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T. COM. NANTERRE (5e ch.), 8 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (5e ch.), 8 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Nanterre (TCom)
Demande : 2023F02019
Date : 8/07/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/10/0203
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24169

T. COM. NANTERRE (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02019 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

En l’espèce, le contrat de maintenance d’un photocopieur objet des présentes et signé le 29 juin 2020, est concomitant avec la signature du contrat de location financière longue durée dudit photocopieur signé entre Grenke, « bailleur », My IBS Group ou 2M Solutions, fournisseur et SOS SP. Le tribunal dira donc que ces contrats ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence mais aux dispositions du code civil.

Trois critères au minimum doivent se cumuler pour que l’on puisse considérer qu’il y a contrat d’adhésion : l’absence de réciprocité d’une clause unilatérale, la dérogation à une règle supplétive et l’opacité de la clause critiquée ne permettant pas au contactant de comprendre à quoi il s’était engagé.

En l’espèce, aucun des trois critères minimaux précités n’est démontré :

* La mise en place d’une clause pénale en cas de résiliation du contrat pour violation de ses termes par l’une des parties ne constitue pas en soi une clause constituant un déséquilibre significatif, étant même prévue par les dispositions du code précitées ;

De même la durée de ce contrat, calée sur la durée de la location du photocopieur trouve sa logique dès lors que le bailleur est en droit de s’attendre au terme de la location à récupérer la machine en bon état d’entretien pour sa revente ou relocation éventuelle, sans qu’on puisse considérer qu’il s’agisse d’une clause abusive ; Il n’est pas allégué ni démontré qu’il y ait dérogation à une règle supplétive ; - Il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une clause d’une opacité telle qu’elle ne permette pas à SOS SP de comprendre à quoi elle s’était engagée.

L’indemnité de résiliation prévue, en cas d’inexécution du contrat, est susceptible de recevoir la qualification de clause pénale dès lors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, qui résulte de l’anticipation de l’exigibilité des loyers et de la restitution dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme le moyen de contraindre à l’exécution du contrat et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le créancier du fait de la rupture fautive ; qu’ainsi l’indemnité peut être réduite si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, la clause 16.3 prévoit qu’une indemnité est due en cas de résiliation du contrat car 2M Solutions est tenue, de par la durée du contrat de location, de maintenir du personnel qualifié durant toute cette période, afin de respecter ses propres obligations de maintenance du photocopieur. Le tribunal dira cette clause justifiée et qu’elle n’est ni manifestement excessive ni dérisoire.

Le tribunal rejettera donc les demandes d’annulation de certaines clauses du contrat comme abusives y compris la clause pénale, formées par SOS SP. »

2/ « L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

Cet article n’a fait que reprendre globalement la position de la jurisprudence antérieure et ne contredit pas en tout cas la jurisprudence de 2017 citée par 2M Solutions.

Le tribunal relève que le contrat principal de location du photocopieur a été résilié aux torts de SOS SP pour non-paiement des loyers. La location du photocopieur était une condition déterminante de l’existence du contrat de maintenance de celui-ci. La résiliation du contrat de location entraîne donc la caducité du contrat de maintenance aux torts de SOS SP, à l’origine de l’anéantissement du contrat de location. En conséquence SOS SP doit indemniser 2M Solutions pour le préjudice causé par sa faute lié à la caducité du contrat de maintenance et le tribunal la condamnera à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2023F02019.

JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025 5ème CHAMBRE

 

DEMANDEUR :

2M SOLUTIONS

[Adresse 3] comparant par Maître Caroline SIMON [Adresse 1] et par Y. D. [Adresse 5]

 

DÉFENDEUR :

SOS SECURITÉ PRIVÉE

[Adresse 4], comparant par Maître Estelle MAILLANCOURT [Adresse 2]

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 23 mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 juin 2020 la SARL 2M SOLUTIONS (ci-après 2M Solutions) a conclu avec la SARL SOS SECURITE PRIVEE (ci-après SOS SP) un contrat de service de maintenance d’un photocopieur pour une durée ferme de 5 ans à compter du 20 juillet 2020.

SOS SP ne s’acquittant pas de ses factures à compter de juillet 2022 et constatant que le copieur n’était plus en place, 2M Solutions a résilié ce contrat de maintenance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2023, adressant la facture de résiliation anticipée.

Toujours impayée, 2M Solutions a mis en demeure par courrier en recommandé avec avis de réception adressée par son conseil en date du 10 juillet 2023, SOS SP de lui payer des indemnités de résiliation et des factures impayées, pour un montant total de 3.205,92 € TTC, mise en demeure restée sans effet.

 

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, déposé à l’étude, 2M Solutions assigne SOS SP.

Par jugement avant dire droit en date du 23 juillet 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire a débouté SOS SP de sa demande incidente de communication de pièces.

Par dernières conclusions n°2 rectifiées oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, 2M Solutions demande à ce tribunal de :

Vu l’article 1103 du code civil ;

A titre principal :

Condamner SOS SP à payer à 2M Solutions la somme de 586,45 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;

Condamner SOS SP à payer à 2M Solutions la somme de 2.619,47 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;

Subsidiairement

• Condamner SOS SP à payer à 2M Solutions la somme de 586,45 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;

• Condamner SOS SP à payer à 2M Solutions la somme de 2.619,47 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;

En tout état de cause

• Condamner SOS SP à payer à 2M Solutions la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Rappeler l’exécution provisoire de droit ; Condamner SOS SP à verser à 2M Solutions la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

[*]

De manière contradictoire et suite à l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 18 avril 2025 ordonnant la réouverture des débats, SOS SP dépose des conclusions en défense rectifiées demandant au tribunal de :

Vu les articles susvisés A titre principal :

Débouter l’ensemble des demandes formées par 2M Solutions ;

Prononcer la résiliation du contrat de maintenance à partir de la date de la résiliation du contrat de location, soit le 17/01/2022 ;

Juger que les factures en date du 27/07/2022, du 31/10/2022 et du 02/02/2023 d’un montant total 586,45 € TTC sont non avenues ;

Juger que les clauses 14.2 et 16 à 16.7 sont abusives ;

Juger la somme de 2 619,47 € au titre des indemnités de résiliation comme non avenue ;

Juger la somme de 5.000 € au titre de la clause pénale comme non avenue ;

Condamner 2M Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile le versement de 2 500 € à SOS SP ;

Condamner 2M Solutions aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

Modérer la clause pénale à 1 € symbolique.

[*]

A l’issue de l'audience du 23 mai 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

DISCUSSION ET MOTIVATION :

2M Solutions expose que :

SOS SP allègue des manquements dans la maintenance et des défaillances de fonctionnement sans en apporter le moindre commencement de preuve ;

Elle n’a jamais été informée de la résiliation du contrat de location financière qu’elle découvre à la lecture des écritures adverses ;

SOS SP n’apporte aucun élément de preuve du « retrait » du photocopieur en janvier 2022 alors que la maintenance s’est poursuivie jusque constatation de l’enlèvement du photocopieur par l’employé chargé de sa maintenance en avril 2023 ;

SOS SP a en outre continué à régler les factures liées à la maintenance du copieur postérieurement à la prétendue résiliation de la location puisque les premiers impayés liés à la maintenance datent de juillet 2022

Les clauses du contrat ont été librement acceptées par les parties, ne sont nullement abusives et SOS SP n’apporte pas la preuve qu’elle ait été obligée de signer ce contrat sans discussion possible ;

Eu égard aux termes du courrier adressé par la société Grenke Location, loueur du photocopieur, c’est bien SOS SP qui est à l’origine de cette résiliation, puisqu’elle s’abstenait de s’acquitter du paiement des mensualités de location ;

La Cour de cassation juge de manière constante au visa de l’article 1134 ancien du code civil que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

[*]

SOS SP pour sa part expose que :

Elle a signé son contrat avec 2M Solutions sans être à même de le négocier et sans marge de manœuvre s’agissant d’un contrat type non spécialement formé pour les parties. Il y a donc déséquilibre significatif entre les parties ;

De même le déséquilibre significatif est caractérisé par l’absence de réciprocité. Ainsi, le contrat comporte des clauses non négociables permettant à 2M Solutions d’asseoir ses demandes d’indemnité et clause pénale, consécutives à sa résiliation, abusivement car, si 2M Solutions peut résilier le contrat à tout moment, SOS SP est, elle, enfermée dans une durée de 5 ans irrévocable ;

De même la clause pénale est abusive car prévue uniquement au profit de 2M Solutions et sans contrepartie ;

Elle conteste devoir les factures réclamées au motif que le contrat de location a été résilié en janvier 2022 ;

Elle estime que le contrat de maintenance étant l’accessoire du contrat de location, la résiliation de ce dernier entraîne nécessairement la résiliation du contrat objet de la présente instance ;

Elle considère que les factures impayées se rapportant à des périodes postérieures à la résiliation du contrat de location ne sont donc pas dues ;

Elle rappelle que la jurisprudence citée par la demanderesse date de 2017 et se rapporte donc aux dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et ne s’appliquant donc pas au nouvel article 1186 dudit code.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce le tribunal :

Sur l’existence de clauses abusives dans le contrat :

L’article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».

L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».

Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.

L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

En l’espèce, le contrat de maintenance d’un photocopieur objet des présentes et signé le 29 juin 2020, est concomitant avec la signature du contrat de location financière longue durée dudit photocopieur signé entre Grenke, « bailleur », My IBS Group ou 2M Solutions, fournisseur et SOS SP. Le tribunal dira donc que ces contrats ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence mais aux dispositions du code civil.

Trois critères au minimum doivent se cumuler pour que l’on puisse considérer qu’il y a contrat d’adhésion : l’absence de réciprocité d’une clause unilatérale, la dérogation à une règle supplétive et l’opacité de la clause critiquée ne permettant pas au contactant de comprendre à quoi il s’était engagé.

En l’espèce, aucun des trois critères minimaux précités n’est démontré :

* La mise en place d’une clause pénale en cas de résiliation du contrat pour violation de ses termes par l’une des parties ne constitue pas en soi une clause constituant un déséquilibre significatif, étant même prévue par les dispositions du code précitées ;

De même la durée de ce contrat, calée sur la durée de la location du photocopieur trouve sa logique dès lors que le bailleur est en droit de s’attendre au terme de la location à récupérer la machine en bon état d’entretien pour sa revente ou relocation éventuelle, sans qu’on puisse considérer qu’il s’agisse d’une clause abusive ; Il n’est pas allégué ni démontré qu’il y ait dérogation à une règle supplétive ; - Il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une clause d’une opacité telle qu’elle ne permette pas à SOS SP de comprendre à quoi elle s’était engagée.

L’indemnité de résiliation prévue, en cas d’inexécution du contrat, est susceptible de recevoir la qualification de clause pénale dès lors que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, qui résulte de l’anticipation de l’exigibilité des loyers et de la restitution dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme le moyen de contraindre à l’exécution du contrat et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le créancier du fait de la rupture fautive ; qu’ainsi l’indemnité peut être réduite si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, la clause 16.3 prévoit qu’une indemnité est due en cas de résiliation du contrat car 2M Solutions est tenue, de par la durée du contrat de location, de maintenir du personnel qualifié durant toute cette période, afin de respecter ses propres obligations de maintenance du photocopieur. Le tribunal dira cette clause justifiée et qu’elle n’est ni manifestement excessive ni dérisoire.

Le tribunal rejettera donc les demandes d’annulation de certaines clauses du contrat comme abusives y compris la clause pénale, formées par SOS SP.

 

Sur l’interdépendance du contrat de maintenance et du contrat de location et ses conséquences :

L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

Cet article n’a fait que reprendre globalement la position de la jurisprudence antérieure et ne contredit pas en tout cas la jurisprudence de 2017 citée par 2M Solutions.

Le tribunal relève que le contrat principal de location du photocopieur a été résilié aux torts de SOS SP pour non-paiement des loyers. La location du photocopieur était une condition déterminante de l’existence du contrat de maintenance de celui-ci. La résiliation du contrat de location entraîne donc la caducité du contrat de maintenance aux torts de SOS SP, à l’origine de l’anéantissement du contrat de location.

En conséquence SOS SP doit indemniser 2M Solutions pour le préjudice causé par sa faute lié à la caducité du contrat de maintenance et le tribunal la condamnera à ce titre.

 

Sur le quantum :

Dès lors que le contrat principal a été résilié à effet de janvier 2022, le contrat n’avait plus d’effet à cette date.

Il reste que SOS SP, n’avertissant pas 2M Solutions de la caducité du contrat, a continué à utiliser gratuitement ce photocopieur entre janvier 2022 et avril 2023, date à laquelle il a été constaté que le photocopieur n’était plus là et a payé les factures d’entretien jusque juillet 2022, démontrant qu’elle continuait à utiliser ledit photocopieur et que 2M Solutions a continué à exécuter les termes de son contrat jusque avril 2023, faute par SOS SP d’apporter une preuve de son enlèvement à une date antérieure. Le contrat, même caduc, a donc tacitement continué à être exécuté par les parties et doit donc être honoré jusque cette date d’avril 2023.

SOS SP n’apporte aucun élément de preuve permettant de constater une quelconque anomalie dans le fonctionnement du photocopieur.

En conséquence le tribunal dira que les factures de maintenance de 2M Solutions pour les périodes de juillet 2022 à février 2023 égales à 586,45 € TTC sont certaines liquides et exigibles et dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juillet 2023 et condamnera SOS SP à les payer.

Concernant la demande de paiement d’une somme de 2 619,47 € au titre de l’indemnité de résiliation le tribunal constate qu’en application des dispositions de l’article 16.3 du contrat, en cas de résiliation, une pénalité est due par le locataire « égale au coût moyen mensuel du volume de copies réalisées depuis la date d’installation du matériel jusqu’à la date de notification de la résiliation multiplié par le nombre d’échéances le séparant du terme du contrat. ».

2M Solutions a calculé cette indemnité à 2 182,89 € HT, dans sa facture en date du 22 avril 2023, versée aux débats détaillant les quantités de copies, appliquant ainsi l’indemnité contractuellement due, montant non contesté dans le détail par SOS SP.

Mais, 2M Solutions a facturé ce montant en y appliquant de la TVA. Le tribunal rappellera qu’une pénalité ne constitue pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de service et n’est donc pas susceptible d’assujettissement à la TVA. En conséquence le tribunal dira que le montant de l’indemnité de résiliation due par SOS SP et liée à la fin prématurée du contrat de location est dû mais limité à la somme de 2 182,89 €.

Concernant le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de la clause pénale prévue au contrat, le tribunal considère ce montant manifestement excessif au regard du montant des sommes dues au principal et la réduira à 100 €.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, 2M Solutions a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge y compris suite à la décision de ce tribunal avant dire droit du 23 juillet 2024.

En conséquence, le tribunal condamnera SOS SP à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant 2M Solutions pour le surplus de la demande, et condamnera SOS SP aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL SOS SECURITE PRIVEE à payer à la SARL 2M SOLUTIONS la somme de 586,45 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 juillet 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 10 juillet 2024 ;

Condamne la SARL SOS SECURITE PRIVEE à payer à la SARL 2M SOLUTIONS la somme de 2 182,89 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 juillet 2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 10 juillet 2024 ;

Condamne la SARL SOS SECURITE PRIVEE à payer à la SARL 2M SOLUTIONS la somme de 100€ au titre de la clause pénale ;

Condamne la SARL SOS SECURITE PRIVEE à payer à la SARL 2M SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL SOS SECURITE PRIVEE aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 77,62 euros, dont TVA 77,62 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CON֤TÉ, (M. FERRAND DE LA CONTÉ Charles Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.