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T. COM. NANTERRE (8e ch.), 24 février 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (8e ch.), 24 février 2000
Pays : France
Juridiction : T. Com Nanterre 8e ch.
Demande : 99/00558
Date : 24/02/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 28/01/1999
Décision antérieure : CA VERSAILLES (12e ch. A), 28 mars 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 239

T. COM. NANTERRE (8e ch.), 24 février 2000 : RG n° 99/00558 – 99/00559 – 99/02130

(sur appel CA Versailles (12e ch. A), 28 mars 2002 : RG n° 2000/3287)

 

Extrait : « Attendu que les activités industrielles et commerciales sont formellement exclues du champ d’application des législations régissant le code de la consommation, qu’au surplus, au regard de l’opération considérée, Mme X. n’est pas dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, qu’elle est en effet déjà protégée par un système d’alarme et que de ce fait elle ne peut soutenir son incompétence professionnelle en la matière. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

HUITIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99F00558, n° 99F00559 et n° 99F02130.

 

DEMANDEUR :

- SA FIMACOM

[adresse], comparant par Maître René-Louis PETRELLI [adresse]

- STE GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE

intervenant volontaire, [adresse], comparant par Maître René-Louis PETRELLI [adresse]

 

DÉFENDEUR :

- Mme X.

[enseigne], [adresse], comparant par STE SEVELLEC CHOLAY CRESSON [adresse] et par SCP FOURGOUX ET ASSOCIES [adresse]

- SA WEBCCO FRANCE anciennement FRANCE TECHNOLOGIE

 [adresse], comparant par Maître PIERRE HERNE [adresse] et par SCP CAMPBELL PHILIPPART [adresse]

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 3 février 2000 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ LE 24 février 2000, ET CE JOUR, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

Par acte SSP [N.B. sous seing privé] du 27 mai 1997 Mme X. propriétaire d’un hôtel restaurant à l’enseigne [nom] à [ville] a souscrit auprès de la société FIMACOM un contrat de location d’un ensemble de matériels de surveillance « sentinelle communication » pour une durée de 48 mois au prix HT de Francs 1017 par mensualité.

Les matériels loués, fournis par la société FRANCE TECHNOLOGIE, ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de réception en date du 12 juin 97 sans aucune réserve de part et d’autre.

Par lettre du 4 septembre 97, Mme X., faisant état de difficultés de trésorerie a sollicité de FIMACOM le report de trois mensualités de loyers jusqu’au mois de janvier 1998 t a [N.B. : conforme à la minute] pris l’initiative d’arrêter tout paiement à compter de la mensualité de ce même mois.

Par lettre recommandée avec AR du 31 mars 1998 FIMACOM a mis en demeure Mme X. de s’acquitter de ses mensualités de loyers échus l’informant de la résiliation du contrat encourue à défaut de règlement sous huit jours.

Cette mise en demeure étant restée vaine, FIMACOM a notifié le 30 avril 98 la résiliation du contrat et invité Mme X. à lui payer 8.585,50 Francs au titre des loyers échus impayés et 52.616,92 Francs au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation soit 61.202,42 Francs TTC.

 

LA PROCÉDURE :

C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 janvier 1999 FIMACOM assigne Mme X., demandant au Tribunal de :

- Constater la résiliation du contrat de location de matériels en date à PARIS du 27 mai 1997 aux torts exclusifs de Mme X., locataire,

- Condamner Mme X. à payer à FIMACOM 61.202,42 Francs augmentés d’intérêts légaux à compter du 30 avril 1998,

- Condamner Mme X. à payer à FIMACOM 9.000 Francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à paiement,

- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans constitution de garantie, Condamner Mme X. à payer à FIMACOM 7.000 Francs en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ;

 

Par acte d’huissier du 25 mai 1999, Mme X. assigne en garantie la société FRANCE TECHNOLOGIE, demandant au Tribunal de

- recevoir Mme X. en son appel en garantie,

- dire et juger que la société FRANCE TECHNOLOGIE n’a pas respecté la réglementation sur le démarchage à domicile,

En conséquence

- Prononcer la nullité du contrat de location de matériel de télésurveillance,

- Condamner FRANCE TECHNOLOGIE à garantir Mme X. de toute condamnation mise à sa charge par le Tribunal au profit de la société FIMACOM et la condamner notamment à la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de location,

- [minute page 3] Condamner FRANCE TECHNOLOGIE à payer à Mme X. la somme de 10.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC,

- La condamner aux dépens.

 

Par conclusions déposées le 17 novembre 1999, FRANCE TECHNOLOGIE demande au Tribunal de débouter Mme X. de son appel en garantie à l’encontre de la société FRANCE TECHNOLOGIE (nouvellement dénommée WEBCCO FRANCE)

- La condamner à payer à cette société la somme de 8.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC

- La condamner aux dépens.

 

Par conclusions en réponse déposes le 15 décembre 99 Mme X. demande au Tribunal de :

- Adjuger à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance,

- Débouter FRANCE TECHNOLOGIE de l’ensemble de ses demandes

- La condamner aux entiers dépens.

 

Par conclusions en intervention volontaire déposées le 13 janvier 2000 GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE venant aux droits par fusion absorption de FIMACOM demande au Tribunal de :

- Lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société FIMACOM

- Lui adjuger l’entier bénéfice de l’assignation délivrée à Mme X.

- Prononcer toutes condamnations au bénéfice de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE

- Statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

 

DISCUSSION :

Sur la jonction des instances :

Le Tribunal, pour l’administration d’une bonne justice, ordonnera la jonction des affaires pendantes devant lui référencées 99F00558, 99F900559 et 99 F02130 et opposant FIMACOM à Mme X. et à la société FRANCE TECHNOLOGIE.

 

Sur l’intervention volontaire de GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FIMACOM :

Le Tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de cette société venant aux droits de FIMACOM et lui adjuger l’entier bénéfice des écritures de l’assignation délivrée à Mme X.

 

Sur le contrat de fournitures entre Mme X. et FRANCE TECHNOLOGIE :

Mme X. souligne n’avoir accepté la nouvelle installation proposée par FRANCE TECHNOLOGIE qu’avec une mise en service repoussée à la date d’expiration de son contrat de télésurveillance avec CET c’est à dire en avril 1998.

[minute page 4] Par voie de conséquence, ses prélèvements de loyers n’auraient du débuter qu’à la même date ce qui avait été accepté par le fournisseur. Elle produit un constat d’huissier à l’appui de sa thèse aux termes duquel l’installation effectuée par FRANCE TECHNOLOGIE n’était pas en service le 2 décembre 1997.

Compte tenu de l’instance intentée contre elle par FIMACOM, elle est donc parfaitement fondée à appeler en garantie FRANCE TECHNOLOGIE, d’autant plus que cette dernière a également agi en infraction avec la réglementation prévue à l’article L. 121-21 du Code de la consommation réglementant les opérations de démarchage.

Elle demande en conséquence la nullité du contrat de location de matériel de surveillance et la condamnation de FRANCE TECHNOLOGIE à lui restituer les sommes versées dans le cadre de ce contrat.

 

FRANCE TECHNOLOGIE souligne que Mme X. ne justifie pas l’existence d’un accord entre les parties pour une mise en service retardée, que si tel avait été le cas, les parties auraient sursis à l’installation jusqu’en mars 1998, que Mme X. a signé sans réserves le procès-verbal de livraison et d’installation du matériel le 10 juin 97.

Elle rappelle que la réglementation du Code de la Consommation ne concerne pas les commerçants et les industriels et que la nullité du contrat signé par Mme X. avec FIMACOM, auquel elle n’est pas partie, ne saurait en aucun cas justifier un appel en garantie à son encontre.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu que Mme X. ne rapporte aucune preuve des accords qu’elle aurait passés avec FRANCE TECHNOLOGIE sur la date de mise en route de la nouvelle installation, qu’elle a régularisé sans aucune réserve le 10 juin 1997 le bon de livraison et de mise en service présenté par l’installateur.

Attendu que les activités industrielles et commerciales sont formellement exclues du champ d’application des législations régissant le code de la consommation, qu’au surplus, au regard de l’opération considérée, Mme X. n’est pas dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, qu’elle est en effet déjà protégée par un système d’alarme et que de ce fait elle ne peut soutenir son incompétence professionnelle en la matière.

Attendu enfin qu’aux termes de l’article 1165 du Code Civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers.

Le Tribunal déboutera Mme X. de son appel en garantie à l’encontre de la société FRANCE TECHNOLOGIE nouvellement dénommée WEBCCO FRANCE.

 

Sur le contrat de location entre Mme X. et FIMACOM :

Attendu que FIMACOM produit :

- le contrat de location régularisé le 27 mai 1997,

- le procès-verbal de livraison et de conformité du 12 juin 97

- la facture de FRANCE TECHNOLOGIE du 11 juin 97,

[minute page 5] Attendu quaux termes de l’article 3 bis au contrat, Mme X. reconnaît avoir choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité,

Qu’aux termes de l’article 4, le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur constate la conformité et emporte date du contrat avec engagement définitif d’exécution des deux parties, qu’aux termes de l’article 6, le contrat pourra être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après mise en demeure restée sans effet.

Attendu que FIMACOM produit également pour justifier sa créance les mises en demeure par lettres recommandées avec AR des 13 novembre 97 et 31 mars 98 ainsi que la lettre de résiliation du 30 avril 98.

Attendu que Mme X. dans sa correspondance du 4 septembre 97 ne mentionne aucun dysfonctionnement ni défaut de branchement à FIMACOM, se contentant pour raisons financières de solliciter le report de trois échéances de loyers, qu’elle a cessé depuis cette date tout règlement, qu’elle ne mentionne à la bailleresse l’accord qu’elle pris avec FRANCE TECHNOLOGIE, que le 7 novembre 97 soit six mois après la signature du contrat.

Attendu que le constat d’huissier produit par ses soins et qui reconnaît une absence réelle de branchement à la date du 2 décembre 97 ne saurait préjuger d’un défaut de mise en service antérieure. Le Tribunal dira le contrat de location de matériels de télésurveillance en date du 27 mai 1997 résilié aux torts de exclusifs de Mme X. locataire et la condamnera à payer à FIMACOM 8.585,50 Francs TTC au titre des mensualités impayées ainsi que la somme de 39.663 Francs HT, montant des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat soit 47.833 Francs TTC, supprimant d’office en application de l’article 1152 du Code Civil la majoration de 10 % sur ces redevances prévue à l’article 6 du contrat, qu’il estime excessive, le tout avec intérêts légaux à compter du 30 avril 98 , date de la résiliation.

 

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance :

Le Tribunal déboutera FIMACOM de cette demande comme étant non fondée, la demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui d’un retard de paiement.

 

Sur la demande d’exécution provisoire :

Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire qu’il estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sans constitution de garantie vu la qualité et l’activité des parties.

 

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du NCPC :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties le montant des frais assumés pour la défense de leurs intérêts légitimes, le Tribunal les déboutera de leurs demandes fondées sur l’article 700 du NCPC.

 

Sur les dépens :

Succombant dans ses prétentions, Mme X. sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Prononce la jonction des affaires référencées 99F00558, 99F00559 et 99F02130,

Donne acte à la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE qu’elle vient aux droits de FIMACOM,

Déboute Mme X. [enseigne] de son appel en garantie à l’encontre de la société FRANCE TECHNOLOGIE nouvellement dénommée WEBCCO RANCE,

Dit le contrat de location de matériels de télésurveillance en date du 25 juillet 95 résilié à compter du 30 avril 98 aux torts exclusifs de ; Mme X. locataire,

Condamne Mme X. à payer à GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE la somme de 8.585,50 et 47.833 Francs TTC avec intérêts légaux à compter du 30 avril 1998,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sans constitution de garantie,

Déboute les parties de leur demande de dommages intérêts et de l’article 700 du NCPC,

Condamne Mme X. aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de Francs 395,81 TTC (dont TVA 67,61 Francs) ;

Délibéré par Messieurs GAUER, BOURDELEAU, GAMA ;

Prononcé à l’audience publique de la 8ème Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 24 février 2000 composée en conformité avec l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La minute du jugement est signée par Monsieur GAUER, Président du délibéré et Mlle Monique FARJOUNEL, Greffier ;

Monsieur François BOURDELEAU,

Juge-Rapporteur.