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CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 1er juin 2010

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 1er juin 2010
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 09/04030
Date : 1/06/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/06/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2444

CA LYON (3e ch. civ. sect. A), 1er juin 2010 : RG n° 09/04030

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article 10 du contrat de maintenance, si le client décide de résilier le contrat d'entretien ou le contrat de financement avant l'échéance, il sera redevable au titre de la rupture, d'une facturation de 95 % du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu'à la date d'expiration normale du contrat avec un minimum de six fois le montant forfaitaire mensuel ;

Attendu que cette clause insérée dans des contrats intervenus entre deux professionnels et en tout cas pour les besoins de l'activité professionnelle de la Société UNILAB, ne relève pas des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que la clause de résiliation anticipée autorisant la Société UNILAB à dénoncer, à tout moment le contrat, s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale, peu important le mode de calcul de l'indemnité devant être payée si le contrat était arrivé à son terme ;

Attendu que c'est dès lors à tort que les Premiers juges ont retenu que cette clause permettant à l'une des parties de mettre fin au contrat sur sa simple convenance, s'analysait en une clause pénale réductible ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 1er JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/04030. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 février 2007 - N° rôle : 2005j3652. Nature du recours : Appel.

 

APPELANTE :

SAS 3H DISTRIBUTION

[adresse], représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée de la FIDAL, avocats au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ UNILAB SELAFA

[adresse], représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-BaptiSociété LE JARIEL, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président, Madame Elisabeth BIOT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : Audience publique du 29 avril 2010 sur le rapport de M. Bernard CHAUVET

[minute Jurica page 2] GREFFIER : La Cour était assistée lors des débats de Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 1er juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Instruction clôturée le 2 février 2010

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 11 septembre 2002, la Société UNILAB a souscrit un contrat de location d'un photocopieur et d'une imprimante auprès fourni par la Société 3H DISTRIBUTION ainsi qu'un contrat de maintenance avec cette société pour une durée de 5 ans.

Le 4 janvier 2005, la Société UNILAB a cessé d'utiliser le photocopieur, l'a restitué au propriétaire du matériel en lui réglant une indemnité de résiliation de 23.375,94 euros.

Par courrier en date du 7 mars 2005, la Société UNILAB a informé la Société 3H DISTRIBUTION qu'elle désirait résilier le contrat d'entretien, ce dont a pris acte cette société en lui rappelant, qu'en application du contrat, elle devait acquitter une indemnité de rupture équivalent à 95 % du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment jusqu'à la date d'expiration du contrat.

Devant le refus de la Société UNILAB de régler cette indemnité, la Société 3H DISTRIBUTION lui a donné assignation le 23 décembre 2005 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 32.874,97 euros et par jugement en date du 16 février 2007, la Société UNILAB a été condamnée au paiement de la somme de 2.893,41 euros à titre de clause pénale, outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société 3H DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision le 23 février 2007 et par arrêt en date du 21 février 2008, la Cour a confirmé le jugement.

Sur pourvoi de la Société 3H DISTRIBUTION, la Cour de cassation, par arrêt du 17 juin 2009, a cassé l'arrêt de la Cour considérant que la clause de résiliation anticipée s'analysait en une faculté de dédit et ne constituait pas une clause pénale et renvoyé le litige devant la Cour d'appel de LYON, qui a été saisie le LYON le 25 juin 2009 par la Société 3H DISTRIBUTION.

Elle expose que le contrat de location et le contrat de maintenance sont deux contrats distincts, l'un étant un contrat de location financière avec la Société CANON BFS et l'autre un contrat de maintenance et que l'indemnité versée au propriétaire des matériels ne la concerne en rien.

La Société 3H DISTRIBUTION fait valoir que c'est la Société UNILAB qui a choisi unilatéralement de mettre fin au contrat de maintenance, exerçant ainsi un simple droit, que la résiliation anticipée a eu pour effet de perturber l'équilibre financier entre les parties et que l'indemnité réclamée, qui correspond à une indemnité de dédit n'est nullement excessive.

Elle conteste que l'article 10-7 du contrat constitue une clause abusive dès lors qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et indique que la Société UNILAB n'a jamais fait état de dysfonctionnement du photocopieur.

La Société 3H DISTRIBUTION conclut à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la Société UNILAB à lui payer la somme de 32.874,97 euros outre intérêt à compter du 16 septembre 2005, celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Société UNILAB réplique que les deux contrats sont indivisibles, ayant été conclus le même jour, par la même personne pour les deux entités juridiques (contrat de location et contrat de maintenance) et [minute Jurica page 3] que la résiliation du contrat de location entraîne nécessairement la résiliation du contrat de maintenance qui ne peut se poursuivre en l'absence des matériels.

Elle conclut à titre principal au rejet des demandes.

A titre subsidiaire, la Société UNILAB indique que pour qualifier l'article 10-7 du contrat de clause de dédit, la Cour de cassation a omis de prendre en considération l'aspect économique du contrat car l'alternative qui lui était offerte était soit de ne plus utiliser le photocopieur sans résilier le contrat (auquel cas elle ne devait aucune indemnité) soit de cesser d'utiliser l'appareil et de résilier le contrat en payant une indemnité.

Elle conclut que la clause s'analyse en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif et qui constitue en tout cas une clause abusive.

La Société UNILAB sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la Société 3H DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que si l'indivisibilité de deux contrats de prestation de services et de location financière peut conduire, du fait de la résiliation de l'un, à la résiliation de l'autre, encore est-il nécessaire que celui qui sollicite la résiliation d'un des contrats, démontre que la responsabilité de la résiliation, la nullité ou la cessation de l'autre incombe à son cocontractant et ne résulte pas de sa propre initiative ;

Attendu en l'espèce, que plus de deux années après le début de la location du photocopieur, la Société UNILAB, a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de ne plus l'utiliser et de le restituer à la Société CANON FINANCE son propriétaire ;

Qu'elle n'invoque pas un cas de force majeure ou une circonstance permettant d'invoquer la cessation régulière du contrat de maintenance ;

Attendu qu'en décidant volontairement la cessation de la location du photocopieur objet de la maintenance, la Société UNILAB ne peut invoquer la disparition de la cause du contrat qu'elle a elle-même provoquée ;

Attendu qu'il convient de retenir, que la résiliation du contrat de maintenance est survenue à l'initiative de la Société UNILAB sans qu'elle puisse en imputer la cause à une défaillance de la Société 3H DISTRIBUTION ou à un cas de force majeure ;

Attendu qu'aux termes de l'article 10 du contrat de maintenance, si le client décide de résilier le contrat d'entretien ou le contrat de financement avant l'échéance, il sera redevable au titre de la rupture, d'une facturation de 95 % du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu'à la date d'expiration normale du contrat avec un minimum de six fois le montant forfaitaire mensuel ;

Attendu que cette clause insérée dans des contrats intervenus entre deux professionnels et en tout cas pour les besoins de l'activité professionnelle de la Société UNILAB, ne relève pas des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que la clause de résiliation anticipée autorisant la Société UNILAB à dénoncer, à tout moment le contrat, s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit, de sorte qu'elle ne constitue pas une clause pénale, peu important le mode de calcul de l'indemnité devant être payée si le contrat était arrivé à son terme ;

Attendu que c'est dès lors à tort que les Premiers juges ont retenu que cette clause permettant à l'une des parties de mettre fin au contrat sur sa simple convenance, s'analysait en une clause pénale réductible ;

[minute Jurica page 4] Attendu que le jugement est infirmé et qu'il convient de condamner la Société UNILAB à payer à la Société 3H DISTRIBUTION la somme de 32.874,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005 ;

Attendu que la Société 3H DISTRIBUTION ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la Société UNILAB et que sa demande de dommages-intérêts est écartée ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement, et statuant à nouveau,

Condamne la Société UNILAB à payer à la Société 3H DISTRIBUTION la somme de 32.874,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2005,

Rejette les autres demandes,

Condamne la Société UNILAB aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT