CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2348
CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04371
Publication : Jurica
Extrait : « Pour soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que l'offre préalable initiale était irrégulière parce que la clause d'augmentation de la fraction disponible était abusive. Cependant il n'a pas expliqué en quoi une telle clause qui protège temporairement le consommateur contre la possibilité de disposer immédiatement de la totalité de la somme prêtée, provoquerait un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur. Dans la mesure où une telle clause d'augmentation figure dans les contrats type du crédit révolving, et, spécialement dans le modèle type N° 5, qui prévoit la possibilité de fixer le montant du découvert autorisé et le montant de la fraction périodiquement disponible, il n'y a pas lieu de retenir le caractère abusif de la clause en litige.
D'autre part la jurisprudence précise que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable au regard des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ne peut être invoquée que par la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger, ainsi le premier juge ne pouvait soulever d'office les dispositions d'ordre public de protection de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, de surcroît en l'absence du débiteur. La Cour ne peut le faire non plus. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 2 A
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G : 07/04371. SUR APPEL DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 23 juillet 2007.
APPELANTE :
SA BANQUE CASINO
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur X.
[adresse], n'ayant pas constitué avoué, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 novembre 2008
[minute Jurica page 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : À l'audience publique du 18 novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 18 décembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA BANQUE CASINO a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 23 juillet 2007, qui, sur sa demande en remboursement du solde du crédit révolving souscrit par M. X., le 4 novembre 2002, en l'absence du débiteur qui n'avait pas jugé utile de comparaître, a considéré que l'offre préalable du prêt n'était pas régulière en ce qu'elle contenait une clause abusive permettant d'augmenter le capital initialement convenu jusqu'à 140.000 francs, sans nouvelle offre préalable, qu'une telle clause, créant un déséquilibre significatif entre les parties parce qu'elle privait l'emprunteur de la possibilité de rétracter son acceptation, était réputée non écrite, et a, en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, à compter de juillet 2004, date du premier dépassement du découvert initial autorisé et condamné M. X. à payer 3.947,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, au lieu des 6.450,43 euros avec intérêts contractuels, réclamés.
Par conclusions déposées le 19 février 2008, la SA BANQUE CASINO soutient que seul le débiteur pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, qu'en tout cas le maximum du découvert autorisé n'avait pas été atteint, qu'une nouvelle offre n'était pas nécessaire. Elle réclame 6.450,43 euros avec intérêts de 16,13 % sur 6.130,16 euros, à compter du 20 juillet 2006, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné par procès-verbal 659, le 10 avril 2008, M. X. ne [minute Jurica page 3] comparait pas non plus devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Le 4 novembre 2002 M. X. a souscrit auprès de la SA BANQUE CASINO un crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit, pour un découvert autorisé de 8.000 euros et une fraction disponible de 1.050 euros. L'article 4.c des conditions générales stipule que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé.
Le découvert maximum n'a jamais été atteint.
La première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2005. L'assignation est du 24 avril 2007. L'action n'est pas forclose.
Pour soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que l'offre préalable initiale était irrégulière parce que la clause d'augmentation de la fraction disponible était abusive.
Cependant il n'a pas expliqué en quoi une telle clause qui protège temporairement le consommateur contre la possibilité de disposer immédiatement de la totalité de la somme prêtée, provoquerait un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
Dans la mesure où une telle clause d'augmentation figure dans les contrats type du crédit révolving, et, spécialement dans le modèle type N° 5, qui prévoit la possibilité de fixer le montant du découvert autorisé et le montant de la fraction périodiquement disponible, il n'y a pas lieu de retenir le caractère abusif de la clause en litige.
D'autre part la jurisprudence précise que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable au regard des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ne peut être invoquée que par la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger, ainsi le premier juge ne pouvait soulever d'office les dispositions d'ordre public de protection de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, de surcroît en l'absence du débiteur.
La Cour ne peut le faire non plus.
Le jugement est infirmé.
Au vu des documents produits : offre préalable, historique du compte, mise en demeure du 21 juin 2006, présentée le 24 juin 2006, avec effets du 3 juillet 2006, relevé décompte du 7 août 2006, et nullement discutés, la SA BANQUE CASINO peut prétendre en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la consommation au paiement de :
* 1.918,89 euros de mensualités impayées au 19 juin 2006,
* 698,71 euros d'intérêts et indemnités de retard sur impayés,
* 500,73 euros de cotisations d'assurance,
* 3.011,83 euros de capital à échoir,
soit 6.130,16 euros avec intérêts de 16,13 % à compter du 3 juillet 2006.
L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû est réduite à un euro, car manifestement [minute Jurica page 4] excessive eu égard au taux d'intérêt pratiqué et aux indemnités déjà comptabilisées, en application des articles 1152 et 1231 du Code civil.
Succombant encore en cause d'appel M. X. supporte les dépens devant la Cour, sans que la situation économique respective des parties commande de faire application à son détriment des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. au paiement à la SA BANQUE CASINO de :
* 6.130,16 euros avec intérêts de 16,13 % à compter du 3 juillet 2006,
* 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la SA BANQUE CASINO de ses autres demandes.
Condamne M. X. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 6634 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 5 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses non abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type