel de 3.700 francs HT.
Attendu que suite à un accord intervenu entre les parties en date du 01 septembre 1997, la résiliation amiable du contrat de location a été convenue ainsi que le retrait de l'installation d'alarme.
Attendu que les mensualités dues n'ont pas été réglées pour autant par Monsieur X. à la Société ACELEC ALARME.
Que Monsieur X. ne conteste pas ce point mais qu'il motive son refus de payer par le fait que l'installation mise en place par la Société ACELEC ALARME était défectueuse et que cette dernière a ainsi manqué à son obligation contractuelle d'entretien de l'installation d'alarme.
Attendu que Monsieur X. n'apporte cependant pas la preuve du mauvais fonctionnement de ladite installation ni de ses réclamations auprès de la Société ACELEC ALARME.
Que celle-ci a été récupérée le 01 septembre 1997 en bon état de fonctionnement.
Attendu que Monsieur X. soulève en outre la nullité du contrat pour existence de clauses abusives.
Que l'Art. 2 du contrat de location prévoit en effet la mise hors de cause de la responsabilité de la Société ACELEC ALARME en cas de mauvais fonctionnement de l'installation.
Que cette clause apparaît comme abusive et qu'elle doit donc être déclarée non écrite.
Attendu que la portée de cette clause est tout de même réduite par l'Art. 4 du même contrat qui met à la charge de la Société ACELEC ALARME une obligation contractuelle d'entretien gratuit de l'installation pendant toute la durée du contrat.
Qu'ainsi les obligations des deux parties ne sont pas affectées par cette clause abusive.
Attendu que Monsieur X. avait l'obligation de régler les mensualités de la location de l'installation jusqu'à son retrait suivant accord du 01 septembre 1997.
Attendu que lesdites mensualités sont restées impayées malgré les deux lettres de mise en demeure des 21 novembre 1996 et 19 février 1997.
Attendu qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur X. à payer à la Société ACELEC ALARME la somme de 87.468,00 francs en principal, outre intérêts de droit à compter du 26 mars 1998, date de l'assignation.
Attendu que la Société ACELEC ALARME doit être déboutée de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci ne se justifiant pas.
[minute page 4] Attendu que la Société ACELEC ALARME ne justifie pas d'un préjudice autonome non compensé par les intérêts légaux accordés, elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés dans al présente instance que ce Tribunal fixe à la somme de 1.500 francs en vertu de l'Art. 700 du NCPC.
Attendu que succombant, Monsieur X. doit être condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après avoir entendu Monsieur le Juge Rapporteur en son rapport oral ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne Monsieur X. à payer à la Société ACELEC ALARME la somme en principal de 87.468,00 francs, outre intérêts de droit à compter du 26 mars 1998, date de l'assignation ;
Déboute la Société ACELEC ALARME de sa demande en dommages et intérêts et d'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur X. à payer à la Société ACELEC ALARME la somme de 1.500 francs sur le fondement de l'Art. 700 du NCPC ;
Condamne le même aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président.
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