CA ROUEN (ch. app. prior.), 4 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2359
CA ROUEN (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il y a lieu de dire que le juge peut soulever d'office le caractère abusif d'une clause (CJCE 27 juin 2000), mais en l'espèce il n'a pas ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit relevé d'office au mépris du principe du contradictoire ; Le tribunal a par ailleurs à juste titre soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion du droit d'action du prêteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, en application des dispositions de l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile qui le lui imposent lorsqu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; il s'est abstenu néanmoins d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur cette question en violation du principe du contradictoire ».
2/ « Il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 avril 2007 que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement initialement accordé n'est pas régularisé, cette situation constituant comme l'a justement rappelé le tribunal, un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ; Au vu des pièces versées aux débats notamment l'historique du compte, il apparaît que le montant du découvert octroyé initialement de 3.048,98 euros a été dépassé constamment à compter de mars 2000 jusqu'à la rupture du contrat date à laquelle le solde débiteur était de 10.873,46 euros ; Dès lors, le délai biennal de forclusion était largement expiré lors de l'assignation en date du 4 août 2006 ».
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/04801. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS du 5 octobre 2006.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MEDIATIS
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Virginie VIALLON-FRACHETTE, avocat au barreau D'EVREUX, substituant Maître PONCET de la THOREL-PONCET-DEBOEUF, avocats au barreau d'ÉVREUX,
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignées par actes d'huissier en date des 26 avril 2007, 24 septembre 2007 et 8 novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : [minute Jurica page 2] Madame NOËL-DAZY, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 10 décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2008
ARRÊT : PAR DÉFAUT. Prononcé publiquement le 4 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOËL-DAZY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable en date du 3 février 1998, la société COFINOGA a consenti à Madame X. et M. Y. un crédit permanent utilisable par fractions de 3.048,98 euros remboursable en fonction de la tranche d'utilisation au taux effectif global de 15,48 %, le montant maximum pouvant être utilisé étant de 21.342,86 euros.
Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 23 juillet 2005.
Par acte d'huissier du 4 août 2006, la société MEDIATIS venant aux droits de COFINOGA a assigné Madame X. en paiement avec exécution provisoire, de la somme de 9.732,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,49 % à compter du 24 septembre 2005 et de celle de 716,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que d'une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2006 le Tribunal d'instance de LOUVIERS a :
* déclaré l'action en paiement de la SA MEDIATIS forclose,
* débouté la SA MEDIATIS de ses demandes.
La société MEDIATIS a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X. au paiement de la somme de 11.948,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 15,49 % sur la somme de 9.732,38 euros à compter du 24 septembre 2005, et au taux légal sur celle de 716,27 euros à compter du jugement ainsi que d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose que :
Le premier juge a soulevé d'office des moyens de droit alors que Madame X. présente à l'audience n'en avait pas fait état ; or, les dispositions des articles L. 311-2 et 9 du [minute Jurica page 3] Code de la consommation édictant un ordre public de protection, elles ne pouvaient être invoquées que par l'emprunteur ;
Il a estimé sur le fond que l'offre préalable de crédit contenait une clause abusive mais a en réalité considéré qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, alors qu'il était forclos à invoquer l'exception d'irrégularité de l'offre de crédit en vertu des dispositions de l'article L. 311-37 du même Code dans sa rédaction antérieure ;
L'article L. 311-9 ancien du Code de la consommation permet au bénéficiaire du crédit permanent de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, dont le maximum autorisé est de 21.342,86 euros ;
Il n'y a pas de dépassement du montant stipulé à l'origine de 3.048,98 euros puisque les diverses utilisations s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement du crédit revolving conformément aux clauses contractuelles d'utilisation des fractions de découvert qui le composent ;
C'est par erreur que le tribunal a retenu que le prêteur se réserve le droit de décider seul sans aucun fondement objectif de l'augmentation du découvert alors qu'il n'existe aucune clause en ce sens ;
Il n'existe aucun déséquilibre significatif qui puisse être constaté alors que l'accès au découvert maximum n'est soumis à aucune condition ou à des conditions purement objectives qui sont celles du droit du crédit ;
S'agissant de la forclusion relevée d'office par le premier juge, il doit être admis que le montant maximum du découvert convenu entre les parties n'a jamais été dépassé de telle sorte que la forclusion ne pouvait être retenue ;
Par ailleurs, si la Cour devait admettre l'existence d'un dépassement de découvert non prévu contractuellement, la seule sanction édictée par le Code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts ;
Bien que régulièrement assignée en l'étude d'huissier conformément aux dispositions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'office du juge :
Il convient de rappeler que le premier juge a soulevé d'office le caractère abusif de la clause 1 de l'offre préalable de crédit et de celle stipulée à l'article 10 des conditions générales et a considéré en définitive qu'elles étaient réputées non écrites ;
Il y a lieu de dire que le juge peut soulever d'office le caractère abusif d'une clause (CJCE 27 juin 2000), mais en l'espèce il n'a pas ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit relevé d'office au mépris du principe du contradictoire ;
Le tribunal a par ailleurs à juste titre soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion du droit d'action du prêteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-37 [minute Jurica page 4] du Code de la consommation, en application des dispositions de l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile qui le lui imposent lorsqu'il s'agit d'une disposition d'ordre public ; il s'est abstenu néanmoins d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur cette question en violation du principe du contradictoire ;
Sur la forclusion du droit d'action du prêteur :
Il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 avril 2007 que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement initialement accordé n'est pas régularisé, cette situation constituant comme l'a justement rappelé le tribunal, un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Au vu des pièces versées aux débats notamment l'historique du compte, il apparaît que le montant du découvert octroyé initialement de 3.048,98 euros a été dépassé constamment à compter de mars 2000 jusqu'à la rupture du contrat date à laquelle le solde débiteur était de 10.873,46 euros;
Dès lors, le délai biennal de forclusion était largement expiré lors de l'assignation en date du 4 août 2006 ;
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé d'office par le tribunal ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Constate que le tribunal d'instance de LOUVIERS n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la SA MEDIATIS forclose.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA MEDIATIS.
Le Greffier, Le Président,
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