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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 07/00037
Date : 31/01/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/01/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2336

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités ; en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la [minute Jurica page 4] suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par la directive précitée et à l'effectivité recherchée de cette dernière ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. […]

Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive ni sans que l'on puisse opposer la forclusion du dit article L. 311-37 de Code de la consommation ».

2/ « La circonstance que la clause II-4 des conditions générales du contrat relative à l'obligation d'information pesant sur l'emprunteur, sous la sanction éventuelle de sa résiliation, puisse s'analyser en une clause abusive, ce qui n'apparaît pas aussi clairement que le soutient le premier juge, est au cas d'espèce indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dès lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la société CETELEM ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle et que la sanction en présence d'une clause abusive est en tout état de cause son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/00037. Jugement (N° 05/186) rendu le 4 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SA CETELEM

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.

demeurant [adresse], N'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2007, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, [minute Jurica page 2] Madame PAOLI, Conseiller, M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2001, la société CETELEM a consenti à Mademoiselle X. un crédit d'un montant en capital de 7.813,62 € remboursable en 84 mensualités de 143,73 € incluant les frais d'assurance et les intérêts ou déloger de 11,85 %.

Plusieurs des échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme et, par acte en date du 12 août 2005, elle a fait assigner en paiement Mademoiselle X.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2006, le tribunal d'instance de SAINT POL-SUR-TERNOISE a condamné Mademoiselle X. à payer à la société CETELEM la somme de 4.363,36 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2005.

La société CETELEM a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2007.

Elle conclut le 23 janvier 2007 à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner Mademoiselle X. à lui payer la somme de 7.714,16 € assortie des intérêts au taux de 11,85 % l'an à compter du 25 janvier 2005 outre 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société de crédit fait observer que Mademoiselle X. n'a pas comparu en première instance et que le juge ne pouvait donc d'office soulever des moyens tirés de l'irrégularité de l'offre préalable, les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation étant édictés dans le seul intérêt du consommateur. De plus, ce contrat en date de septembre 2001 est antérieur à la loi du 11 décembre 2001 et il n'était donc pas possible au juge comme aux parties d'invoquer l'irrégularité de l'offre de crédit plus de deux ans après la conclusion du contrat. Enfin à titre subsidiaire la société de crédit indique que la notice d'assurance était effectivement jointe à l'offre préalable.

Mademoiselle X. a été assignée à sa personne par acte d'huissier en date du 31 janvier 2007. Elle n'a pas constitué avoué ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. La société de crédit soutient que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable prévu à l'article L. 311-12 du Code de la consommation, fut-elle d'ordre public, et ce d'autant plus que l'emprunteur, en la seule faveur de qui ce texte est édicté, n'était pas présent en outre ce moyen se heurte à la forclusion édictée à l'article L.  311-37 du Code de la consommation.

1.1 En la forme sur les pouvoirs et l'office du juge il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposée ; de plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir [minute Jurica page 3] lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Enfin, l'article 472 du Code de procédure civile, dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1.2 Au cas d'espèce la question de fond qui se pose est de savoir si, en matière de crédit à la consommation, le juge peut d'office relever et appliquer le moyen tiré de la forclusion édicté à l'article L. 311-37 du Code de la consommation et, plus généralement, une disposition de ce Code de la consommation qui n'aurait pas été expressément invoquée par une partie.

A cet égard il sera rappelé d'une part que le droit européen, par application de l'article 55 de la Constitution de 1958, prime sur le droit national et que si les directives ne sont pas d'application immédiate, à la différence des règlements, dès lors qu'elles sont adoptées par les instances européennes les principes juridiques qui y sont définis s'imposent aux états membres sur qui pèse une obligation de transposition, ces derniers n'étant libres que du choix des moyens pour atteindre les objectifs recherchés.

Le droit de la consommation en général et le crédit à la consommation en particulier a d'autre part fait l'objet des attentions des instances communautaires avec notamment l'adoption de la directive n° 87/102 le 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998), elle précisait d'ailleurs en son article 14 que

« 1. Les États membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent.

2. Les États membres veillent en outre à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en application de la présente directive ne puissent être tournées par des formes particulières données aux contrats, notamment par une répartition du montant du crédit sur plusieurs contrats. »

1.3 La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/ Sachithanathan), que le but recherché par la directive précitée est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il convient de permettre au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne la directive précitée.

De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection.

1.4 Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

Dès lors, si le pouvoir désormais reconnu au juge de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée participe de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités ; en revanche, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la [minute Jurica page 4] suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par la directive précitée et à l'effectivité recherchée de cette dernière ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

1.5 Cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Article L. 311-1 et s).

L'article L. 311-2 de ce Code dispose ainsi que ce chapitre 1 s'applique à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. L'article L. 313-16 du Code de la consommation dispose quant à lui que les chapitres I et II et les sections 2 à 8 du chapitre III du titre Ier sont d'ordre public.

Le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par cette directive ni sans que l'on puisse opposer la forclusion du dit article L. 311-37 de Code de la consommation.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

2. Pour prononcer à l'encontre du préteur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et constaté l'absence de notice d'assurance. La société CETELEM conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées et bien fondées.

2.1 La circonstance que la clause II-4 des conditions générales du contrat relative à l'obligation d'information pesant sur l'emprunteur, sous la sanction éventuelle de sa résiliation, puisse s'analyser en une clause abusive, ce qui n'apparaît pas aussi clairement que le soutient le premier juge, est au cas d'espèce indifférente et ne sera pas examinée par la Cour dès lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la société CETELEM ne se fondent pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle et que la sanction en présence d'une clause abusive est en tout état de cause son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement sera sur ce point infirmé.

2.2 S'agissant de l'irrégularité de l'offre préalable, moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 311-12 du Code de la consommation celui-ci n'apparaît pas plus fondée que le précédent.

En effet, à l'examen des conditions particulières de l'offre préalable, au : « paragraphe adhésion à l'assurance », il apparaît la mention suivante : «.... je suis informé que conformément au Code des assurances, toute réticence pour fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l'assurance. J'atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance et reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette notice (police Cardif R. D. n° 118/0 21) » suivie, de la main de l'emprunteur, de la mention de la date de la formalité et de la signature de ce dernier de telle sorte que l'irrégularité ou le manquement allégué n'apparaît pas rapporté à l'examen de cette stipulation.

Le jugement, en ce qu'il a déclaré l'offre préalable irrégulière, doit être infirmé.

[minute Jurica page 5] 3. La société CETELEM, qui conclut à l'infirmation du jugement, demande que Madame X. soit condamnée à lui payer la somme de 7.714,16 € assortie des intérêts au taux de 11,85 % l'an à compter du 25 janvier 2005.

Aux termes de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant le barème déterminé par décret. »

Au soutien de sa demande la société de crédit produit l'offre préalable du 14 septembre 2001, le tableau d'amortissement afférent au contrat de prêt, elle verse également la lettre de mise en demeure et un décompte de sa créance arrêtée au 5 août 2005.

Le manquement de l'emprunteur à ses obligations de remboursement est avéré et à l'examen des pièces précitées la créance est fondée en son principe et son montant ; la cour dispose des éléments suffisants pour établir comme suit la créance de la société CETELEM :

* mensualités échues impayées :                                  2.200,48 €

* capital restant dû à la déchéance du terme :   5.105,26 €

Soit 7.305,74 €

et ce avec intérêts au taux contractuel de 11,82 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2005 calculés sur la somme en capital de 6.364,26 €.

L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû 408,42 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005.

Le jugement sera infirmé.

4. Madame X. qui succombe aux prétentions de la société CETELEM supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un montant de 300 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Madame X. à payer à la société CETELEM la somme de :

* 7.305,74 € au titre du principal avec intérêts au taux contractuel de 11,82 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2005 et calculés sur la somme en capital de 6.364,26 €.

* 408,42 € au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005

Condamne Madame X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

[minute Jurica page 6] Condamne la même à payer à la Société CETELEM une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER