CA CHAMBÉRY (ch. com.), 3 juillet 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2407
CA CHAMBÉRY (ch. com.), 3 juillet 2007 : RG n° 06/01083
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit aux faits de la cause en déboutant M. X., par des motifs pertinents que la cour adopte, de ses moyens de nullité de son engagement de caution, tant sur le fondement d'un vice du consentement dont la preuve n'est pas rapportée, que sur celui de la potestativité de la stipulation d'intérêt reproduite dans l'acte de caution en l'absence de toute intervention de la banque sur l'évolution des éléments variables entrant dans le calcul du taux d'intérêt ;
Qu'à supposer que l'article L. 132-1 du Code de la consommation soit applicable à la convention de compte-courant en cause et à l'acte de cautionnement en constituant l'accessoire, le dernier moyen tiré du caractère abusif de cette stipulation d'intérêt a été à juste titre rejeté par le tribunal faute de preuve du déséquilibre qu'elle créerait dans les rapports entre le banquier et la caution dans la mesure où les éléments de variabilité du taux dépendent de facteurs économiques étrangers à la banque ».
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01083. LE TROIS JUILLET DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
APPELANT :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA BANQUE PALATINE anciennement dénommée BANQUE SAN PAOLO,
dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Maître Christian BROCAS, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 4 juin 2007 avec l'assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Madame ROBERT, Président de chambre, qui s'est chargée du rapport, - Madame CARRIER, Conseiller, - Monsieur BETOUS, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seings privés en date du 28 novembre 1995, M. X. s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société civile FIDUCIAIRE ANNECIENNE auprès de la banque SAN PAOLO, dans la limite de 60.000 Francs en principal, commissions, frais et accessoires ;
Suite à la mise en redressement judiciaire de la société le 11 septembre 1998, suivie le 3 novembre 1998 de sa mise en liquidation judiciaire, la banque, titulaire, au titre du solde débiteur du compte-courant, d'une créance de 57.355,78 Francs. qu'elle a déclarée le 28 octobre1998, a fait assigner M. X. par acte du 15 janvier 2004 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy en paiement de la somme de 14.463,66 €, représentant le solde de la dette cautionnée, outre une indemnité de [minute Jurica page 2] procédure de 2.000 € ;
M. X. a soulevé en défense l'irrecevabilité de la demande pour déclaration de créance irrégulière et défaut de justification d'une admission définitive, et la nullité de l'acte de cautionnement et en tous cas de la stipulation d'intérêts, sollicité subsidiairement la déchéance des intérêts, la compensation avec la créance d'intérêts indûment perçus sur la débitrice principale, et le renvoi de la banque à produire un nouveau décompte ;
Par jugement du 7 décembre 2005 le tribunal, après avoir constaté l'admission définitive de la créance de la banque et la validité de l'acte de cautionnement, puis rejeté l'exception de compensation, a déclaré la banque déchue de son droit à percevoir les intérêts faute de respect de son obligation d'information annuelle de la caution, et a condamné en conséquence le défendeur, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 8.916,90 € en principal et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 1998, de la somme de 19,60 € au titre des intérêts conventionnels dus jusqu'au 31 mars 1996, date-limite à laquelle la première information de la caution aurait dû intervenir, et de la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Appelant de cette décision, M. X. a signifié le 21 mai 2007 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles, reprenant les prétentions et moyens qu'il avait fait valoir en première instance il soutient
- qu'en l'absence de production de l'avis en original publié au BODACC du dépôt de la liste des créances la preuve n'est pas rapportée que le délai de contestation a commencé à courir et que l'admission de la créance de la banque aurait acquis l'autorité de la chose jugée,
- que l'acte de caution est nul pour indétermination du taux d'intérêt appliqué qui, stipulé variable, est laissé à la discrétion de la banque ce qui constitue une condition purement potestative, de sorte que son engagement n'étant pas déterminé ni déterminable en son montant, son consentement a été vicié,
- que la clause d'acceptation par la caution de cette indétermination des taux appliqués à la dette constitue une clause abusive réputée non écrite,
- que par voie de conséquence il est fondé à demander qu'il soit enjoint à la banque de produire une nouvelle situation du compte litigieux depuis son ouverture et jusqu'à la dernière écriture après en avoir expurgé les intérêts conventionnels et réintégré les intérêts légaux sauf à ordonner une mesure d'expertise puis à lui opposer la compensation entre le principal et les intérêts illicitement prélevés pendant la durée de fonctionnement du compte,
- que la banque est déchue du droit de lui réclamer les intérêts faute d'avoir satisfait à son obligation d'information ;
- qu'en l'absence de mise en demeure les intérêts moratoires auxquels il pourrait être personnellement tenu ne peuvent courir qu'à compter du jugement ;
La banque PALATINE, anciennement SAN PAOLO, aux termes des conclusions qu'elle a signifiées le 1er décembre 2006 et auxquelles il convient de se reporter, a conclu à la confirmation du jugement sauf à condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 4.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
1° Sur la validité de l'acte de cautionnement :
Attendu que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit aux faits de la cause [minute Jurica page 3] en déboutant M. X., par des motifs pertinents que la cour adopte, de ses moyens de nullité de son engagement de caution, tant sur le fondement d'un vice du consentement dont la preuve n'est pas rapportée, que sur celui de la potestativité de la stipulation d'intérêt reproduite dans l'acte de caution en l'absence de toute intervention de la banque sur l'évolution des éléments variables entrant dans le calcul du taux d'intérêt ;
Qu'à supposer que l'article L. 132-1 du Code de la consommation soit applicable à la convention de compte-courant en cause et à l'acte de cautionnement en constituant l'accessoire, le dernier moyen tiré du caractère abusif de cette stipulation d'intérêt a été à juste titre rejeté par le tribunal faute de preuve du déséquilibre qu'elle créerait dans les rapports entre le banquier et la caution dans la mesure où les éléments de variabilité du taux dépendent de facteurs économiques étrangers à la banque ;
2° Sur l'étendue de la dette :
Attendu que ce qui a été définitivement jugé entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution solidaire qui n'est plus recevable à contester l'existence, le montant et l'exigibilité de la dette telle que résultant de la décision de justice ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision définitive d'admission de la créance au passif du débiteur principal en redressement ou liquidation judiciaire ne permet plus à la caution solidaire de contester la validité de la déclaration de créance ni d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ;
Qu'en l'espèce il résulte de la notification de l'état des créances adressée le 13 décembre 1999 par M. G. représentant des créanciers à la banque que sa créance a été admise à titre chirographaire par le juge commissaire pour son montant déclaré soit 57.355,78 Francs correspondant au solde débiteur de son compte-courant à la date du jugement d'ouverture, et que cette admission est devenue définitive faute de contestation par la débitrice principale ou par la caution dans le délai de 15 jours à compter de le publication de l'avis de dépôt de l'état des créances au BODACC dont M. G. atteste qu'il est intervenu le 9 février 2000 ;
Qu'il s'ensuit que les contestations soulevées par M. X. quant à la régularité de la déclaration de créance, à la validité de la stipulation d'intérêts de la convention d'ouverture de compte et à celle de la clause de tarification des prestations de services, sont irrecevables ;
Que par voie de conséquence l'exception de compensation qu'il oppose à la banque en invoquant une créance d'intérêts et agios indûment prélevés par la banque au cours du fonctionnement du compte est tout aussi irrecevable ;
Que recevable en revanche à opposer à la banque les exceptions qui lui sont personnelles, la caution est en droit d'invoquer le bénéfice de la déchéance des intérêts sanctionnant le non respect par la banque de son obligation d'information annuelle des cautions résultant de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Qu'en l'espèce, la banque, qui conclut à la confirmation du jugement, n'entend pas remettre en cause la déchéance des intérêts échus à compter du 31 mars 1996 prononcée par le tribunal pour non respect de cette obligation d'information durant toute la durée du fonctionnement du compte ;
Qu'en l'absence de contestation de l'appelant sur le montant de la créance d'intérêts frappés par la déchéance que le tribunal a expurgée du solde débiteur, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
3° Sur la demande d'indemnité :
Attendu que l'équité commande que M. X., qui succombe en son appel, indemnise la banque des nouveaux frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer en appel ;
[minute Jurica page 4] Que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal à celle-ci en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera en conséquence porté à 3.000 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Porte à 3.000 € le montant de l'indemnité allouée à la société BANQUE PALATINE, anciennement dénommée SAN PAOLO, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X. aux dépens et accorde à la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 3 juillet 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame TAMBOSSO, Greffier.
- 5839 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat unilatéral
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 5940 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Garanties et sûretés
- 6296 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Cautionnement et sûretés personnelles
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)