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CA ORLÉANS (ch. civ.), 1er juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ.), 1er juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 22/02850
Date : 1/07/2025
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/12/2022
Décision antérieure : TJ Orléans, 10 novembre 2022
Décision antérieure :
  • TJ Orléans, 10 novembre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24146

CA ORLÉANS (ch. civ.), 1er juillet 2025 : RG n° 22/02850

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Par ailleurs, la clause d'exclusion de garantie ne mentionne pas le terme « épidémie » que l'assurée souhaitait voir définir dans un lexique. Ce terme n'apparaît qu'au titre d'une des conditions de la garantie telles que définies dans son champ d'application. Ainsi, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'étant pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, 21-19.342 21-19.343, 21-15.392). La clause d'exclusion invoquée par l'assureur présente donc un caractère formel, ses termes étant dépourvus d'interprétation et étant parfaitement compréhensibles pour l'assurée.

S'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, il convient de constater qu'elle laisse au profit de l'assurée la garantie des pertes d'exploitation subies à la suite d'une décision de fermeture temporaire administrative, dès lors qu'elle présente un caractère individuel, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas d'autres établissements du même département, et ce qu'elle qu'en soit la cause. Il ne peut donc être considéré que la clause d'exclusion litigieuse viderait la garantie de sa substance. En ce sens, il a d'ailleurs été jugé que n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, 21-19.342 21-19.343, 21-15.392, Bull.).

La clause d'exclusion invoquée par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura est donc conforme aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances. L'intimée n'est pas plus fondée à invoquer une violation de l'article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il est établi que la décision de fermeture prononcée par le ministre de la santé suivant arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars et jusqu'au 15 avril 2020, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, prolongé par le décret du 14 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020, puis prolongé par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ne concernaient pas exclusivement l'établissement de l'EURL d'exploitation du château de Chicamour mais s'appliquaient également à tous les établissements de restauration sur le territoire national.

Si l'intimée évoque la législation sur les clauses abusives, elle ne formule aucun moyen à ce titre, outre le fait que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre professionnels.

En conséquence, la clause d'exclusion doit recevoir son plein effet de sorte que l'EURL d'exploitation du château de Chicamour est mal-fondée à solliciter l'application de la garantie « pertes d'exploitation ». L'[Adresse 8] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02850. N° Portalis DBVN-V-B7G-GWFP. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 10 novembre 2022.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 12652XXX

Mutuelle ALSACE LORRAINE JURA (MALJ)

société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, immatriculée sous le n° de SIRET XXX, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés au siège, [Adresse 2], [Localité 3], ayant pour avocat postulant Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain RIEUNEAU de l'AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART

 

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287YY

EURL D'EXPLOITATION DU [Localité 5] DE CHICAMOUR

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de YYY € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B ZZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4], [Localité 1], représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 décembre 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

L'EURL [Adresse 7], qui pour activité l'hôtellerie, la restauration et l'évènementiel, a souscrit une assurance professionnelle auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura.

Elle a déclaré à son assureur le sinistre causé par l'arrêt de son activité en raison du confinement national à compter du 23 mars 2020, à raison de l'épidémie de covid-19 et a sollicité l'application de la garantie perte d'exploitation. L'assureur a refusé sa garantie.

Par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2021, l'EURL [Adresse 7] a fait assigner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation de ses pertes d'exploitation.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- dit que la clause d'exclusion relative à la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'EURL [Adresse 6] de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie Mutuelle Alsace Lorraine par adhésion n° 2D0182500445 au contrat d'assurance Groupe'Best Assur Hotel n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, et doit être réputée non écrite ;

- dit par conséquent que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;

- dit que la garantie pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication est mobilisable en ce qui concerne l'activité de l'EURL [Adresse 6] du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, et dans les limites contractuelles ;

- condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à garantir le sinistre déclaré par l'EURL [Adresse 6] sous le n° 07929710373 au titre de la garantie Pertes d'exploitation suite à fermeture administrative partielle de son activité en conséquence de l'épidémie de covid-19 sur la période de trois mois du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;

- ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur X. avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation des pertes effectuée par l'expert-comptable de l'EURL [Localité 5] de Chicamour ou cette dernière seule, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ; entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires, charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; préciser le montant des aides et/ou subventions octroyées par l'État à l'EURL [Adresse 6] et donner son avis sur l'incidence de ces aides et/ou subventions sur le préjudice financier ; déterminer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, dans les limites contractuelles (franchise, durée de garantie) ; donner son avis sur- le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires, charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture ; faire application si nécessaire du plafond contractuel de garantie ;

- dit que la société la Mutuelle Alsace Lorraine Jura devra consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'Orléans dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision la somme de 2.000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert ;

- dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion ;

- dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il refuse la mission ;

- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;

- dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels l'expert doit répondre dans son rapport d'expertise définitif ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;

- dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de la mise en état de donner force exécutoire à leur accord ;

- dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2023 pour conclusions de l'EURL [Adresse 6] en ouverture du rapport d'expertise judiciaire ;

- condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à l'EURL [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens de l'instance, dont distraction est accordée en application de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Celce-Vilain, avocat à [Localité 9], pour ceux des dépens qu'elle aura avancés sans avoir reçu provision ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

[*]

Par déclaration en date du 12 décembre 2022, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura a interjeté appel de tous les chefs du jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la Mutuelle Alsace Lorraine Jura demande à la cour de :

- la juger recevable en son appel et la disant bien fondée :

- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : déclaré non écrite la clause d'exclusion des conventions spéciales BAH CS 2015-07 de la police Best Assur Hôtel de Mutuelle Alsace Lorraine Jura stipulant que sont exclues « Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ; jugé que la Mutuelle Alsace Lorraine Jura doit sa garantie à [Adresse 8] au titre de la marge brute perdue par celle-ci du 15 mars au 15 juin 2020 ; ordonné avant dire droit une expertise pour chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour ; condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à l'[Adresse 8] 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

- juger formelle et limitée et ne vidant pas la garantie « fermeture administrative » de sa substance, la clause de la police d'assurance excluant de la garantie : « Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ;

- en conséquence, dire qu'elle ne doit pas sa garantie « fermeture administrative » à l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour ;

- débouter l'[Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement,

- juger que l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour ne rapporte pas la preuve des pertes d'exploitation qu'elle allègue, ni d'un lien de causalité entre ces pertes et la fermeture de son établissement ;

- dire que les pertes d'exploitation éventuellement subies par [Adresse 8] ont été causées exclusivement par les mesures de confinement de la population ordonnées par le gouvernement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 puis le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ainsi que par la décision le cas échéant de l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour de fermer son établissement ;

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit ;

- débouter l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour de toutes ses demandes ;

Plus subsidiairement,

- dire qu'elle ne peut devoir sa garantie qu'au titre de la perte de marge brute subie par l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour sur ses activités de restauration et événementielles sur la période allant du 16 mars au 1er juin 2020 inclus ;

- juger qu'aucune garantie n'est due au titre de la marge brute perdue par l'EURL d'exploitation du Domaine de Chicamour sur son activité hôtelière ;

- dire que la ou les consignations à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire sont à la charge de l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour ;

- modifier la mission confiée à l'expert judiciaire par le tribunal comme suit :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation des pertes effectuée par l'expert-comptable de l'EURL [Adresse 6] ou cette dernière seule, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;

Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

En distinguant les activités de restauration, d'hôtellerie et événementielles de l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour, déterminer, sur la base des exercices 2017, 2018 et 2019 : le taux de marge brute conformément au contrat d'assurance et dans la limite de 70 % du chiffre d'affaires, sur la période allant du 16 mars au 2 juin ; la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d'affaires éventuellement subie par l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour entre le 16 mars 2020 et le 1er juin 2020 inclus au titre de ses activités de restauration d'une part et événementielles d'autre part, après déduction de toutes charges et dépenses économisées du fait de la réduction ou de l'arrêt d'activités ; donner son avis sur l'origine et l'imputabilité de toutes annulations enregistrées par l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour entre le 16 mars et le 1er juin 2020 inclus ; donner son avis sur l'incidence causale de l'interdiction faite au restaurant de l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour d'accueillir du public (arrêté du 14 mars 2020) avec les pertes de marge brute éventuellement constatées, en tenant compte notamment : de la tendance éventuelle du chiffre d'affaires de l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour sur la période considérée au cours des exercices 2017, 2018 et 2019, de l'impact des diverses mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, s'agissant notamment des mesures de confinement faisant interdiction à la population de se déplacer, de l'évolution générale de la consommation pendant la crise sanitaire liée au covid-19, de toutes autres causes et facteurs tant internes qu'externes ayant pu affecter l'activité de l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour sur la période considérée ; fournir tous éléments sur la nature et le montant de toutes aides et subventions publiques perçues ou à percevoir par l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour au titre de la période allant du 16 mars au 1er juin 2020 inclus, notamment au titre de la prise en charge du chômage partiel et du Fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

En toute hypothèse,

- dire que le taux de marge brute applicable est contractuellement limité à 70 % du chiffre d'affaires ;

- dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 220 € ;

- condamner l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour à lui payer une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'[Adresse 8] aux dépens, dont distraction au profit de Me Didier Caillaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour demande à la cour de :

- déclarer la Mutuelle Alsace Lorraine Jura irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions :

En conséquence,

- débouter la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux entiers dépens dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocats à [Localité 9] ;

- débouter la Mutuelle Alsace Lorraine Jura de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur la garantie pertes d'exploitation :

Moyens des parties :

L'appelante soutient que personne n'avait pu envisager l'hypothèse totalement inédite d'une interdiction purement préventive d'accueillir du public, édictée au niveau national, à l'égard de catégories entières d'établissements, indépendamment de la survenance au sein de l'établissement assuré de l'une des causes de fermeture mentionnées dans l'extension de garantie ; qu'il serait inepte de prétendre que les parties auraient pu entendre couvrir un risque qui ne s'était jamais matérialisé dans le passé ; que dans l'hypothèse de maladies non contagieuses comme la légionellose, la référence à une « épidémie » permet à la garantie « fermeture administrative » de s'appliquer alors que la référence à « maladie contagieuse » ne l'aurait pas permis ; que l'épidémie est appréhendée par le contrat d'assurance non pas comme une exclusion, mais comme une condition de la garantie lorsqu'elle entraîne la fermeture de l'établissement assuré ; qu'elle ne peut se voir donner un sens différent lorsqu'elle est appréhendée indirectement à travers l'exclusion de garantie qui ne la mentionne d'ailleurs pas ; que la police vient confirmer, sous la forme d'une exclusion de garantie, que la garantie « fermeture administrative » a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires d'une fermeture individuelle de l'établissement assuré et non une fermeture collective ; que lorsque, dans le même département que celui où l'assuré exerce ses activités, une fermeture administrative vient concomitamment frapper un ou plusieurs autres établissements pour une cause identique à celle motivant la fermeture administrative de l'établissement assuré, alors la garantie des pertes d'exploitation subies par ce dernier est exclue ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré non-écrite l'exclusion contractuelle de garantie ; que l'analyse faite par le tribunal est erronée en ce qu'elle se focalise à tort sur la notion d'épidémie qui n'apparaît pas dans l'exclusion de garantie, laquelle se suffit à elle-même et est parfaitement claire et compréhensible comme le confirme justement confirmé une jurisprudence nourrie de la Cour de cassation ; que l'extension de garantie « fermeture administrative » ne s'applique pas si, à la date à laquelle l'établissement assuré fait l'objet d'une mesure de fermeture par l'administration, un ou plusieurs autres établissements situés dans le même département font également l'objet d'une fermeture administrative pour le même motif ; qu'il suffit, pour que l'exclusion s'applique, qu'une ou plusieurs autres « fermetures administratives » frappent d'autres établissements situés dans le Loiret le même jour que l'hôtel [Adresse 6], ce qui est bien le cas en l'espèce ; que la Cour de cassation condamne toute référence à la notion d'épidémie pour apprécier le caractère formel de l'exclusion de garantie ; que l'exclusion de garantie est donc formelle et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le contraire ; que s'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, l'article 1170 du code civil ne peut s'appliquer dès lors qu'existe une disposition spéciale à l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'il n'est pas besoin d'essayer d'interpréter le terme « épidémie » et si le contrat d'assurance ne fournit pas de définition, c'est tout simplement parce qu'en présence de plusieurs significations possibles, c'est la définition la plus étendue possible qui doit lui être donnée, et ce dans l'intérêt de l'assuré lui-même ; que ce qui importe, pour qualifier une pathologie d'épidémie selon son sens commun, c'est que l'affection frappe un nombre significatif de personnes en un endroit donné ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a jugé non-limitée l'exclusion de garantie ; que la police ne couvre pas le risque épidémique mais les conséquences dommageables d'une fermeture administrative ; que la question n'est pas de savoir si une épidémie se propage nécessairement à d'autres établissements ou si d'autres établissements voisins seront nécessairement touchés, mais si ces autres établissements font l'objet, à la date de la fermeture administrative de l'établissement assuré, d'une fermeture administrative pour la même cause ; qu'une épidémie peut parfaitement ne donner lieu à la fermeture administrative que d'un seul établissement dans le département ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a jugé implicitement qu'il serait de l'essence de toute épidémie de se propager à des établissements voisins du département ; que l'exclusion litigieuse ne vide pas la garantie « fermeture administrative » de sa substance mais limite simplement celle-ci aux hypothèses de fermetures individuelles et non collectives ; que la Cour de cassation déclare limitée l'exclusion querellée ; que la cour d'appel infirmera le jugement entrepris, dira juridiquement valable et opposable à l'intimée la clause d'exclusion, dira qu'elle ne doit pas sa garantie et déboutera l'intimée de toutes ses demandes.

L'intimée réplique que la cour ne pourra que relever que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur est illicite en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles 113 du code des assurances, mais également 1170 et 1171 du code civil ; que la clause n'est pas suffisamment claire et précise, et son application aurait pour conséquence de la priver totalement d'effet, et de priver de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur vis-à-vis de l'assurée ; qu'il est bien précisé dans les conditions spéciales du contrat que la garantie perte d'exploitation s'applique aux fermetures administratives consécutives à une « épidémie » ; que les conditions de garantie sont remplies en l'espèce, l'épidémie de covid-19 étant à la fois une épidémie et une maladie contagieuse et la fermeture administrative a bien été ordonnée par les autorités compétentes ; qu'il y a bien une notion de temporalité dans la clause d'exclusion aux termes de laquelle il ne faut pas « qu'il y ait eu préalablement une décision de fermeture administrative toujours en cours » sur le même territoire départemental pour une cause identique ; qu'en l'occurrence, il n'y en avait pas, tous les établissements ayant été fermés administrativement au même moment ; que la clause, si elle était formellement reconnue valable, bien qu'elle ne soit ni précise, ni claire devrait s'interpréter nécessairement en sa faveur dès lors qu'elle est la partie faible ; que si le raisonnement de l'assureur était reconnu fondé, alors la garantie perte d'exploitation en cas d'épidémie serait de manière générale privée de sa substance dans la mesure où une « épidémie » telle que celle de la covid-19 a nécessairement un impact général sur l'ensemble du département et au-delà ; que les clauses litigieuses sont sujettes à interprétation, et cette interprétation obéit à un standard précis fixé par le législateur, notamment aux articles 1188 et suivants du code civil ; que le simple fait d'argumenter sur l'étymologie du terme « épidémie » démontre que la clause de la police d'assurance litigieuse n'est pas claire, ou à tout le moins qu'elle s'interprète ; que le tribunal a motivé sa décision au regard, certes de l'imprécision du terme « épidémie », mais surtout et principalement au regard du caractère trop général et imprécis de la condition relative à la fermeture d'un autre établissement ; que ce point n'a pas été évoqué devant la Cour de cassation et le tribunal reste souverain dans son appréciation des faits, avec une marge d'appréciation ; qu'on ne comprend pas très bien le raisonnement de la Cour de cassation, alors qu'en présence d'une « épidémie », il ne peut y avoir qu'un seul établissement concerné ; que pour apprécier la clause d'exclusion dans toute son étendue et pour dire si elle est ou non conforme à l'article L.113-1 du code des assurances (ou à la législation sur les clauses abusives qui n'a pas été évoquée devant la Cour de cassation), il faut en passer par l'analyse du terme « épidémie » que la 2e chambre de la Cour de cassation s'est pourtant refusée de faire ; que partant du principe que le terme d'épidémie est sujet à interprétation, notamment quant à l'étendue géographique et démographique de la maladie, le tribunal a considéré à juste titre que le périmètre de la clause d'exclusion proprement dite devait être plus précisément défini : c'est-à-dire en ce qui concerne la fermeture d'un autre établissement pour la même cause dans le département ; que dans la mesure où le terme peut être compris dans son sens le plus large, à défaut de précision, l'exclusion a pour effet de priver la garantie de son objet, en l'espèce de couvrir le risque d'épidémie comme celle de la covid-19 ; que le Jugement sera nécessairement confirmé.

Réponse de la cour :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat d'assurance comporte une garantie des pertes d'exploitation de l'assurée, applicable en cas de fermeture administrative, rédigée en ces termes :

« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré.

b) La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

La police d'assurance comporte en termes apparents une exclusion de garantie ainsi rédigée :

« SONT EXCLUES

Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

En application de ces dispositions, la clause d'exclusion être rédigée en des termes clairs, précis, qui n'appellent pas d'équivoque et ne doit pas aboutir à vider la garantie de sa substance.

En l'espèce, le champ de la garantie porte sur les dommages causés par la fermeture temporaire administrative de tout ou partie de l'établissement assuré. Par opposition à cette fermeture frappant individuellement l'assurée, la clause d'exclusion litigieuse vise les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement sans faire référence à l'établissement assuré, résultant d'une décision émanant des autorités administratives fondée sur une cause identique.

La clause d'exclusion n'exige pas que la fermeture administrative pour une cause identique d'un autre établissement ait été antérieure à la décision de fermeture administrative de l'établissement de l'assurée. Il suffit en effet, pour que la garantie soit exclue, qu'il existe, au jour de la décision de fermeture de l'établissement de l'assurée, un autre établissement du département faisant l'objet d'une décision de fermeture pour un même motif.

En outre, la notion de fermeture collective d'établissement n'avait pas à faire l'objet d'une définition spécifique, la clause se suffisant à elle-même, puisqu'elle vise une même décision de fermeture portant sur plusieurs établissements, quels que soient leurs propriétaires, dans le même département, de sorte que seule l'identité de cause de la fermeture administrative est déterminante.

Par ailleurs, la clause d'exclusion de garantie ne mentionne pas le terme « épidémie » que l'assurée souhaitait voir définir dans un lexique. Ce terme n'apparaît qu'au titre d'une des conditions de la garantie telles que définies dans son champ d'application.

Ainsi, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'étant pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, 21-19.342 21-19.343, 21-15.392).

La clause d'exclusion invoquée par l'assureur présente donc un caractère formel, ses termes étant dépourvus d'interprétation et étant parfaitement compréhensibles pour l'assurée.

S'agissant du caractère limité de la clause d'exclusion, il convient de constater qu'elle laisse au profit de l'assurée la garantie des pertes d'exploitation subies à la suite d'une décision de fermeture temporaire administrative, dès lors qu'elle présente un caractère individuel, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas d'autres établissements du même département, et ce qu'elle qu'en soit la cause. Il ne peut donc être considéré que la clause d'exclusion litigieuse viderait la garantie de sa substance.

En ce sens, il a d'ailleurs été jugé que n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées (Cass., 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, 21-19.342 21-19.343, 21-15.392, Bull.).

La clause d'exclusion invoquée par la Mutuelle Alsace Lorraine Jura est donc conforme aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances. L'intimée n'est pas plus fondée à invoquer une violation de l'article 1170 du code civil qui dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Aux termes de l'article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il est établi que la décision de fermeture prononcée par le ministre de la santé suivant arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des restaurants et des débits de boissons à compter du 15 mars et jusqu'au 15 avril 2020, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, prolongé par le décret du 14 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020, puis prolongé par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ne concernaient pas exclusivement l'établissement de l'EURL d'exploitation du château de Chicamour mais s'appliquaient également à tous les établissements de restauration sur le territoire national.

Si l'intimée évoque la législation sur les clauses abusives, elle ne formule aucun moyen à ce titre, outre le fait que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre professionnels.

En conséquence, la clause d'exclusion doit recevoir son plein effet de sorte que l'EURL d'exploitation du château de Chicamour est mal-fondée à solliciter l'application de la garantie « pertes d'exploitation ». L'[Adresse 8] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

 

II- Sur les frais de procédure :

Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il convient de condamner l'[Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE l'EURL d'exploitation du [Localité 5] de Chicamour de toutes ses demandes ;

CONDAMNE l'[Adresse 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT