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CA PARIS (25e ch. sect. B), 7 avril 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 7 avril 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 04/18655
Date : 7/04/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2464

CA PARIS (25e ch. sect. B), 7 avril 2006 : RG n° 04/18655

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que les dispositions de la section III du chapitre premier du titre deuxième du Code de la consommation (articles L. 121-21 et suivants de ce Code) ne sont applicables qu'aux personnes physiques et que, par suite, ne peuvent être invoquées, par la société GF Mode ; Considérant que le contrat conclu par la société GF Mode ne comporte aucune clause abusive ; qu'en effet, aucune des clauses n'a eu pour effet de créer, au détriment de la société GF Mode, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la société GF Mode ayant pu s'adjoindre tout prestataire de son choix après la défaillance de la société Fontex ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 7 AVRIL 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/18655. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS (5e ch.) - RG n° 03/63139.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILE MATERIEL exerçant sous le nom commercial « LOCAM »

prise en la personne de son représentant légal, [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assistée de Maître MIGAUD (cabinet BOCCALINI), avocat au barreau de CRETEIL

 

INTIMÉE :

SARL GF MODE

prise en la personne de son gérant, [adresse], représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistée de Maître MUNSCH (Selarl DELMAS), avocat au barreau de PARIS, toque : L245

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire [minute Jurica page 2] a été débattue le 1er mars 2006 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JACOMET, président, Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, Madame DELMAS-GOYON, conseiller

GREFFIÈRE : Lors des débats : Madame MARTEYN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président, signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société GF Mode a souscrit, le 9 janvier 2001, avec la société Fontex, un premier contrat de service comportant la mise à disposition de boissons chaudes, l'entretien des machines et le suivi des livraisons et un second contrat dans lequel la société Fontex était désignée comme fournisseur, la société GF Mode comme locataire, portant sur la fourniture d'un distributeur de boissons chaudes, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer de 792,94 Francs.

La société Locam Location Automobiles Matériel, ci-après désignée la société Locam, est intervenue à ce second contrat en qualité de cessionnaire.

Invoquant une défaillance de la société Fontex dans la maintenance des matériels, la société GF Mode a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2002.

Le 26 mars 2002, la société Locam a mis en demeure la société GF Mode de régler les loyers impayés, en précisant que le défaut de paiement entraînerait la résiliation du contrat.

Aucun paiement n'étant intervenu, la société Locam a assigné la société GF Mode en paiement de la somme de 3.991,24 euros et en restitution du matériel.

Par jugement du 25 juin 2004, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résiliation du contrat à compter du 30 juin 2002,

- dit que le matériel ayant été mis à la disposition de la société Locam, la restitution avait été faite,

- débouté la société Locam de sa demande en paiement,

- condamné la société Locam à verser 700 euros à la société GF Mode.

La société Locam a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société GF Mode à lui verser 2.821,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 [minute Jurica page 3] octobre 2002.

Elle indique que le matériel lui a été restitué le 2 février 2006.

Elle réclame 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société GF Mode requiert la confirmation du jugement en faisant valoir que la société Locam n'a pas respecté l'article L. 121-21 du Code de la consommation qui est applicable, que la société Locam ne lui a pas permis d'exercer son droit de rétractation, que les clauses du contrat constituent des clauses abusives et que la société Locam a commis un dol.

Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat pour inexécution. Elle réclame en conséquence, la restitution des loyers acquittés par elle en mai et juin 2002, soit 483,52 euros.

Elle sollicite 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que les dispositions de la section III du chapitre premier du titre deuxième du Code de la consommation (articles L. 121-21 et suivants de ce Code) ne sont applicables qu'aux personnes physiques et que, par suite, ne peuvent être invoquées, par la société GF Mode ;

Considérant que le contrat conclu par la société GF Mode ne comporte aucune clause abusive ; qu'en effet, aucune des clauses n'a eu pour effet de créer, au détriment de la société GF Mode, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la société GF Mode ayant pu s'adjoindre tout prestataire de son choix après la défaillance de la société Fontex ;

Considérant que ni la circonstance que le montant du loyer ne soit pas divisé entre la location du matériel et le coût des fournitures ni que des liens aient pu exister entre la société Fontex et la société Locam et que la société Fontex lui ait cédé le contrat ne sauraient caractériser un dol ayant pu vicier le consentement de la société GF Mode ;

Considérant que le contrat conclu le 9 janvier 2001, entre la société Fontex, agissant comme fournisseur, et la société GF Mode, locataire, auquel la société Locam est intervenue en qualité de cessionnaire, stipulait, à l'article 5 :

« Le locataire reconnaissait au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire et il accepte ce transfert, sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et, notamment, par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Le cessionnaire procédera à la facturation et encaissera les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur. Le locataire ne fait pas de la répartition entre la location du matériel et le coût des prestations une condition de son engagement. L'attention du locataire a, par ailleurs, été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme bailleur désignerait le cessionnaire » ;

Que l'article 6 du contrat, intitulé « garantie de recours », énonçait que, par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil, le locataire renonçait à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si, pour une raison quelconque, le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable ;

[minute Jurica page 4] Considérant que ces clauses, figurant au dos du contrat signé par la société GF Mode, et donc réputées acceptées par elle, excluaient que le dysfonctionnement des machines aient constitué une exception d'inexécution opposable à la société Locam ;

Qu'en conséquence, la société GF Mode n'est pas fondée à prétendre que la défaillance de la société Fontex aurait entraîné la résiliation du contrat de location qui avait été transféré à la société Locam ;

Que, dès lors, la société Locam est fondée à demander à la société GF Mode le paiement des loyers impayés ainsi que les loyers dus jusqu'au terme du contrat par application de l'article 9 dudit contrat, outre le paiement de la clause pénale qui n'est pas d'un montant manifestement excessif ;

Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GF Mode à payer à la société Locam la somme de 2.821,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2002,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Met les dépens d'appel à la charge de la société GF Mode et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIERE         LE PRÉSIDENT