CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. PARIS (ch. 1-11), 19 mai 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (ch. 1-11), 19 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2024012728
Date : 19/05/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 24185

T. COM. PARIS (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Attendu que la société OXYGEN FERMETURES soutient que certaines clauses des conditions générales du contrat litigieux, et notamment la clause de résiliation de plein droit du dit contrat, seraient créatrices d'un déséquilibre significatif constitutives qu'elles soient déclarées non écrites,

Attendu cependant que le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties,

Attendu qu'en matière de location financière et eu égard au caractère purement financier de son intervention le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier si bien que le seul le locataire reste ensuite tenu jusqu'au terme du contrat d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire,

En conséquence le tribunal dira que clause de résiliation remise en cause par la société OXYGEN FERMETURES ne crée aucun déséquilibre significatif compte tenu du caractère financier des engagements pris. »

2/ « Attendu que la société OXYGEN FERMETURES ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 221- 3 du code de la consommation créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, ne démontrant pas que les 3 conditions à savoir : contrats conclus hors établissement ; objet ne rentrant pas dans le champ d'activité principal du professionnel ; et professionnel employant un nombre de salariés inférieur ou égal à 5 sont réunies lors de la conclusion du contrat de location avec la société LEASECOM. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 024012728.

JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe.

 

ENTRE :

SASU LEASECOM

dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B XXX Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

 

ET :

SAS OXYGEN FERMETURES

dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS de Savenne B YYY, Partie défenderesse : assistée de Maître Véronique LECHEVALLIER - Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 4].

La société OXYGEN FERMETURES a sollicité, par contrat en date du 15 octobre 2021 portant le numéro 221L163593, la société LEASECOM pour le financement locatif de matériels informatiques et de téléphonie.

Ce contrat d’une durée irrévocable de 63 mois prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 396 €HT à compter du 1er janvier 2022 le dernier loyer étant exigible le 1er janvier 2027.

Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 9 novembre 2021.

La société OXYGEN FERMETURES a sollicité la résiliation anticipée du contrat de location par courrier adressé le 22 décembre 2021 et a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat à compter du mois d’avril 2022 soit après avoir réglé 1 loyer sur 21.

En conséquence, la société LEASECOM a adressé le 15 septembre 2023 au locataire une mise en demeure de lui régler les sommes impayées pour un montant total de 3.380,62 € TTC.

Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part de sa volonté de se prévaloir, à défaut du règlement de cette somme sous huitaine, de la résiliation de plein droit du contrat de location le 18 septembre 2023, conformément aux stipulations de l’article 8 de ses conditions générales.

Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse.

A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 18 septembre 2023 dans les conditions susvisées et a souhaité faire valoir ses droits en justice. C’est ainsi qu’est né le litige.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte extra judiciaire du 14 février 2024 déposé à personne se déclarant habilitée, LEASECOM a assigné la société OXYGEN FERMETURES devant le tribunal de céans et lors de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024 demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

In limine litis,

DECLARER la société OXYGEN FERMETURES irrecevable en sa demande de nullité fondée sur le dol commis par un tiers au contrat de location ;

A défaut,

DÉBOUTER la société OXYGEN FERMETURES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 221L163593 est intervenue de plein droit le 23 septembre 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales ;

En conséquence,

CONDAMNER la société OXYGEN FERMETURES à payer à la société LEASECOM la somme totale 9.479,02 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

* 2.851,20 € TTC au titre des 6 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (6 X475,20 € TTC) ;

-169,42 € au titre de prime d'assurances 2022 ;

* 360,00 € au titre des frais et accessoires, soit 240,00 € au titre des frais de recouvrement conformément à l'échéancier des loyers (6 X40,00) et 120,00 € au titre des frais de l'envoi d'une mise en demeure,

- 6.098,40 € HT au titre des 14 loyers trimestriels restant à échoir (14 X 396,00 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (554,40 € HT) ;

CONDAMNER la société OXYGEN FERMETURES à restituer à la société LEASECOM, sans délai et à ses frais et risques, les matériels tels que désignés dans la facture n° 21-11- 3587 émise le 10 novembre 2021 par la société AGENCE PREMIUM ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu'ils se trouvent ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société OXYGEN FERMETURES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

[*]

A l’audience du 20 septembre 2024, la société OXYGEN FERMETURES demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

DIRE ET JUGER que le contrat n°221L163593 est nul et non avenu pour dol.

En tout cas,

DIRE ET JUGER que le bon de commande conclu entre la société AGENCE PREMIUM et la société OXYGEN FERMETURES est nul et non avenu pour dol.

Par conséquent et en raison de l’interdépendance des contrats, DIRE ET JUGER que le contrat n°221L1- 163593 est caduque, en tout cas nul et non avenu. DECLARER abusives et non écrites, chacune d'elles et/ou pris ensemble les clauses stipulées aux articles 1, 2, 3,4, 5, 7, 8 en tous ses alinéas, 9, 11 et/ou 12 des CGV.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le contrat de location n°221L 163593 est dénué de tout contenu susceptible de recevoir bonne application.

PRONONCER la nullité du contrat de location n°221L163593

DEBOUTER la société LEASECOM de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait considérer qu'aucune clause du contrat n° 221L163593 n'était abusive, il conviendrait de :

REDUIRE dans de plus justes proportions la somme mise à la charge de la société OXYGEN FERMETURES

DÉBOUTER la société LEASECOM de sa demande de condamnation assortie de l'intérêt au taux légal.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société OXYGEN FERMETURES la somme de 2500 € par application de l'article 700 du CPC.

LA CONDAMNER au paiement des entiers frais et dépens.

DIRE avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société OXYGEN FERMETURES.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire toute condamnation prononcée à l'encontre de la société LEASECOM.

[*]

A l’audience publique du 7 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 mars 2025, audience à laquelle, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur la compétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.

 

Moyens des parties :

A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :

La société OXYGEN FERMETURES ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du mois d ‘avril 2022, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR. La société OXYGEN FERMETURES n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 23 septembre 2023 aux torts de la société OXYGEN FERMETURES ;

Le tribunal devra constater que la société OXYGEN FERMETURES doit 2.851,20 € TTC au titre des 6 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (6 X475,20 € TTC), ainsi que 169,42 € au titre de prime d'assurances 2022 ; 360,00 € au titre des frais et accessoires, et 240,00 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ;

De même la société OXYGEN FERMETURES doit l’indemnité de résiliation contractuelle soit 6.098,40 € HT au titre des 14 loyers trimestriels restant à échoir (14 X 396,00 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (554,40 € HT) ;

LEASECOM réclame également la capitalisation des intérêts et la restitution du matériel, et, à défaut son appréhension ;

[*]

En réplique la société OXYGEN FERMETURES réplique que :

Plusieurs clauses créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire et sont donc abusives et non écrites ;

L’économie générale du contrat caractérise une asymétrie sans contrepartie et sans légitimité objective que l’article L. 442-1 du Code de commerce et l’article 1171 du Code civil prohibent ;

Il existe un vice du consentement entachant la signature du contrat de location dont le bon de commande a été conclu au moyen de manœuvres dolosives ;

Assortir la résiliation d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir majorée d’une pénalité est manifestement excessif lorsque le contrat prévoit une restitution du matériel dont le remploi est d’évidence.

[*]

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la demande de nullité du contrat de location :

Attendu que la société OXYGEN FERMETURES a souscrit un contrat de location le 15 octobre 2021 avec la société LEASECOM portant le numéro 221L163593, ayant pour objet le financement locatif de matériels informatiques et de téléphonie tels que décrits dans la facture n°21-11-3587 émise le 10 novembre 2021 par la société AGENCE PREMIUM et représentant un investissement de 8.264,35 € TTC.

Attendu que ce contrat, produit au dossier de la société LEASECOM, est signé par Monsieur X., Président de la société OXYGEN FERMETURES, accompagné d’un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société LEASECOM.

Attendu que la société OXYGEN FERMETURES soutient que certaines clauses des conditions générales du contrat litigieux, et notamment la clause de résiliation de plein droit du dit contrat, seraient créatrices d'un déséquilibre significatif constitutives qu'elles soient déclarées non écrites,

Attendu cependant que le défaut de réciprocité de la clause de résiliation prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties,

Attendu qu'en matière de location financière et eu égard au caractère purement financier de son intervention le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier si bien que le seul le locataire reste ensuite tenu jusqu'au terme du contrat d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire,

En conséquence le tribunal dira que clause de résiliation remise en cause par la société OXYGEN FERMETURES ne crée aucun déséquilibre significatif compte tenu du caractère financier des engagements pris.

Attendu que la société OXYGEN FERMETURES sollicite l’application de l’article 1130 du code civil en invoquant un dol commis par la société AGENCE PREMIUM, mais attendu que la société AGENCE PREMIUM, fournisseur du matériel informatique et de téléphonie n’est pas mandataire de la société LEASECOM et n’est pas partie au contrat de location et attendu que le président de la société OXYGEN FERMETURES a personnellement signé le contrat de location avec la société LEASECOM ;

Attendu que l’article 9 du CPC dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu que la société OXYGEN FERMETURES n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un dol à savoir : l’existence de manœuvres frauduleuses commise par son cocontractant, l'existence d'une intention de tromper, ou l'existence d'une erreur déterminante ne sont démontrés ;

Attendu que la société OXYGEN FERMETURES ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 221- 3 du code de la consommation créé par l'ordonnance du 14 mars 2016, ne démontrant pas que les 3 conditions à savoir : contrats conclus hors établissement ; objet ne rentrant pas dans le champ d'activité principal du professionnel ; et professionnel employant un nombre de salariés inférieur ou égal à 5 sont réunies lors de la conclusion du contrat de location avec la société LEASECOM.

En conséquence, le tribunal dira que le contrat de location conclu entre OXYGEN FERMETURES et LEASECOM est valable et déboutera la société OXYGEN FERMETURES de sa demande de nullité du contrat ainsi conclu.

 

Sur les demandes de LEASECOM :

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal ayant constaté que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.

 

Sur la résiliation du contrat :

LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de livraison et de mise en service de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 13 décembre 2021, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 15 septembre 2023.

Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de la société OXYGEN FERMETURES, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société AGENCE PREMIUM à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé par la défenderesse le 9 novembre 2021.

Le tribunal constate qu’en contrepartie la société OXYGEN FERMETURES n’a réglé qu’un seul des loyers trimestriels et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.

Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;

L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par la société OXYGEN FERMETURES de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,

le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 14 ; le contrat a donc été résilié à la date du 23 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société OXYGEN FERMETURES.

 

Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :

La société OXYGEN FERMETURES n’ayant payé qu’une seule des échéances trimestrielles de loyer, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.

Le tribunal condamnera la société OXYGEN FERMETURES à verser à LEASECOM la somme de 2.851,20 € TTC (475,20 euros TTC x 6 échéances), correspondant aux 6 échéances de loyer impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2024 et jusqu'au parfait paiement.

 

Sur les frais de mise en demeure :

La demanderesse réclame dans sa mise en demeure et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC, montant qu’elle ne justifie pas. En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.

 

Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.

Le tribunal condamnera en conséquence la société OXYGEN FERMETURES à payer à LEASECOM la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement (6 factures).

 

Sur les frais d’assurance :

LEASECOM produit à l’instance deux factures de prime d’assurance, la première concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, datée du 18 mai 2022, pour un montant de 169,42 euros TTC, et la seconde concernant la période du 9 novembre 2021 au 31 décembre 2021, datée du 13 décembre 2021, pour un montant de 20 euros TTC.

Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en article 5 « Assurances » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur l’équipement loué.

Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et la « facture – échéancier » datée du 13 décembre 2021, ne mentionne aucune assurance au titre des « Prestations ».

Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement de l’échéance annuelle d’assurance 2022 pour un montant de 169,42 euros.

 

Sur la capitalisation :

Attendu qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application l’article 134-22 du code civil.

 

Sur l’indemnité de résiliation anticipée :

[…] location qui stipule : « la résiliation de plein droit du contrat de location rend exigible de plein droit le paiement par le locataire d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés augmentée d'une somme forfaitaire de 10 pour-cent de ladite indemnité »

Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;

Le montant de l’indemnité réclamée, calculée sur la base du loyer HT s’élève à la totalité des échéances trimestrielles, soit la somme de 6.098,40 € HT au titre des 14 loyers trimestriels restant à échoir (14 X 396,00 € HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (554,40 € HT) ;

Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 6 échéances trimestrielles payées ou échues antérieures à la résiliation pour 2 851,20€ TTC et aux frais de recouvrement soit au total 9 189,60 €, (2 851,20€ +240€ +6.098,40€) n’est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM : (8.264,35€).

En conséquence, le tribunal condamnera la société OXYGEN FERMETURES à payer à LEASECOM la somme de 6.098,40 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2024 et jusqu'au parfait paiement.

 

Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :

Par application des stipulations contractuelles figurant en article 9 des Conditions générales du contrat, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession du 10 novembre 2021 de la société AGENCE PREMIUM à LEASECOM.

Le tribunal condamnera la société OXYGEN FERMETURES à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié,

Et, autorisera la société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu'ils se trouvent ;

 

Sur les dépens :

La société OXYGEN FERMETURES, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles) En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la société OXYGEN FERMETURES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants :

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la société la société OXYGEN FERMETURES de sa demande de nullité du contrat de location.

JUGE la Société LEASECOM recevable dans ses demandes ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n°221L163593 en date du 23 septembre 2023 ;

CONDAMNE la société OXYGEN FERMETURES à payer à la Société LEASECOM la somme de 2 851,20€ TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 14 février 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE la société OXYGEN FERMETURES à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.098,40 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 14 février 2024 et jusqu'au parfait paiement.

CONDAMNE la société OXYGEN FERMETURES à payer à la Société LEASECOM la somme de 240 € au titre au titre des frais de recouvrement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

condamne la société OXYGEN FERMETURES à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement les équipements objets du contrat de location résilié ;

AUTORISE la société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu'ils se trouvent ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société OXYGEN FERMETURES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

CONDAMNE la société OXYGEN FERMETURES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier                                                    Le président