CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 septembre 2024
- TGI Paris, 11 janvier 2022 : RG n° 20/11152
CERCLAB - DOCUMENT N° 24650
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 septembre 2024 : RG n° 22/09917
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Toutefois, depuis un arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2014 n°13-24.270, il est dit pour droit que « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location », et tandis qu'il est constant que la société GSE Electro ou son représentant n'ont pas été attraits dans la cause, la société Everest n'est pas fondée à opposer à la société Locam les vices affectant le contrat de fourniture de matériels ou la preuve de la fourniture des matériels de sorte que ces chefs de demandes seront rejetés. »
2/ « Pour conclure à la nullité de ces clauses, la société Everest revendique le statut de non professionnel, au sens de l'article L. 212-2, alinéa 1er, du code de la consommation, et soutient qu'elles sont présumées abusives au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation alors qu'elles ont pour effet de : 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, 7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service.
Au demeurant, la société Everest n'est pas fondée à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière, qui entre au nombre des opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers que la société Locam est habilitée à exercer à titre habituel au sens de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, et qu'il suit de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, transposant dans les mêmes termes l'article 3 point 3 d) de la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions dudit code.
Ce chef de demande sera aussi écarté, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit qu'à la suite de la carence de la société Everest dans le paiement des loyers, la clause résolutoire stipulée au contrat de location est acquise. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/09917 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3NI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 20/11152.
APPELANTE :
SCI EVEREST
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1], [Localité 3] / France, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, Représentée par Maître Nadia ZRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0145, Assistée de Maître Chloé HUE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4], [Localité 2], immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro XXX, Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Locam est titulaire d'un contrat de location financière du 21 février 2019 souscrit par la société civile immobilière Everest, gérée par Monsieur X., dédié à la mise à disposition de matériels d'éclairage « PACK LED » fournis par la société GSE Electro, et consenti moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 554,39 euros TTC, la société Locam détenant un procès-verbal de livraison et de conformité du 'Pack Led 76 éclairages' daté du 26 février 2019 établi sous les signatures et les tampons des sociétés GSE Electro et Everest.
Alors que la société Locam a acquis ce contrat de la société GSE Electro selon facture du 26 février 2019 au prix de 23.950,01 euros TTC, et après que la société Everest a acquitté trois loyers pour la somme de 1.663,17 euros avant d'en interrompre le paiement le 20 juin 2019, la société Locam l'a vainement mise en demeure de régler le 17 septembre 2019 la somme de 2.630,36 euros au titre des loyers échus sous la condition de la résiliation du contrat avant de l'assigner le 29 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris en condamnation au paiement de la somme de 34.760,24 euros, avec intérêts, capitalisation des intérêts et en restitution des matériels sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société civile immobilière Everest (« société Everest ») à payer à la société Locam location automobiles matériels (« société Locam ») la somme de 34.951,30 euros décomposée comme suit :
* 2.630,26 euros au titre de l'arriéré (loyer de juin, juillet, août et septembre 2019, indemnité et clause pénale, intérêts de retard),
* 29.382,67 euros au titre des 53 loyers à échoir (d'octobre 2019 à février 2024),
* 2.938,27 euros au titre de l'indemnité et de la clause pénale, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 septembre 2019 sur la somme de 2.630,36 euros et à compter du 29 octobre 2020 pour le surplus,
- condamné la société Everest à restituer à la société Locam le matériel, à savoir 'I PACK LED', objet du contrat, à ses frais et charges, à l`adresse indiquée par le loueur ou, à défaut d'indication, au siège social de ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours,
- dit n`y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonné pour toutes ces condamnations la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une aimée entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamnée la société Everest à payer a la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
- condamné la société Everest aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
La société civile immobilière Everest a interjeté appel du jugement le 19 mai 2022.
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 décembre 2022 pour la société civile immobilière Everest aux fins d'entendre, en application des articles 1186, 1231-5, 1304-6, 1343-5 du code civil, l'article liminaire et les articles L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Everest,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- décharger la société Everest des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022 pour la société Locam location automobiles matériels afin d'entendre en application des articles 1103, 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
- juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger au contraire la société Everest mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner société Everest au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,
- condamner la société Everest aux entiers dépens de la présente instance ;
* *
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 lors de laquelle le rapporteur a sollicité y compris par message RPVA du 13 juin 2024, les observations des parties sur les conditions d'application du code de la consommation à la société Everest ainsi que sur l'opposabilité des moyens opposés à la société Locam tirés de la fourniture des matériels par la société GSE Electro qui n'est pas attraite à l'instance.
Vu les observations remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2024 pour la société Everest ;
Vu l'absence d'observations pour la société Locam .
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
1. Sur les causes de nullité du contrat de fourniture des matériels :
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location financière, et être déchargée de toute condamnation, la société Everest conclut en premier lieu à la nullité ou à la caducité de ce contrat en soutenant que le matériel décrit dans le contrat et dans le procès-verbal n'a jamais été livré ni installé par la société GSE Electro, qu'elle n'a jamais été destinataire par la société Locam du contrat et de ce procès-verbal et en tout état de cause, dénie y avoir souscrit en affirmant que le procès-verbal a été grossièrement modifié, alors que la mention de la date et du lieu ont été rajoutés postérieurement à la signature du contrat, alors que le procès-verbal a été signé le même jour que le contrat de location, qu'il ne mentionne par ailleurs pas de lieu de la livraison, la société Everest relevant enfin que le numéro de téléphone visé sur le contrat de location est erroné.
Toutefois, depuis un arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2014 n°13-24.270, il est dit pour droit que « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location », et tandis qu'il est constant que la société GSE Electro ou son représentant n'ont pas été attraits dans la cause, la société Everest n'est pas fondée à opposer à la société Locam les vices affectant le contrat de fourniture de matériels ou la preuve de la fourniture des matériels de sorte que ces chefs de demandes seront rejetés.
Toutefois, depuis un arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2014 n°13-24.270, il est dit pour droit que « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location », et tandis qu'il est constant que la société GSE Electro ou son représentant n'ont pas été attraits dans la cause, la société Everest n'est pas fondée à opposer à la société Locam les vices affectant le contrat de fourniture de matériels ou la preuve de la fourniture des matériels de sorte que ces chefs de demandes seront rejetés.
2. Sur la validité du contrat de location financière :
Sur les mêmes affirmations que celles relevées au point 1 ci-dessus, la société Everest conclut en deuxième lieu au visa des articles 1304-6 et 1719 du code civil au manquement de la société Locam à son obligation de délivrance des matériels, alors que le contrat de location financière stipule que :
« Le procès-verbal de conformité est formalisé entre les parties lors de la livraison du site internet définitif au client. La signature du procès-verbal vaut reconnaissance par le client de la conformité du site internet à ses besoins et ses attentes et déclenche l'exigibilité des loyers ».
Cependant, le procès-verbal tel qu'il est produit pas la société Locam satisfait à la preuve de la délivrance au sens de la clause du contrat de location financière, de sorte que ce deuxième chef de demande sera aussi rejeté.
Enfin en troisième lieu, l'article 13 des conditions générales du contrat de location en application desquelles la société Locam a poursuivi la résiliation du contrat de location financière stipule que :
« Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants :
(…) non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance (…).
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport de matériel désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine et majorée d'une clause pénale de 10% (…) ».
Pour conclure à la nullité de ces clauses, la société Everest revendique le statut de non professionnel, au sens de l'article L. 212-2, alinéa 1er, du code de la consommation, et soutient qu'elles sont présumées abusives au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation alors qu'elles ont pour effet de :
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service,
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service.
Au demeurant, la société Everest n'est pas fondée à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de location financière, qui entre au nombre des opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers que la société Locam est habilitée à exercer à titre habituel au sens de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, et qu'il suit de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, transposant dans les mêmes termes l'article 3 point 3 d) de la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions dudit code.
Ce chef de demande sera aussi écarté, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit qu'à la suite de la carence de la société Everest dans le paiement des loyers, la clause résolutoire stipulée au contrat de location est acquise.
3. Sur les conséquences de la résiliation et la qualification de l'indemnité de résiliation :
En suite de la résiliation du contrat de location financière, la société Locam est bien fondée à revendiquer la restitution des matériels ainsi que cela est stipulé au contrat et le jugement sera confirmé de ce chef y compris dans les modalités assortissant la restitution.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société Everest à verser la somme de 2.630,26 euros au titre de l'arriéré de juin à septembre 2019 y compris l'indemnité, la clause pénale et les intérêts de retard.
En revanche pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au paiement de l'indemnité de résiliation du contrat et à l'application de la clause pénale, et pour s'opposer à la requalification de la première indemnité en clause pénale dont la société Everest, constituée en cause d'appel, réclame la modération en application de l'article 1231-5 du code civil, la société Locam conteste la valeur excessive de l'indemnité.
Néanmoins, en ayant pour effet de revendiquer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire, de sorte qu'elle doit être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée.
Sur les bases de la durée de l'exécution du contrat dénoncé le 16 septembre 2019, six mois après l'engagement, de la durée de l'engagement pour le financement, et enfin, en considération de la valeur de revente après la restitution, la cour fixera à 20.000 euros le montant de l'indemnité de résiliation.
4. Sur les délais de paiement, les dépens et les frais irrépétibles :
La société Everest ne met aux débats aucun justificatif propre à établir l'obstacle de sa situation pour acquitter la condamnation retenue à son encontre de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
La société Everest succombant à l'essentiel de l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera aussi les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société civile immobilière Everest de ses demandes de nullité ou de caducité du contrat de location financière ;
CONFIRME le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
Statuant de ce chef et y ajoutant,
REQUALIFIE la clause de résiliation du contrat de location financière en clause pénale ;
CONDAMNE la société civile immobilière Everest à payer à la société Locam location automobiles matériels la somme de 20.000 euros ;
CONDAMNE la société civile immobilière Everest aux dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière Everest à payer à la société Locam location automobiles matériels la somme 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24533 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 8 - Procédure