CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2431
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09235
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 2.6 comporte un paragraphe prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas d'inexactitude d'une des déclarations faites par les emprunteurs, et au cas où les emprunteurs cesseraient de domicilier leurs opérations bancaires dans l'établissement, est indifférent et ne sera pas examiné par la cour des lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, aux droits de laquelle vient la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts. Attendu que le jugement sera infirmé, l'action initialement introduite par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, trouvant son fondement dans le non paiement des mensualités du crédit ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/09235. Jugement (N° 08-000094) rendu le 4 novembre 2008 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.
APPELANTE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, assistée de Maître Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : Audience publique du 21 octobre 2009 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, [minute Jurica page 2] Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2005, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS consentait à Madame X. un crédit d'un montant en capital de 16.000 euros remboursable en 120 mensualités de 173,86 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux nominal de 4,85 % l'an.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS provoquait la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 8 avril 2008, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS assignait Madame X. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.946,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur la somme de 14.837,39 euros à compter du 15 février 2008, de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal d'instance de ST POL/ TERNOISE condamnait Madame X. à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, en deniers ou quittances valables, la somme de 11.082,74 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008, accordait des délais de paiement à Madame X. et rejetait le surplus des demandes.
La société CAISSE D'ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE interjetait appel.
La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS sollicite la condamnation de Madame X. au paiement de 14.946,20 euros (correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, à des intérêts de retard et à des frais)outre les intérêts conventionnels au taux de 4,85 % sur la somme de 14.837,39 euros, à compter du 15 février 2008, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la condamnation de Madame X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive et de la dénonciation, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle indique que le tribunal d'instance de ST POL/MER a estimé à tort que la clause envisageant la résiliation du contrat par le prêteur en cas d'inexactitude d'une des déclarations faites par les emprunteurs était abusive et entraînait la déchéance du droit aux intérêts, alors que la clause n'est pas abusive au regard de l'économie générale du contrat et ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
Madame X. conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l’encontre de la [minute Jurica page 3] SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, aux droits de laquelle vient la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ;
Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 2.6 comporte un paragraphe prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas d'inexactitude d'une des déclarations faites par les emprunteurs, et au cas où les emprunteurs cesseraient de domicilier leurs opérations bancaires dans l'établissement, est indifférent et ne sera pas examiné par la cour des lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, aux droits de laquelle vient la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le jugement sera infirmé, l'action initialement introduite par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, trouvant son fondement dans le non paiement des mensualités du crédit ;
Attendu que l'article L. 311-30 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts au taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, que la créance de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE s'établit de la manière suivante :
- mensualités échues impayées du 15 février 2007 au 15 janvier 2008 : 2.086,32 euros
- échéance due au 15 février 2008 : 173,86 euros
- capital restant du au 15 février 2008 : 12.577,21 euros
soit la somme de 14.837,39 euros, dont il convient de déduire un acompte de 81,47 euros, pour parvenir à la somme de 14.755,92 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 4,85 % l'an à compter du 15 février 2008, date de la mise en demeure ;
Attendu que la décision déférée sera infirmée et Madame X. condamnée à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, la somme de 14.755,92 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 4,85 % l'an à compter du 15 février 2008 ;
Attendu que la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS n'ayant contesté la décision qu'en ce qu'elle a retenu une irrégularité de l'offre de crédit, la décision sera confirmée relativement à l'octroi de délais de paiement ;
Attendu que Madame X. partie perdante sera condamnée au paiement de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et de leur dénonciation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 4] PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement relativement au montant de la créance et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Madame X. à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS, la somme de 14.755,92 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 4,85 % l'an à compter du 15 février 2008 ;
Condamne Madame X. à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU PAS DE CALAIS la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame X. partie perdante aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et de leur dénonciation, dépens d’appel étant recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR avoués, et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements