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CA VERSAILLES (12e ch. A), 28 mars 2002

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. A), 28 mars 2002
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch. sect. A
Demande : 2000/3287
Date : 28/03/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 6/04/2000
Décision antérieure : T. COM. NANTERRE (8e ch.), 24 février 2000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1724

CA VERSAILLES (12e ch. A), 28 mars 2002 : RG n° 2000/3287

Publication : Juris-Data n° 249549

 

Extrait  : « Qu'en l'espèce, Mme X. a signé le contrat de location en sa qualité d'exploitante d'un bar-tabac, avec pour finalité essentielle la protection de son établissement ; Qu'en raison de l'insécurité régnant dans la zone où Mme X. exerce, l'installation d'un système d'alarme participe à l'évidence à la bonne marche de son commerce ; Qu'en conséquence, il existe un rapport direct entre le contrat de location souscrit par Mme X. et l'activité professionnelle exercée par elle ».     

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 28 MARS 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000-3287.

 

APPELANT (S) :

Madame X.

SCP Fievet-Rochette-Lafon

 

INTIMÉE :

- Société GE Capital Equipement France

SCP Jullien-Lécharny-Rol

- SA Webcco France anciennement France Technologie

SCP Keime-Guttin

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 1997, la société FIMACOM, aux droits de laquelle est venue la société GE CAPITAL INVESTISSEMENT FINANCE (ci-après G.E.) a donné en location à Mme X., exploitante d'un bar-tabac à [ville], un matériel de télésurveillance pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.017 Francs H.T.

Le matériel a été fourni par la société FRANCE TECHNOLOGIE, aujourd'hui dénommée WEBFORMANCE, et il a été livré et installé le 12 juin 1997.

Les loyers n'étant plus payés depuis septembre 1997, la société GE a résilié le contrat, puis assigné Mme X., laquelle a appelé la société WEBFORMANCE en garantie.

 

Par jugement en date du 24 février 2000, le tribunal de commerce de Nanterre a dit le contrat résilié le 30 avril 1998 aux torts de Mme X., l'a condamnée à payer à la société GE les sommes de 8.585,50 Francs et de 47.833 Francs avec intérêts légaux à compter du 30 avril 1998 et l'a déboutée de son appel en garantie.

 

Mme X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2000.

Elle a conclu à la nullité du contrat en application des dispositions des articles L. 121-21 et suivants et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.

Subsidiairement, elle a demandé la résiliation du contrat de location en conséquence de la résolution du contrat de vente du matériel, en faisant valoir que l'installation n'était pas en état de fonctionnement.

Plus subsidiairement, elle a demandé la condamnation de la société WEBFORMANCE à la garantir et à lui rembourser les loyers versés, en lui reprochant d'avoir enfreint les lois sur le démarchage et hâté la mise en fonctionnement de l'installation.

Elle a enfin demandé des délais de paiement et une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

La société GE a répliqué que le contrat de location litigieux n'entrait pas dans le champ d'application du Code de la consommation et qu'il était distinct du contrat de vente.

Elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise, s'est opposée à l'octroi de délais et a sollicité la capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Au cas où il se serait fait droit à l'argumentation de l'appelante, elle a demandé la nullité du contrat de vente et la restitution par la société WEBFORMANCE de la somme de 42.205,85 Francs.

Cette dernière a également conclu à la confirmation du jugement déféré et a sollicité une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, en rejetant les griefs allégués par Mme X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'application des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation :

Considérant que ces dispositions qui réglementent le démarchage au domicile de personnes physiques ne sont pas, aux termes de l'article L. 121-22-4°, applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Qu'en l'espèce, Mme X. a signé le contrat de location en sa qualité d'exploitante d'un bar-tabac, avec pour finalité essentielle la protection de son établissement ;

Qu'en raison de l'insécurité régnant dans la zone où Mme X. exerce, l'installation d'un système d'alarme participe à l'évidence à la bonne marche de son commerce ;

Qu'en conséquence, il existe un rapport direct entre le contrat de location souscrit par Mme X. et l'activité professionnelle exercée par elle ;

Qu'en toute hypothèse, l'exemplaire du contrat remis à Mme X. comportait les mentions énumérées à l'article L. 121-23, et plus particulièrement la faculté de renonciation dans les sept jours offerte au client ;

Que Mme X. n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à contester la validité du contrat ;

 

Sur l'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-3 que l'ensemble des dispositions légales protectrices du consommateur relatives au crédit à la consommation, ne sont pas applicables aux opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Que Mme X. fait vainement valoir qu'elle aurait signé le contrat en tant que simple particulier, au motif qu'elle serait domiciliée à la même adresse que son établissement, alors que le locataire désigné au contrat est le « bar [Y.] », non commercial de Mme X., que son cachet commercial a été apposé sur le contrat et qu'elle a indiqué à la rubrique « signature du contrat » sa qualité de commerçante ;

Qu'en conséquence, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants ne lui sont pas applicables ;

 

Sur les manquements aux obligations contractuelles allégués :

Considérant que Mme X. reproche aux intimées de ne pas avoir attiré son attention sur la date d'effet du contrat, dès lors qu'elle n'avait nul besoin du matériel loué dans l'immédiat, puisqu'elle en disposait d'un autre du même type loué jusqu'en avril 1998 ;

Mais considérant qu'il appartenait à Mme X. de faire préciser dans le contrat sa date d'effet et de ne pas signer le 12 juin 1997 le bon de livraison ;

Que son grief n'est donc pas fondé ;

Qu'elle se plaint encore vainement que ce que l'installation n'aurait pas été en état de fonctionnement, alors qu'aux termes du bon de livraison qu'elle a signé sans réserve, elle a reconnu que le matériel était conforme aux spécifications techniques de sa commande et qu'il était en état de fonctionnement ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que Mme X. s'est déjà octroyé de très larges délais par l'effet de son appel et qu'elle ne fait aucune proposition sérieuse de règlement de sa dette ;

Que sa demande de délais sera donc rejetée ;

Considérant que les intérêts dus sur la condamnation prononcée par les premiers juges seront capitalisés, année par année, à compter du 28 février 2001, date de la demande ;

Considérant que l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas indemniser les intimées de leurs frais non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

- DIT que les intérêts échus seront capitalisés, année par année, à compter du 28 février 2001, conformément à l'article 1154 du Code civil.

- DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples.

- CONDAMNE Mme X. aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL et la SCP KEIME-GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt : Le Président F. CANIVET Le Greffier C. CLAUDE