CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 février 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 22/05069
Date : 13/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/10/2022
Décision antérieure : TJ Perpignan, 23 août 2022 : RG n° 19/01148
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 23 août 2022 : RG n° 19/01148
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24654

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 13 février 2025 : RG n° 22/05069 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il n'est ni allégué ni démontré que cette clause figurerait sur la liste « noire » des clauses abusives interdites de l'article R 212-1 du code de la consommation, ni sur la liste « grise » des clauses réputés abusives de l'article R 212-2 du code de la consommation. Dès lors, il appartient à Mme X. de démontrer que la clause litigieuse, prise dans son contexte contractuel, est abusive en ce qu'elle crée un « déséquilibre significatif » entre les parties. »

2/ « L'objet principal du contrat litigieux est la location longue durée d'un véhicule « dont le locataire à la garde et la responsabilité » (article 1er du contrat). Cette obligation de garde du locataire implique une obligation de restitution. L'engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur du bien choisi par le locataire en versant le prix au fournisseur et à le donner en location au locataire.

Le déséquilibre allégué ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique seulement par la différence de la nature des obligations des parties : en effet, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Par conséquent, seul ce dernier reste tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire. Le moyen n'est donc pas pertinent. »

3/ « Mme X. critique également le caractère excessif de l'indemnité prévue selon la formule prévue à l'article 9 du contrat. Toutefois, la SAS Hyundai Capital France lui rétorque à juste titre que : La valeur du véhicule à la date de souscription du contrat était de 29.000 € TTC, somme qu'elle a dû exposer ; Elle n'a perçu de Mme X. qu'un montant total de 3.424,76 € de loyers ; En ajoutant à ce montant l'intégralité de la somme réclamée, le montant des sommes totales perçues est de 29.137,59 € TTC soit une somme à peine supérieure au prix d'acquisition déboursé (en juin 2017 soit depuis plus de 5 ans 1/2) et nettement inférieure au montant cumulé des loyers qui auraient dû être versées par Madame X. jusqu'au terme du contrat ; Le véhicule ne sera pas restitué, étant à l'état d'épave.

Ainsi, la durée déterminée du contrat étant calculée en fonction de la valeur du véhicule, du montant des loyers et de la marge bénéficiaire, l'indemnité de résiliation mise à la charge de la locataire est conforme aux pratiques commerciales et ne crée pas de « déséquilibre significatif » entre les parties au contrat. »

4/ « Certes, Mme X. ne peut se prévaloir de la garantie au titre de la situation d'un véhicule fermé à clé dans un garage clos alors qu'elle a déclaré le 18 juin 2018 lors de son dépôt de plainte qu'elle avait laissé les clés sur son véhicule garé dans sa cour la nuit du 17 au 18 juin 2018.

Toutefois, les conditions générales de Groupama manquent de clarté dans les critères de prise en charge des vols et dans la présentation des différents cas énumérés. Ainsi, la prise en charge lorsque les clés sont sur le véhicule apparaît possible dans certaines situations, avant d'énoncer un principe général de prévention qui la rend - de fait - impossible : - d'un côté, l'indemnisation est possible, même lorsque les clés sont dans le véhicule, à condition qu'il soit « dans un garage clos, fermé à clés et ayant fait l'objet d'une effraction constatée » ; - de l'autre, il est précisé au titre des mesures de prévention « obligatoires » qu'il faut retirer les clés du véhicule et les garder sur soi, ce qui empêche l'assuré de prétendre au droit à la garantie.

La société Groupama Méditerranée ne saurait ainsi opposer à Mme X. le manquement aux mesures de prévention obligatoires (retrait des clés du véhicule) alors que ces mesures n'apparaissent pas, dans la présentation générale des garanties, comme de véritables exceptions aux cas de prises en charge. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/05069. N° Portalis DBVK-V-B7G-PSE3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2022, Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - RG n° 19/01148.

 

APPELANTE :

Madame X.

de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée sur l'audience par Maître Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Clémence BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉES :

SAS Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIS-TOURCOING, sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 5], [Localité 3], Représentée sur l'audience par Maître Bachir BELKAID substituant Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée » - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles

 dont le n° SIREN est XXX et pour elle son représentant légal, [Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 1], Représentée par Maître Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 13 juin 2017, Mme X., locataire, a conclu avec la SAS Sefia, bailleur (devenue depuis lors SAS Hyundai Capital France), un contrat de location longue durée (pour une durée de 49 mois) portant sur un véhicule automobile neuf de marque Hyundai, modèle Tucson.

Ce véhicule a été acquis le même jour par la SAS Sefia auprès de la SAS Auto DLC au prix de 29.000 euros TTC.

Le 18 juin 2018, Mme X. a déposé plainte devant les services de gendarmerie pour le vol de son véhicule, dans la nuit du 17 au 18 juin 2018, en précisant qu'il était garé dans sa propriété, le portail d'habitation fermé.

Le même jour, elle a déclaré le vol auprès de son assureur, la compagnie d'assurance Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée ».

Par courrier du 22 août 2018, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie au motif que le véhicule n'était pas fermé à clé au moment des faits et que les clés étaient à l'intérieur du véhicule.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2018, la société Sefia a notifié à Mme X. la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de payer la somme de 25 712,83 euros.

Le 15 janvier 2019, le véhicule a été découvert entièrement calciné par des gendarmes à [Localité 7] et a été déposé dans un garage à [Localité 6].

C'est dans ces circonstances que par acte du 26 mars 2019 la société Sefia a assigné Mme X. devant le tribunal de grande instance de Perpignan.

Par acte du 27 décembre 2019, Mme X. a assigné en intervention forcée son assureur, la société Groupama Méditerranée, afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations.

Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- jugé que la clause c) Sinistres b) Sinistre total ou vol insérée à l'article 10 des conditions générales du contrat de location n'est pas une clause abusive et n'est pas une clause pénale ;

- condamné Mme X. à payer à la société Sefia la somme de 25.287,31 euros majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 21 septembre 2018, lesquels seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- jugé que la compagnie d'assurance Groupama ne doit pas sa garantie à Mme X. pour le vol du véhicule Hyundai ;

- débouté la société Sefia de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance Groupama ;

- débouté Mme X. de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par son assureur ;

- débouté Mme X. de ses autres demandes ;

- condamné Mme X. à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société Sefia et la somme de 1.000 euros à son assureur, la caisse Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée » ;

- condamné Mme X. aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 5 octobre 2022, Mme X. a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2023, Mme X. demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1171 et 1231-5 du code civil, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation et R. 212-2 du code de la consommation, de :

- Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau, de :

- Décharger Mme X. des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

A titre principal,

- Juger que la clause stipulée à l'article 10 c) b) du contrat de location longue durée du véhicule est abusive, réputée non-écrite et lui est inopposable ;

- Débouter la société Sefia de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre tenant la clause abusive ;

A titre subsidiaire,

- Réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat de location longue durée à la somme de 1 euro ;

- Débouter la société Sefia de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner Groupama à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de Sefia,

- Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Si par extraordinaire la cour décidait de condamner Mme X. au paiement d'une quelconque somme au bénéfice de Sefia ou Groupama, débouter Sefia de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 25.287,31 euros à compter du 19 septembre 2018 et de capitalisation des intérêts.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2023, la SAS Hyundai Capital France, anciennement dénommée Sefia, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel de Mme X. tendant à juger que la compagnie d'assurance doit sa garantie, juger recevable l'appel incident de la société Hyundai,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sefia de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance et débouté la demande de Mme X. de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assureur,

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugements infirmés :

- Condamner Groupama in solidum avec Mme X. et à payer la société Hyundai à la somme de 25 287,31 euros ;

- Condamner Groupama in solidum avec Mme X. et à payer à la société Hyundai les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 25 287,31 euros à compter du 19 septembre 2018 avec capitalisation annuelle des intérêts échus,

En tout état de cause,

- Rejeter les demandes de Mme X. dirigées à son encontre,

- Condamner in solidum toute partie succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme X. et la société Groupama aux dépens.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2023, la compagnie d'assurance Groupama demande à la cour de :

- confirmer le jugement.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait que la garantie de Groupama s'exerce,

- Fixer l'indemnité d'assurance à verser à la société Sefia à la valeur de remplacement du véhicule sous déduction de la franchise contractuelle de 479 euros, à l'exclusion des indemnités ou pénalités liées au non-paiement de loyer et sous déduction de la somme de 4.000 euros versée à titre commercial par Groupama à Mme X.,

- Condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture du 14 août 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur le contrat de location longue durée :

Sur le caractère abusif des clauses contractuelles :

Aux termes de l'article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont « abusives » les clauses qui ont « pour objet ou pour effet » de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Sur le fondement de ce texte, Mme X. soutient que la clause stipulée à l'article 10 c) b) du contrat de location longue durée du véhicule est abusive en ce qu'elle lui fait supporter l'intégralité du risque du vol, dès lors que la SAS Hyundai Capital France lui demande de lui payer une indemnité de 25.287,31 € pour un véhicule dont la valeur était de 23.840,01 € HT lors de la conclusion du contrat de location et dont la valeur argus était de 20.705 € lors du sinistre.

L'article 10 des conditions générales du contrat de location longue durée prévoit que :

« Article 10 - Responsabilité - Assurances - Sinistres

(...) c) Sinistres.

(...) b) Sinistre total ou vol :

Si le montant des dommages estimé à dire d'expert est supérieur à la valeur vénale, la location est résiliée de plein droit à la date du sinistre sans délai ni mise en demeure.

Le locataire est tenu de restituer l'épave (sauf en cas de vol), à ses frais, chez le fournisseur ou à l'endroit qui lui sera notifié. Le locataire demeure gardien du véhicule sinistré à ses frais et risques jusqu'à la date de restitution effective. Pour les véhicules immatriculés, le certificat d'immatriculation est adressé au siège du bailleur sous pli recommandé. Le locataire réglera au bailleur une indemnité correspondant à la valeur Argus standard du véhicule au jour du sinistre (kilométrage standard de 15.000 km annuel pour les motorisations essence et 25.000 km annuel pour les motorisations diesel), majorée de l'ajustement de loyers selon la formule prévue à l'article 9. Cette indemnité, calculée hors taxes, déduction faite de l'indemnité d'assurance perçue de l'assureur, sera soumise au régime de la TVA applicable. (...) ».

Il n'est ni allégué ni démontré que cette clause figurerait sur la liste « noire » des clauses abusives interdites de l'article R 212-1 du code de la consommation, ni sur la liste « grise » des clauses réputés abusives de l'article R 212-2 du code de la consommation.

Dès lors, il appartient à Mme X. de démontrer que la clause litigieuse, prise dans son contexte contractuel, est abusive en ce qu'elle crée un « déséquilibre significatif » entre les parties.

L'objet principal du contrat litigieux est la location longue durée d'un véhicule « dont le locataire à la garde et la responsabilité » (article 1er du contrat). Cette obligation de garde du locataire implique une obligation de restitution.

L'engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur du bien choisi par le locataire en versant le prix au fournisseur et à le donner en location au locataire.

Le déséquilibre allégué ne peut résulter de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique seulement par la différence de la nature des obligations des parties : en effet, l'absence de réciprocité se justifie par le fait que le loueur exécute instantanément l'intégralité de ses obligations, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive.

Par conséquent, seul ce dernier reste tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire.

Le moyen n'est donc pas pertinent.

Mme X. critique également le caractère excessif de l'indemnité prévue selon la formule prévue à l'article 9 du contrat.

Toutefois, la SAS Hyundai Capital France lui rétorque à juste titre que :

La valeur du véhicule à la date de souscription du contrat était de 29.000 € TTC, somme qu'elle a dû exposer ;

Elle n'a perçu de Mme X. qu'un montant total de 3.424,76 € de loyers ;

En ajoutant à ce montant l'intégralité de la somme réclamée, le montant des sommes totales perçues est de 29.137,59 € TTC soit une somme à peine supérieure au prix d'acquisition déboursé (en juin 2017 soit depuis plus de 5 ans 1/2) et nettement inférieure au montant cumulé des loyers qui auraient dû être versées par Madame X. jusqu'au terme du contrat ;

Le véhicule ne sera pas restitué, étant à l'état d'épave.

Ainsi, la durée déterminée du contrat étant calculée en fonction de la valeur du véhicule, du montant des loyers et de la marge bénéficiaire, l'indemnité de résiliation mise à la charge de la locataire est conforme aux pratiques commerciales et ne crée pas de « déséquilibre significatif » entre les parties au contrat.

Par ailleurs, le contrat prévoyait que Mme X. avait l'obligation de s'assurer contre le vol, ce qu'elle a d'ailleurs fait auprès de la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée, ce qui lui permet, en principe, d'être garantie par l'assureur du montant de ses condamnations.

Enfin, les jurisprudences citées par Mme X. n'apparaissent pas pertinentes dès lors qu'elle a commis une faute en laissant les clés sur le contact de son véhicule, ce qui a manifestement facilité le vol et ne peut correspondre au cas de 'force majeure' sans faute de l'assuré de l'arrêt du 6 janvier 1994 (civ 1ère, 6 janvier 1994, 91-19.424).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de Mme X. de voir les clauses du contrat réputées non écrites.

 

Sur la clause pénale :

L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (...) ».

La clause pénale est classiquement définie par la doctrine comme « celle par laquelle les contractants évaluent par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas de retard ou d'inexécution (totale ou partielle) ».

Comme le souligne la SAS Hyundai Capital France, la clause litigieuse n'est pas une clause d'indemnité de résiliation anticipée du contrat à la suite d'une inexécution du locataire mais s'analyse comme une clause d'indemnité stipulée en cas de sinistre ou d'un vol du véhicule loué. Dès lors, l'article 1231-5 ne saurait trouver application.

A titre surabondant, le calcul de l'indemnité n'apparaît pas manifestement excessif pour les raisons déjà décrites, vu le faible écart entre la valeur du véhicule à neuf de 29.000 € et le montant total réclamé de 29.137,59 € TTC. Il ne saurait donc être question de réduire son montant.

Le jugement sera donc confirmé.

 

Sur la demande en paiement de la SAS Hyundai Capital France :

Au vu des pièces produites, en particulier la copie du contrat de location longue durée du 13 juin 2017, du procès-verbal de livraison signé le 13 septembre 2017 et de la lettre de notification de la résiliation et de mise en demeure de payer la somme de 25712,83 euros, Madame X. est redevable de la somme de 25 287,31 euros après réduction du règlement de la somme de 425,52 euros du 15 septembre 2018.

Elle doit être, en conséquence, condamnée à payer à la société Sefia la somme de 25 287,31 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à la stipulation contractuelle en page 4 du contrat applicable à l'indemnité due en cas de sinistre ou de vol, et ce à compter du 21 septembre 2018, date de signature de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure. Les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

 

II - Sur le contrat d'assurance :

Sur le principe de la garantie :

Il incombe à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour la mobilisation de la garantie sont réunies.

En l'espèce, Mme X. verse au débat le contrat d'assurance de Groupama formule 'Confort' qu'elle a souscrit le 19 juin 2017 qui renvoie aux conditions générales prévoyant, s'agissant du vol (en pages 27 et 28) :

« 2.11 Vol

2.11.1 Nous garantissons

(...)

Au titre de la garantie Vol mentionnée dans vos conditions personnelles, si vous avez souscrit une formule Eco, Confort ou Mobilité :

Les conséquences de la soustraction frauduleuse du véhicule assuré ou de sa détérioration lorsqu'elle résulte du vol ou de la tentative de vol* de ce véhicule, y compris dans les circonstances suivantes :

- menace ou violence envers son propriétaire ou gardien*,

- obtention du véhicule assuré par paiement avec un chèque de banque* frauduleux,

- uniquement s'il se trouve dans un garage clos, fermé à clés et ayant fait l'objet d'une effraction constatée, le vol du véhicule assuré alors que ses clés se trouvaient à l'intérieur de celui-ci ou à proximité.

(...)

Mesures de prévention obligatoires

Vous devez prendre les précautions suivantes lorsque vous quittez le véhicule. À défaut, vous ne pourriez prétendre au droit à la garantie :

- retirez tous éléments du véhicule permettant son démarrage (clés de contact, badge électronique, ...) et les garder avec vous ;

- fermez le toit ouvrant et les glaces ;

- verrouillez les portières, le capot et le coffre ;

- activez les moyens de protection du véhicule lorsque ceux-ci sont exigés dans vos conditions personnelles. »

Certes, Mme X. ne peut se prévaloir de la garantie au titre de la situation d'un véhicule fermé à clé dans un garage clos alors qu'elle a déclaré le 18 juin 2018 lors de son dépôt de plainte qu'elle avait laissé les clés sur son véhicule garé dans sa cour la nuit du 17 au 18 juin 2018.

Toutefois, les conditions générales de Groupama manquent de clarté dans les critères de prise en charge des vols et dans la présentation des différents cas énumérés. Ainsi, la prise en charge lorsque les clés sont sur le véhicule apparaît possible dans certaines situations, avant d'énoncer un principe général de prévention qui la rend - de fait - impossible :

- d'un côté, l'indemnisation est possible, même lorsque les clés sont dans le véhicule, à condition qu'il soit « dans un garage clos, fermé à clés et ayant fait l'objet d'une effraction constatée » ;

- de l'autre, il est précisé au titre des mesures de prévention « obligatoires » qu'il faut retirer les clés du véhicule et les garder sur soi, ce qui empêche l'assuré de prétendre au droit à la garantie.

La société Groupama Méditerranée ne saurait ainsi opposer à Mme X. le manquement aux mesures de prévention obligatoires (retrait des clés du véhicule) alors que ces mesures n'apparaissent pas, dans la présentation générale des garanties, comme de véritables exceptions aux cas de prises en charge.

Par ailleurs, les conditions générales précisent que sont garantis « si le véhicule assuré est retrouvé, les dommages et détériorations consécutifs au vol ».

Or, le véhicule a été retrouvé calciné le 19 janvier 2019.

La société Groupama Méditerranée doit donc sa garantie à ce titre à Mme X..

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur le montant garanti :

Les conditions générales du contrat prévoient, dans l'hypothèse du véhicule en location longue durée, que « l'indemnité d'assurance hors TVA » est égale à la « valeur de remplacement du véhicule, sous déduction des franchises éventuelles » (page 33 des conditions générales).

En l'espèce, la valeur de remplacement du véhicule correspond à sa valeur argus au 19 septembre 2018, soit à la somme de 20.705 € (selon décompte de créance pièce n° 10).

Les conditions personnelles du contrat prévoient que Madame X. doit garder à sa charge la franchise de 479 €.

Les conditions générales excluent « les indemnités ou pénalités liées au non-paiement ou à des retards de loyer ». Elles précisent que l'indemnité d'assurance doit être versée à la société de location à savoir la SAS Hyundai Capital France (page 33).

Enfin, il convient de déduire la somme de 4.000 euros versée 'à titre commercial' à Madame X. par Groupama Méditerranée.

Dès lors, l'indemnité d'assurance à verser à la SAS Hyundai Capital France par la société Groupa Méditerranée est égale à la somme de 20 705 € - 479 euros - 4.000 euros, soit 16 226 euros.

Il y a donc lieu de condamner la société Groupa Méditerranée à garantir Mme X. de ses condamnations à hauteur de cette somme.

 

Sur les demandes accessoires :

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la Compagnie d'assurance Groupama Méditerranée supportera les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que la compagnie d'assurance Groupama ne doit pas sa garantie à Mme X. pour le vol du véhicule Hyundai ;

- débouté Mme X. de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par son assureur ;

- débouté Mme X. de ses autres demandes ;

- condamné Mme X. à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la société Sefia et la somme de 1.000 euros à son assureur, la caisse Crama Méditerranée Groupama ;

- condamné Mme X. aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Compagnie d'assurance Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée » à garantir Mme X. de ses condamnations à l'encontre de la société Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia à hauteur de la somme de 16 226 euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la Compagnie d'assurance Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée » aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Compagnie d'assurance Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée » à payer à Mme X. une somme de 1.500 euros et à la SAS Hyundai Capital France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier                                        Le Président