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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 15 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 15 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 07/06088
Date : 15/01/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI LILLE, 3 septembre 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2341

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; arrêt n° /09

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que le juge dispose de la possibilité de soulever d'office l'existence d'une clause abusive du contrat de crédit ».

2/ « Attendu que la clause ne stipule pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvrir une faculté de rétractation ; Attendu que cette clause qui confère un avantage excessif à la SA MEDIATIS, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, est abusive et doit être déclarée non écrite, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu qu'en outre, la SA MEDIATIS n'ayant pas accordé un crédit satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-8 à L. 311-13, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 15 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/06088. Jugement (N° 07/1515) rendu le 3 septembre 2007 par le Tribunal d'Instance de LILLE.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de la SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse],  n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : À l'audience publique du 1er octobre 2008, tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, [minute Jurica page 2] Madame CONVAIN, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2004, la SA MEDIATIS a consenti Madame X. une ouverture de crédit d'un montant initial de 6.000 euros, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû ; le taux effectif global de 16,61 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Par jugement du 3 septembre 2007, le tribunal d'instance de LILLE a condamné Madame X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 8.095 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006 et reporté le paiement de cette somme à 8 mois à compter de la présente décision.

La SA MEDIATIS a interjeté appel de ce jugement.

Elle sollicite la condamnation de Madame X. au paiement de la somme en principal de 12.207,35 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 17,06 % à compter du 13 octobre 2005, outre 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste que le juge puisse soulever d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de variation du capital, telle qu'elle figure dans l'offre préalable du 28 septembre 2004.

Elle ajoute qu'eu égard aux stipulations contractuelles, elle n'est pas tenue de proposer une nouvelle offre de crédit compte-tenu de la légalité de l'évolution du découvert utile jusqu'au découvert maximum autorisé et rappelle que le dépassement du découvert utile ne peut être traité comme un incident de paiement ou une défaillance de l'emprunteur.

A titre subsidiaire, elle indique que s'il appartenait à l'organisme de crédit de soumettre une nouvelle offre de crédit, la sanction encourue serait la déchéance du droit aux intérêts affectant la partie du capital ayant excédé la fraction disponible initiale.

Bien qu'assignée à l'étude de la SCP CRAMETZ, CANDAS, DELAUTRE, huissiers de justice à SECLIN, Madame X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que le Conseil des Communautés Européennes a recommandé dans une directive 87/102/CEE du 22 décembre 2006 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, en son article 14 que :

« 1. Les Etats membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du [minute Jurica page 3] consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ou lui correspondent,

2. Les Etats membres veillent en outre à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en application de la présente directive ne puissent être tournées par des formes particulières données aux contrats, notamment par une répartition du crédit sur plusieurs contrats » ;

Que la Cour de Justice des Communautés Européenne a rappelé dans les arrêts du 7 juin 2000 (Océano Grupo Editorial et Salvat Editores)et du 21 novembre 2002 (MEDIATIS contre Fredoux), que « la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat » et que « l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux Etats membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses (...) Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier une telle clause » ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que le juge dispose de la possibilité de soulever d'office l'existence d'une clause abusive du contrat de crédit ;

Attendu que les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du Code de la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable ; que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ;

Attendu que l'offre acceptée le 28 septembre 2004 par Madame X. prévoit que la fraction disponible choisie de 6.000 euros pourra évoluer sur demande spécifique de la part de l'employeur dans la limite du découvert maximum autorisé fixé au recto de l'offre à 15.000 euros, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de fraction disponible du découvert, l'emprunteur se trouve dans un des cas visés à l'article II.6 ;

Attendu que la clause ne stipule pas que l'augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d'une nouvelle offre préalable, qui doit être acceptée par l'emprunteur et lui ouvrir une faculté de rétractation ;

Attendu que cette clause qui confère un avantage excessif à la SA MEDIATIS, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, est abusive et doit être déclarée non écrite, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en outre, la SA MEDIATIS n'ayant pas accordé un crédit satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-8 à L. 311-13, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital ;

Attendu que l'historique des mouvements enregistrés sur le compte établit qu'à compter de juillet 2005, le découvert a toujours excédé la somme de 6.000 euros ;

Attendu qu'il y a lieu de déduire du montant des sommes réclamées le montant des frais de crédit et intérêts échus depuis juillet 2005 jusqu'à février 2007, soit la somme de 3.494,60 euros ; qu'il reste dû [minute Jurica page 4] la somme de 8.712,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006, date de la mise en demeure ;

Attendu qu'il n'est justifié ni d'un avantage généré par l'exécution partielle ni du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 8 % ;

Attendu qu'en conséquence, Madame X. sera condamnée à payer cette indemnité de 697,02 euros, qu'ainsi, le montant total des sommes dues par elle s'élève à 9.409,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006, date de la mise en demeure ;

Attendu que l'attribution à la SA MEDIATIS d'une indemnité de recouvrement justifie le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame X., partie perdante est condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant constaté le caractère abusif de la clause de variation du capital ;

Statuant à nouveau ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de juillet 2005 à février 2007 ;

Condamne Madame X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 9.409,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006, date de la mise en demeure ;

Déboute les parties, comme non fondées, de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER