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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 08/04442
Date : 2/07/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2424

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/04442

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article L. 141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Attendu que le premier juge a relevé d'office l'inexistence [N.B. conforme à la version exploitée, lire sans doute « existence »] d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que la circonstance que l'article 11 des conditions générales du contrat de crédit prévoit la résiliation du contrat de crédit par le prêteur en cas de destruction ou disparition du bien financé dans le cas ou le prêteur peut réclamer les indemnités d'assurance ne sera pas examinée par la Cour dés lors que la résiliation du contrat et la demande en paiement de la SA CREDIPAR ne se fonde pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle, mais sur le non paiement des échéances de remboursement ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 2 JUILLET 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/04442. Jugement (N° 07/00337) rendu le 6 mai 2008 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SA CREDIPAR

agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 1er avril 2009, tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. [minute Jurica page 2]

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, Madame VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2009 après prorogation du délibéré du 4 juin 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Madame DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 25 janvier 2004, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur X. et Madame X. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule automobile de marque FIAT, d'un montant de 14.788 euros, remboursable en 72 mensualités de 300,42 euros, incluant des intérêts au taux effectif global de 11,43 % et au taux nominal de 10,50 %.

Alléguant le défaut de paiement des échéances mensuelles, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement à Monsieur X. et Madame X. devant le Tribunal d'instance de ST POL/TERNOISE aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de 6.899,94 euros au titre du solde du contrat de crédit avec intérêts au taux conventionnel de 10,5 % l'an à compter du 8 mars 2007 outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal d'instance de ST POL/ TERNOISE a condamné conjointement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer en deniers ou quittances, à la société CREDIPAR la somme de 1.192,44 euros au titre du solde du contrat de crédit, suivant décompte arrêté au 7 mars 2007, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007.

La SA CREDIPAR a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait une clause abusive et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Elle conclut à la condamnation solidaire de Monsieur X. et Madame Y. à payer la somme de 6.899,94 euros avec les intérêts au taux de 10,50 % l'an à compter du 8 mars 2007, demande la capitalisation des intérêts et l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Bien qu'assignés à l'étude de la SCP REVILLON-LEJEUNE, huissiers de justice à ST POL/ TERNOISE, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. n'ont pas constitué avoués.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'article L. 141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;

[minute Jurica page 3] Attendu que le premier juge a relevé d'office l'inexistence [N.B. conforme à la version exploitée, lire sans doute « existence »] d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que la circonstance que l'article 11 des conditions générales du contrat de crédit prévoit la résiliation du contrat de crédit par le prêteur en cas de destruction ou disparition du bien financé dans le cas ou le prêteur peut réclamer les indemnités d'assurance ne sera pas examinée par la Cour dés lors que la résiliation du contrat et la demande en paiement de la SA CREDIPAR ne se fonde pas sur le non respect de cette stipulation contractuelle, mais sur le non paiement des échéances de remboursement ;

Attendu que l'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 et L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu que l'article L. 311-12 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat souscrit le 25 janvier 2004 prévoit que « lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts, et ceux qui sont exclus » ;

Attendu que la seule mention pré-imprimée : « je reconnais qu'une notice comportant un extrait des conditions générales de garantie figure sur l'exemplaire en ma possession » figurant dans l'offre de crédit, produite par la banque et signée par les époux X. est insuffisante à démontrer le respect des dispositions précitées du Code de la consommation, dans la mesure où l'original de l'offre remis est censé être absolument identique à celui de l'emprunteur, ainsi que l'exigent les articles L. 311-8 du Code de la consommation ;

Attendu que la décision sera confirmée en ce qu'elle a déchu la SA CREDIPAR du droit aux intérêts en raison des irrégularités de l'offre de crédit du 25 janvier 2004 quant aux mentions à l'assurance et fixé la créance de la SA CREDIPAR à la somme de 1.192,44 euros ;

Attendu que la décision sera modifiée en ce qui concerne la nature de la condamnation, non plus conjointe, mais solidaire, ainsi que le demande en cause d'appel la SA CREDIPAR ;

Attendu que la législation spécifique et d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation dont la Société CREDIPAR reconnaît l'application en l'espèce prévoit de manière précise les sommes exigibles en cas de défaillance de l'emprunteur qui ne sont constituées, outre d'une indemnité contractuelle, que du capital restant dû et des intérêts échus impayés, sommes qui ne produisent intérêts qu'au seul taux contractuel ; que l'article L. 311-32 prévoit expressément qu'aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ;

Que le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par la disposition générale de l'article 1154 du Code civil mais non stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial, constitue donc un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation et expressément prohibé par les dispositions particulières d'ordre public de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ;

Qu'en conséquence, la demande présentée en ce sens par le prêteur ne peut être que rejetée ;

[minute Jurica page 4] Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de faire supporter à la SA CREDIPAR les frais non taxables de la procédure et les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déchu la SA CREDIPAR du droit aux intérêts en raison des irrégularités de l'offre de crédit du 25 janvier 2004 quant aux mentions relatives à l'assurance et fixé la créance de la SA CREDIPAR à la somme de 1.192,44 euros et dans ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1.192,44 euros au titre du solde du contrat de crédit, suivant décompte arrêté au 7 mars 2007, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la SA CREDIPAR supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,              LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS       P. CHARBONNIER