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CA PAU (1re ch.), 19 juin 2002

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 19 juin 2002
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 00/03542
Date : 19/06/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 6/01/1999
Décision antérieure : T. COM. MONT DE MARSAN, 20 novembre 1998
Numéro de la décision : 2302
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 647

CA PAU (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302

Publication : Juris-Data n° 184458

 

Extrait : « L'article 2 du contrat du 29 juin 1995 exclut toute responsabilité de la SARL ACELEC ALARME en cas de mauvais fonctionnement, et stipule qu'elle n'a qu'une obligation de moyens. Cette clause entre effectivement dans le domaine d'application de la loi du 1er février 1995 (article L. 132-1 du Code de la Consommation), dans la mesure où la qualité de commerçant de Monsieur X., sans compétence particulière en matière de système d'alarme, doit conduire à la considérer comme un consommateur profane.

Elle doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation rappelle que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Tel est le cas d'espèce. Monsieur X. ne peut valablement soutenir que le contrat se trouve privé de cause dans la mesure où la cause de son obligation était la mise à disposition de l'installation, laquelle a été manifestement réalisée.

Monsieur X. ne peut davantage qualifier d'abusive la clause pénale stipulée au contrat, alors même que l'application de cette clause n'est nullement demandée par la SARL ACELEC ALARME. La demande en nullité du contrat, présentée par Monsieur X., doit être rejetée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 19 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/03542. Arrêt n° 2302/02.

ARRÊT prononcé par Madame MASSIEU, Conseiller, en l'empêchement du Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 19 JUIN 2002 date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 novembre 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

[minute page 2] dans l'affaire opposant :

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le […] à […] de nationalité française, L'ÉPICERIE Y. [adresse]

Maître DUMOUSSEAU

[adresse] ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X.

représentés par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour, assistés de la SCP NOURY LABEDE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

 

INTIMÉE :

SARL ACELEC ALARME

[adresse] représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour, assistée de Maître LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX

 

sur appel de la décision en date du 20 NOVEMBRE 1998 rendue par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3]

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat en date du 29 juin 1995, la SARL ACELEC ALARME a consenti à Monsieur X. la location d'une installation d'alarme moyennant un loyer mensuel de 3.700 francs HT.

Suite à un accord intervenu entre les parties en date du 1er septembre 1997, la résiliation amiable du contrat de location a été convenue, ainsi que le retrait de l'installation d'alarme.

Les mensualités dues n'ont pas été réglées par Monsieur X. à la SARL ACELEC ALARME.

Par exploit en date du 26 mars 1998, la SARL ACELEC ALARME a fait assigner Monsieur X., à effet de voir

- condamner Monsieur X. à payer à la SARL ACELEC ALARME la somme de 87.468 francs en principal, outre intérêts de droit à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par jugement en date du 20 novembre 1998, le Tribunal de Commerce de MONT-­DE-MARSAN a :

- condamné Monsieur X. à payer à la SARL ACELEC ALARME la somme en principal de 87.468 francs, outre intérêts de droit à compter du 26 mars 1998, date de l'assignation,

- débouté la SARL ACELEC ALARME de sa demande en dommages et intérêts et d'exécution provisoire,

- condamné Monsieur X. à payer à la SARL ACELEC ALARME la somme de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné le même aux dépens.

Monsieur X. a interjeté appel le 6 janvier 1999.

La radiation de l'affaire a été prononcée le 27 mai 1999, en application de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'affaire a été réinscrite sur conclusions de Monsieur X. le 22 novembre 2000.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2001.

[minute page 4]

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières écritures, Monsieur X. et Maître DUMOUSSEAU, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X., ont conclu :

- à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- vu les articles 1108 du Code Civil et L. 132-1 du Code de la Consommation,

- à ce que soit déclaré nul et de nul effet le contrat de location conclu entre la SARL ACELEC ALARME et Monsieur X. le 29 juin 1995,

- en toute hypothèse,

- à ce qu'il soit jugé que la SARL ACELEC ALARME a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que Monsieur X. ne saurait être redevable à son encontre de la moindre somme au titre de la location du matériel défectueux,

- en conséquence,

- au débouté de la SARL ACELEC ALARME de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à la condamnation de la SARL ACELEC ALARME au paiement d'une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à la condamnation de la SARL ACELEC ALARME aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation pour Maître VERGEZ, avoué, à procéder au recouvrement direct des entiers dépens, suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelantes ont fait valoir :

- que le matériel avait posé des problèmes de fonctionnement dès août 1995,

- que la SARL ACELEC ALARME n'avait pas honoré les termes du contrat d'entretien souscrit,

- que Monsieur X. avait respecté ses engagements jusqu'au 4 janvier 1996, pour éviter toute poursuite et non pour manifester un quelconque accord,

- que les clauses du contrat excluant toute responsabilité par le professionnel étaient abusives,

- que le contrat, n'ayant plus de cause, devait être annulé.

 

Dans ses dernières conclusions, la SARL ACELEC ALARME a demandé : [minute page 5]

- que l'appel interjeté par Monsieur X. et Maître DUMOUSSEAU, soit déclaré mal fondé,

- en conséquence,

- que la créance de la SARL ACELEC ALARME au redressement judiciaire de Monsieur X. soit fixée à la somme de 87.468 francs, augmentée des intérêts de droit sur la somme de 52.658,40 francs à compter du 21 novembre 1996 jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- la condamnation de Monsieur X. à payer à la SARL ACELEC ALARME sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 la somme de 10.000 francs,

- la condamnation de Monsieur X. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LONGIN, avoué, sur ses affirmations de droit.

L'intimée a fait valoir

- que les manquements allégués n'étaient pas établis,

- que Monsieur X. avait acquitté la facture du 24 septembre 1995, manifestant ainsi son accord,

- que le protocole du 1er septembre 1997 prévoyant la résiliation du contrat d'un commun accord, constatait que l'installation fonctionnait normalement,

- que les clauses du contrat n'étaient nullement abusives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE

L'appel est recevable comme interjeté dans des conditions de forme et de délai régulières qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

La SARL ACELEC ALARME justifie avoir procédé à la déclaration de créance le 12 avril 1999.

Maître DUMOUSSEAU a été appelée en la cause, en sa qualité de représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985.

[minute page 6]

1°) Sur les manquements allégués à l'encontre de la SARL ACELEC ALARME

Monsieur X. ne conteste pas ne plus avoir honoré les mensualités convenues à compter de janvier 1996 mais légitime le non-paiement par le dysfonctionnement du matériel installé caractérisant un manquement de la SARL ACELEC ALARME à son obligation d'entretien.

Monsieur X. verse aux débats une facture du 31 août 1995 qui démontrerait un mauvais fonctionnement de l'installation.

L'examen de cette facture ne permet pas de se convaincre d'un quelconque dysfonctionnement.

Les travaux réalisés ont consisté dans le démontage des caméras extérieures. Le démontage de l'onduleur n'y figure nullement.

Ainsi, le paiement ou non de cette facture par Monsieur X. reste sans incidence.

Le rapport succinct de 1'APAVE, établi le 24 octobre 1995, qui se borne à préconiser la pose de boîtes de raccordement pour les caméras extérieures, ne peut davantage établir une « anomalie notoire », alors même que l'APAVE n'a pas pu vérifier si les boîtes de raccordement avaient été installées avant le démontage des caméras.

Il convient de constater, en outre, que Monsieur X. n'a jamais adressé à la SARL ACELEC ALARME la moindre réclamation.

Le 16 février 1996, il lui adressait un chèque de 8.924,40 francs correspondant aux échéances de janvier et février 1996, et concluait sa lettre ainsi « en comptant sur toute votre compréhension ».

Ledit chèque est d'ailleurs resté impayé faute de provision.

Les parties ont signé un protocole d'accord le 1er septembre 1997, aux termes duquel elles acceptaient la résiliation du contrat, l'arrêt de la facturation et la reprise du matériel, suite au non-paiement des mensualités prévues.

Elles spécifiaient que l'installation fonctionnait normalement et que le matériel était en bon état.

Le premier moyen de Monsieur X. doit, en conséquence, être rejeté.

 

2°) Sur la nullité du contrat

Monsieur X. soulève la nullité du contrat pour existence de clauses abusives.

[minute page 7] L'article 2 du contrat du 29 juin 1995 exclut toute responsabilité de la SARL ACELEC ALARME en cas de mauvais fonctionnement, et stipule qu'elle n'a qu'une obligation de moyens.

Cette clause entre effectivement dans le domaine d'application de la loi du 1er février 1995 (article L. 132-1 du Code de la Consommation), dans la mesure où la qualité de commerçant de Monsieur X., sans compétence particulière en matière de système d'alarme, doit conduire à la considérer comme un consommateur profane.

Elle doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation rappelle que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Tel est le cas d'espèce.

Monsieur X. ne peut valablement soutenir que le contrat se trouve privé de cause dans la mesure où la cause de son obligation était la mise à disposition de l'installation, laquelle a été manifestement réalisée.

Monsieur X. ne peut davantage qualifier d'abusive la clause pénale stipulée au contrat, alors même que l'application de cette clause n'est nullement demandée par la SARL ACELEC ALARME.

La demande en nullité du contrat, présentée par Monsieur X., doit être rejetée.

La créance de la SARL ACELEC ALARME résulte des mensualités impayées, soit 13.334,41 € (87.468 francs) avec intérêts légaux devant courir sur la somme de 8.027,72 € (52.658,40 francs) à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il convient, eu égard à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X., de fixer dans ces termes la créance de la SARL ACELEC ALARME.

Le jugement entrepris doit être émendé en ce sens.

L'équité commande de condamner Monsieur X. à payer à la SARL ACELEC ALARME la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été obligée d'exposer pour assurer sa défense en procédure d'appel.

Les dépens doivent rester à la charge de Monsieur X., appelant, qui a succombé dans ses prétentions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté,

Au fond,

Confirme le jugement prononcé le 20 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de MONT-DE-MARSAN à l'exception de la décision de condamnation et du point de départ des intérêts légaux,

L'émendant sur ces points,

Fixe la créance de la SARL ACELEC ALARME au redressement judiciaire de Monsieur X. à la somme de 13.334,41 €, avec intérêts légaux sur la somme de 8.027,72 € à compter du 21 novembre 1996, date de la première mise en demeure, jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Condamne Monsieur X. à payer à la SARL ACELEC ALARME la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Le présent arrêt a été signé par Madame MASSIEU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur SIMONIN, Président, et par Madame PEYRON, greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile.