CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2349
CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/05501
Publication : Jurica
Extrait : « Au demeurant, à supposer abusives les clauses de résiliation surabondantes, elles ne pourraient qu'être réputées non écrites, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
S'agissant des augmentations du découvert initial autorisé, elles ne nécessitent pas de nouvelles offres préalables, lorsqu'elles ne dépassent pas le découvert maximum convenu, comme en décide la jurisprudence dominante, nonobstant quelques décisions de la Cour Suprême, classifiées « inédites ». »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 2 A
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/05501. SUR APPEL DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS GREFFE D'AUBENAS 10 octobre 2007.
APPELANTS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assisté de la SCP E. GRAVIER - C. GRAVIER, avocats au barreau de PRIVAS
Madame X.
[adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP E. GRAVIER - C. GRAVIER, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMÉE : [minute Jurica page 2]
SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA COFINOGA
suivant PV d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2006, poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle, UG 20 33696 MERIGNAC CEDEX, le siège social étant situé : [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON VESSON, avocats au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 3 novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
GREFFIER g Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 18 décembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. et Madame X. ont régulièrement relevé appel du jugement du tribunal d'instance d'Aubenas du 10 octobre 2007 qui, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de l'entrée en vigueur de la loi Murcef pour défaut d'information régulière sur les conditions de reconduction annuelle et après avoir réduit à 10 euros le montant de l'indemnité légale de 8 %, les a condamnés à payer à la SA COFINOGA, devenue depuis LASER COFINOGA, 11.506,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde du crédit révolving souscrit le 14 décembre 1999, modifié par avenant du 23 mars 2005.
Par conclusions déposées le 18 août 2008, les époux X. déclarent adopter [minute Jurica page 3] l'application de la forclusion du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts faite par le premier juge, soit à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.
Ils reprennent leur demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur :
* une clause abusive de l'offre préalable qui stipule des conditions de résiliation surabondantes par rapport aux conditions autorisées par l'article R. 311.6 du Code de la consommation,
* des augmentations du montant initial du découvert autorisé de 3.049 euros, accordées sans nouvelle offre préalable pendant 4 ans, soit jusqu'à l'avenant de mars 2005,
* l'information annuelle irrégulière sur les conditions de reconduction du contrat, et sur l'absence ou justification de l'envoi et de la réception de cette information.
Ils contestent dès lors les montants calculés par le premier juge, et reconnaissent devoir la seule somme de 6.376,02 euros.
Ils concluent en outre au sursis à exécution de la décision, dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement introduite par Madame X. le 13 décembre 2007.
Ils sollicitent un report de leur dette de 2 ans, avec suppression des intérêts durant le délai de grâce, en raison de leurs ressources de 619 euros en 2007, avec deux enfants à charge et de leur endettement global de 55.000 euros.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2008, la SA LASER COFINOGA fait valoir que la seule sanction des clauses abusives est de les réputer non écrites, que le découvert maximum autorisé, à l'origine, de 140.000 francs ou 21.342,86 euros, n'a jamais été atteint et qu'une nouvelle offre préalable n'était pas nécessaire dans cette limite, enfin que l'information annuelle a été régulièrement adressée aux emprunteurs.
Elle demande de rejeter l'appel principal et forme appel incident pour obtenir 23.595,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,23 % sur 22.358,94 euros, à compter du 13 novembre 2006, outre 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
L'existence d'une procédure de surendettement n'est pas de nature à faire échec au droit du créancier à demander un titre.
Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer. S'agissant d'un sursis à exécution sollicité, il relèverait du juge du surendettement.
Madame X. comme emprunteur et M. X. en sa qualité de conjoint, ont souscrit le 14 décembre 1999 un compte confiance, crédit par découvert en compte, auprès de la SA COFINOGA, pour un maximum du découvert global pouvant être autorisé de 21.342,86 euros, et un découvert à l'ouverture de 3.048,98 euros pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur, au besoin téléphonique, avec l'accord du prêteur.
Un avenant a été signé le 23 mars 2005 portant le découvert maximum autorisé à 21.500 euros, M. X. l'ayant accepté en qualité de co-emprunteur, aussi.
[minute Jurica page 4] Le premier impayé est de février 2006.
L'assignation est du 22 mars 2007.
L'action n'est pas forclose.
La déchéance du terme a été prononcée le 14 novembre 2006, et elle a été notifiée par la mise en demeure distribuée le 17 novembre 2006 avec effets du 25 novembre 2006.
Le contrat a été conclu le 14 décembre 1999.
Les dispositions de la loi du 11 décembre 2001 ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à sa promulgation. La forclusion biennale du moyen tiré de la déchéance des intérêts est donc applicable.
Le moyen soulevé pour la première fois le 4 septembre 2007 devant le tribunal d'instance est inopérant pour critiquer l'offre signée le 14 décembre 1999.
Au demeurant, à supposer abusives les clauses de résiliation surabondantes, elles ne pourraient qu'être réputées non écrites, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
S'agissant des augmentations du découvert initial autorisé, elles ne nécessitent pas de nouvelles offres préalables, lorsqu'elles ne dépassent pas le découvert maximum convenu, comme en décide la jurisprudence dominante, nonobstant quelques décisions de la Cour Suprême, classifiées « inédites ».
En ce qui concerne l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, aucune forme n'est imposée. Les relevés de compte produits par COFINOGA, expédiés en août et septembre des années 2000 à 2004, contiennent les renseignements nécessaires.
L'avenant du 23 mars 2005 a rendu inutile l'information jusqu'au 23 mars 2006.
L'information pour la période postérieure est irrégulière parce que tardive. Mais la déchéance du droit aux intérêts ne peut porter que sur les sommes prêtées à compter de la date de reconduction irrégulière, soit à compter du 24 mars 2006. Or le dernier « Achat » de 200 euros date de novembre 2005. Le moyen est donc inopérant.
Les époux X. ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'auraient jamais reçu les relevés de compte mensuels, et précisément, chaque année, ceux qui contenaient l'information sur la reconduction. D'autant qu'ils ne justifient d'aucune protestation en temps utile à ce sujet.
Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement est réformé sur ce point.
Au vu des documents produits par COFINOGA : offre préalable, avenant, historique du compte, mise en demeure, relevé de compte du 25 novembre 2006, qui ne sont pas précisément discutés, COFINOGA peut prétendre, en application des articles L. 311.30 et L. 311.32 du Code de la consommation au paiement de :
* 3.222,88 euros de mensualités impayées au 12 novembre 2006,
* [minute Jurica page 5] 352,33 euros de cotisation d'assurance,
*15.460,87 euros de capital à échoir,
soit 19.036,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,23% à compter du 25 novembre
2006.
La demande formée au titre des intérêts et indemnités de retard, sans ventilation entre ces
La demande formée au titre des intérêts et indemnités de retard, sans ventilation entre ces deux postes et sans précisions sur les indemnités réclamées, ne peut prospérer.
Au regard du taux d'intérêts pratiqué, la demande au titre de l'indemnité légale de 8 % a été jugée à bon droit manifestement excessive, d'autant que les incidents de paiement ont été rarissimes pendant toute la durée du contrat, jusqu'à la première échéance impayée non régularisée.
Le jugement est confirmé sur la réduction de ladite indemnité.
Les ressources justifiées du couple ne leur permettront pas de s'acquitter du solde de leur dette en 24 mois. Leur demande de délai ne peut prospérer, d'autant que le juge du surendettement est implicitement saisi de la même demande.
Les appelants qui succombent encore pour l'essentiel devant la cour, supportent les dépens d'appel, sans que la situation respective des parties commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Madame X. au paiement à la SA LASER COFINOGA de :
*19.036,08 euros avec intérêts au taux de 17,23 % à compter du 25 novembre 2006.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne les appelants aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit