CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 8 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2426
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 8 octobre 2009 : RG n° 08/06593
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la SA DIAC la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la SA DIAC conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ; Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 8 comportent un paragraphe 3 prévoyant qu'en « cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré techniquement ou économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre » et un paragraphe 4 ajoutant qu' « en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol », est au cas d'espèce, indifférent et ne sera pas examiné par la cour des lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA DIAC ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/06593. Jugement (N° 07-000288) rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
APPELANTE :
SA DIAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESTOILLE ET CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.
DÉBATS : Audience publique du 1er juillet 2009 tenue par Madame VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. CHARBONNIER, Président de chambre, Madame PAOLI, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience publique du 8 octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2004, la Société DIAC consentait à Monsieur X., une location avec promesse de vente pour une durée de 49 mois portant sur un véhicule automobile pour un prix de 22.013,30 euros, la durée de location étant de 49 mois.
Par lettre recommandée reçue le 17 septembre 2005, la société DIAC résiliait le contrat, les loyers n'ayant pas été payés. Le juge de l'exécution, par ordonnance du 2 janvier 2006, ordonnait la restitution du véhicule.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2007, la société DIAC assignait Monsieur X. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13.232,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % à compter du 18 octobre 2007, de frais de justice exposés antérieurement, de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal d'instance de ST POL/ TERNOISE condamnait Monsieur X. à payer à la société anonyme DIAC, en deniers ou quittances valables, la somme de 8.788,43 euros au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente suivant décompte arrêté au 18 octobre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007 et rejetait le surplus des demandes.
La société DIAC interjetait appel.
Elle demande la condamnation de Monsieur X. au paiement à la SA DIAC de la somme de 13.232,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,16 % sur les loyers demeurés impayés et l'indemnité de résiliation à la date de résiliation, à compter du 18 octobre 2007, date du décompte, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal sur le surplus, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que le tribunal d'instance de ST POL/MER a estimé à tort que la clause relative à la résiliation du contrat en cas de vol ou de destruction du véhicule était abusive et entraînait la déchéance du droit aux intérêts, alors que la résiliation est exclusivement fondée sur le non paiement des loyers et qu'en tout état de cause, la clause n'est pas abusive au regard de l'économie générale du contrat.
Bien qu'assigné à sa personne, Monsieur X. n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la SA DIAC la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la SA DIAC conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ;
Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 8 comportent un paragraphe 3 prévoyant qu'en « cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré techniquement ou [minute Jurica page 3] économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre » et un paragraphe 4 ajoutant qu' « en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol », est au cas d'espèce, indifférent et ne sera pas examiné par la cour des lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA DIAC ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le jugement sera infirmé, l'action initialement introduite par la SA DIAC trouvant son fondement dans le non paiement des loyers ;
Attendu qu'en application du contrat et des dispositions de l'article L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, la société DIAC est en droit d'obtenir le paiement de sa créance qui s'établit comme suit :
* loyers impayés 1.624,57 euros
* intérêts de retard 878,91 euros
* indemnité de résiliation (prix de vente du véhicule déduit) 12.140,59 euros
* frais taxables 246,70 euros
soit la somme de 14.890,77 euros de laquelle il convient de déduire les échéances payées soit 1.658,24 euros, soit la somme totale de 13.232,53 euros ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée et Monsieur X. est condamné à payer à la société DIAC la somme de 13.232,53 euros avec les intérêts au taux de 3,76 % par mois à compter du 18 octobre 2007 ;
Attendu que l'attribution à la Société DIAC d'une indemnité de résiliation justifie le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X., partie perdante est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société DIAC la somme de 13.232,53 euros avec les intérêts au taux de 3,76 % par mois à compter du 18 octobre 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués, et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. [minute Jurica page 4]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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