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CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 09/05550
Date : 9/09/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SAINT-POL SUR TERNOISE, 28 avril 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2439

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/05550

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la SA Diac la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la SA Diac conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ; Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 5 comporte un paragraphe 4 prévoyant l'exigibilité immédiate du capital restant dû au jour du sinistre en cas de destruction ou de vol du véhicule, est au cas d'espèce, indifférent et ne sera pas examiné par la cour dès lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA Diac ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/05550.  Jugement (N° 11.08.95) rendu le 28 avril 2009 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SA DIAC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 5 mai 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, [minute Jurica page 2] Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2005, la société Diac consentait à Monsieur X. une ouverture de crédit accessoire à la vente d'un véhicule pour un montant de 15.714 euros, remboursable en 48 échéances de 383,38 euros, et ouvrant droit, pour la société de crédit, à la perception d'intérêts au taux nominal de 7,95 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et après l'envoi le 17 octobre 2006 d'une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, la société Diac prononçait la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 18 avril 2008, la société Diac assignait Monsieur X. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.558,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,80 % à compter du 13 mars 2008, des frais de justice exposés antérieurement, de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal d'instance de SAINT POL/ TERNOISE condamnait Monsieur X. à payer à la société anonyme Diac, en deniers ou quittances valables, la somme de 1.722,81 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2008, rejetait les autres demandes des parties et rappelait qu'au cas d'adoption d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées, la dette devait être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures recommandées.

La société Diac interjetait appel.

Elle demande la condamnation de Monsieur X. au paiement à la SA Diac de la somme de 5.558,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,80 %, à compter du 13 mars 2008, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique que le tribunal d'instance de SAINT POL/MER a estimé à tort que la clause relative à la résiliation du contrat en cas de vol ou de destruction du véhicule était abusive et entraînait la déchéance du droit aux intérêts, alors que la résiliation est exclusivement fondée sur le non paiement des mensualités et qu'en tout état de cause, la clause n'est pas abusive au regard de l'économie générale du contrat.

Bien qu'assigné à sa personne, Monsieur X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que le premier juge a relevé l'existence d'une clause abusive et a prononcé à l'encontre de la SA Diac la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; que la SA Diac conteste cette analyse et soutient que l'offre litigieuse est régulière et ses demandes justifiées ;

Attendu que la circonstance qu'aux conditions générales du contrat, l'article 5 comporte un paragraphe 4 prévoyant l'exigibilité immédiate du capital restant dû au jour du sinistre en cas de destruction ou de vol du véhicule, est au cas d'espèce, indifférent et ne sera pas examiné par la cour [minute Jurica page 3] dès lors que la résiliation du contrat et les demandes en paiement de la SA Diac ne se fondent pas sur l'application de ces stipulations contractuelles et qu'en tout état de cause, la sanction en présence d'une clause abusive est son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que le jugement sera infirmé, l'action initialement introduite par la SA Diac trouvant son fondement dans le non paiement des mensualités ;

Attendu qu'en application du contrat et des dispositions de l'article L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, la société Diac est en droit d'obtenir le paiement de sa créance qui s'établit comme suit :

* échéances impayées et capital restant dû 18.073,51 euros,

* intérêts de retard 962,25 euros,

* indemnité de résiliation 862,35euros,

* frais taxables 112,03 euros,

soit la somme de 19.147,79 euros de laquelle il convient de déduire les échéances payées de 5.289,25 euros et le montant de la vente du véhicule automobile de 8.300 euros, de sorte que Monsieur X. est redevable de la somme totale de 5.558,54 euros ;

Attendu que la décision déférée sera infirmée et Monsieur X. sera condamné à payer à la société Diac la somme de 5.558,54 euros avec les intérêts au taux de 7,95 % par mois à compter du 18 avril 2008, date de l'assignation ;

Attendu que l'attribution à la Société Diac d'une indemnité de résiliation justifie le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur X., partie perdante est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société Diac la somme de 5.558,54 euros avec les intérêts au taux de 7,95 % par mois à compter du 18 avril 2008 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués, et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,          LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS     P. CHARBONNIER