CA ORLÉANS (ch. com.), 27 novembre 2025
- T. com. Orléans, 22 septembre 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 24731
CA ORLÉANS (ch. com.), 27 novembre 2025 : RG n° 23/02509 ; arrêt n° 251-25
Publication : Judilibre
Extraits : « La société Trouillet Rent soutient que les conditions générales applicables à la location litigieuse sont les conditions de location signées par la société Sealogis sept ans auparavant, le 9 janvier 2012, au moment de l'ouverture de son compte-client. La société Sealogis le réfute, estimant que la société Trouillet Rent a nécessairement réactualisé ses conditions générales au cours de cette période de sept années.
En l'état de ce désaccord entre les parties sur les conditions générales applicables à leurs rapports contractuels, il incombe à la société Trouillet Rent d'établir que les conditions générales visées par le contrat du 23 mai 2019 ne seraient autres que les conditions générales de location signées par la société Sealogis en janvier 2012 au départ de leur relation d'affaires. Or cette preuve n'est pas rapportée, alors qu'aucun renvoi à ces anciennes conditions générales n'est opéré dans l'avenant du 23 mai 2019, lequel fait au contraire état de « conditions générales et particulières figurant au présent contrat » ce qui suggère la ratification par les parties, au 23 mai 2019, de conditions actualisées.
Si les deux parties s'accordent en revanche pour écrire que les conditions particulières du contrat de location du 19 décembre 2016 (pièce 3 Trouillet Rent) les lient et doivent recevoir application, la société Trouillet Rent échoue à démontrer que les conditions générales du 9 janvier 2012 seraient, de la même manière, applicables à la location des 71 véhicules objets du litige.
Ce n'est dès lors qu'au surplus que la cour relève le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résultant des articles 6 et 10 de ces conditions générales du 9 janvier 2012, dispositions spécifiquement invoquées par l'appelante en ce qu'elles permettent au loueur, par dérogation expresse aux articles 1722 et 1724 du code civil, de continuer à percevoir l'intégralité des loyers sans diminution ni dommages et intérêts au profit du preneur et sans encourir aucune résiliation, alors même que les remorques se trouveraient immobilisées par sa faute ou pour des réparations relevant de sa responsabilité. La cour aurait-elle eu à faire application de ces conditions générales, de telles clauses n'auraient pu qu'être réputées non écrites, en vertu de l'article 1171 du code civil, texte applicable au présent litige au regard de la date du dernier renouvellement d'engagement des parties, le 23 mai 2019.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour écartera les conditions générales de location du 9 janvier 2012 et n'appréciera le bien-fondé des demandes en paiement de la société Trouillet Rent qu'à la lumière, d'une part, des dispositions légales des articles 1713 et suivants du code civil régissant le louage des choses, d'autre part, des conditions spécifiques stipulées au contrat de location du 19 décembre 2016, sur l'application desquelles les parties s'accordent. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/02509. Arrêt n° 251-25. N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DK. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal de commerce d'ORLEANS en date du 22 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: XXX
SAS TROUILLET RENT
[Adresse 2], [Localité 4], ayant pour conseils, Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant, et Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
SAS SEALOGIS La société SEALOGIS
[Adresse 9], [Localité 3], ayant pour conseils, Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Maître Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN, plaidant, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 octobre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du jeudi 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Trouillet Rent exerce l'activité de loueur de véhicules, notamment de semi-remorques. Elle appartient au groupe Trouillet, constructeur et vendeur de véhicules neufs ou d'occasion.
La société Sealogis exerce l'activité de commissionnaire de transport et prend en location des semi-remorques pour exercer son activité.
Ces deux sociétés ont débuté leur relation d'affaires au mois de janvier 2012. Les contrats de location sont arrivés à terme, et l'intégralité de la flotte des véhicules loués par la société Sealogis, soit 71 véhicules, a été restituée au cours de l'été 2021.
Faisant état de ce que la société Sealogis n'avait pas réglé plusieurs factures de loyer et de réparation, et ce malgré des mises en demeure de sa part, la société Trouillet Rent l'a faite assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 20 septembre 2021, afin principalement de la voir condamner à lui payer la somme de 307'509,51 euros augmentée des pénalités de retard.
En retour, la société Sealogis a d'une part demandé au tribunal de constater qu'elle n'avait jamais contesté devoir la somme de 113'018,88 euros au titre des factures dont elle admettait le bien-fondé, d'autre part sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Trouillet Rent à lui payer une somme de 235'651,68 euros augmentée des intérêts de retard correspondant au montant de factures émises par ses soins au titre des loyers mensuels réglés par elle pour des remorques non mises à disposition, de frais de dossier, du surcoût tarifaire de la location de remorques de remplacement auprès d'autres loueurs, et des frais d'acheminement des semi-remorques au garage désigné par la société Trouillet Rent pour que soit effectué leur entretien ou leur réparation.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit opposables à la société Sealogis les conditions générales de vente de la société Trouillet Rent signées par elle le 9 janvier 2012,
- dit que la société Sealogis a la qualité de professionnel dans ses rapports avec la société Trouillet Rent,
- condamné la société Sealogis à verser à la société Trouillet Rent la somme de 125.519,65 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2021, date de l'assignation d'huissier,
- débouté la société Sealogis de sa demande de condamner la société Trouillet Rent à lui payer la somme de 235.651,68 euros avec intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, sous déduction de la somme de 113.018,88 euros,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Sealogis et la société Trouillet Rent à payer chacune 50 % des dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Trouillet Rent a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2023, critiquant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Trouillet Rent demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1131 du code civil (ancienne rédaction),
Vu les pièces produites,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a dit :
* opposable à la société Sealogis les conditions générales de vente de la société Trouillet Rent signées par elle le 9 janvier 2012,
* que la société Sealogis a la qualité de professionnel dans ses rapports avec la société Trouillet Rent,
* débouté la société Sealogis de sa demande de condamner la société Trouillet Rent à lui payer la somme de 235.651,68 euros avec intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441- 10 II du code de commerce, sous déduction de la somme de 113.018,88 euros,
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
* condamner la société Sealogis à payer à la société Trouillet Rent la somme de 307.509,51 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure du 4 février 2021,
* condamner la société Sealogis à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros sur chaque facture impayée par application de l'article L 441-10 II du code de commerce,
* débouter la société Sealogis de l'intégralité de ses demandes,
* condamner la société Sealogis à payer à la société Trouillet Rent une somme de 8000 euros sur le fondement de il'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Sealogis aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, la société Sealogis demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats et notamment les documents contractuels « tarif 2016 - offre de location de longue durée » du 05/12/2016 et « avenant aux contrats » du 23/05/19,
Vu notamment les dispositions des articles 1719 & autres et 1171 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 212-1 & suivants et R. 212-2 du code de la consommation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société Sealogis les articles 6 et 10 des conditions générales de location datées du 09/01/12 et, statuant à nouveau sur ce point :
- déclarer inopposables à la société Sealogis les articles 6 et 10 des conditions générales de location produites par la société Trouillet Rent sous la pièce n°2, en raison notamment de leur caractère manifestement abusif car vidant le contrat de location de toute sa substance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Trouillet Rent de sa demande de paiement de ses factures à hauteur de la somme de 181 989,86 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sealogis de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société Trouillet Rent à payer à la société Sealogis la somme de 235.651,68 euros avec intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce,
- condamner la société Trouillet Rent à payer à la société Sealogis l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée en application de l'article L. 441-10 II du code de commerce,
- condamner la société Trouillet Rent à payer à la société Sealogis la somme de 10.000 euros à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025. L'affaire a été plaidée le 12 juin suivant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement de la société Trouillet Rent :
La société Sealogis, qui a toujours admis être redevable de factures pour un montant de 113.018,88 euros, indique dans ses écritures ne pas contester l'examen pratiqué par le tribunal et solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 125.519,65 euros.
Il s'ensuit que seules les demandes en paiement de factures écartées par le tribunal, représentant 181.989,86 euros sur la somme totale de 307.509,51 euros sollicitée par la société Trouillet Rent, restent en débat.
Sur le cadre juridique liant les parties :
S'agissant au préalable du cadre contractuel applicable entre les parties, il est constant que le litige s'est noué autour de la restitution des 71 véhicules visés par le document contractuel signé le 23 mai 2019 (pièce 4 Trouillet Rent). Ce document, intitulé « avenant aux contrats » et visant plusieurs dizaines de numéros de contrat, précise : « La société Trouillet Rent prolonge en location aux conditions générales et particulières figurant au présent contrat le matériel désigné ci-dessous à la société [Sealogis] ».
En dépit de cette stipulation, nulles conditions générales et particulières ne figurent dans ce document contractuel, tel que versé aux débats.
La société Trouillet Rent soutient que les conditions générales applicables à la location litigieuse sont les conditions de location signées par la société Sealogis sept ans auparavant, le 9 janvier 2012, au moment de l'ouverture de son compte-client. La société Sealogis le réfute, estimant que la société Trouillet Rent a nécessairement réactualisé ses conditions générales au cours de cette période de sept années.
En l'état de ce désaccord entre les parties sur les conditions générales applicables à leurs rapports contractuels, il incombe à la société Trouillet Rent d'établir que les conditions générales visées par le contrat du 23 mai 2019 ne seraient autres que les conditions générales de location signées par la société Sealogis en janvier 2012 au départ de leur relation d'affaires. Or cette preuve n'est pas rapportée, alors qu'aucun renvoi à ces anciennes conditions générales n'est opéré dans l'avenant du 23 mai 2019, lequel fait au contraire état de « conditions générales et particulières figurant au présent contrat » ce qui suggère la ratification par les parties, au 23 mai 2019, de conditions actualisées.
Si les deux parties s'accordent en revanche pour écrire que les conditions particulières du contrat de location du 19 décembre 2016 (pièce 3 Trouillet Rent) les lient et doivent recevoir application, la société Trouillet Rent échoue à démontrer que les conditions générales du 9 janvier 2012 seraient, de la même manière, applicables à la location des 71 véhicules objets du litige.
Ce n'est dès lors qu'au surplus que la cour relève le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résultant des articles 6 et 10 de ces conditions générales du 9 janvier 2012, dispositions spécifiquement invoquées par l'appelante en ce qu'elles permettent au loueur, par dérogation expresse aux articles 1722 et 1724 du code civil, de continuer à percevoir l'intégralité des loyers sans diminution ni dommages et intérêts au profit du preneur et sans encourir aucune résiliation, alors même que les remorques se trouveraient immobilisées par sa faute ou pour des réparations relevant de sa responsabilité. La cour aurait-elle eu à faire application de ces conditions générales, de telles clauses n'auraient pu qu'être réputées non écrites, en vertu de l'article 1171 du code civil, texte applicable au présent litige au regard de la date du dernier renouvellement d'engagement des parties, le 23 mai 2019.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour écartera les conditions générales de location du 9 janvier 2012 et n'appréciera le bien-fondé des demandes en paiement de la société Trouillet Rent qu'à la lumière, d'une part, des dispositions légales des articles 1713 et suivants du code civil régissant le louage des choses, d'autre part, des conditions spécifiques stipulées au contrat de location du 19 décembre 2016, sur l'application desquelles les parties s'accordent.
Sur les factures de réparation toujours discutées en cause d'appel :
Suivant l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L'article 1732 du code civil dispose parallèlement que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Les conditions spécifiques stipulées au contrat de location du 19 décembre 2016 prévoient que la maintenance des véhicules est assurée par la société Trouillet Rent. Elle inclut notamment l'entretien général des dispositifs de freinage et de suspension, les pneumatiques hors éclatement et crevaison, le remplacement des pièces d'usure normale, des ampoules ainsi que la prise en charge de la « petite casse » (feux, barre anti-encastrement,...) ».
* facture 1901539 (pièce 32 Trouillet Rent) : cette facture de remise en état à la suite d'un accident a été réglée par l'assureur de la société Sealogis, et par la société Sealogis elle-même s'agissant du montant de la TVA et de la franchise, ce que celle-ci démontre dans sa pièce 21. Elle n'est donc plus due.
* factures 2001040, 20011153, 2001265, 201266, 2001270, 2001271, 2001343, 2001344, 2001345, 2001346, 2001347, 2001451, 2100138, 2100198, 2100238, 2100256, 2100259, 2100260, 2100350, 2100377, 2100378, 2100379, 2100380, 2100382, 2100383, 2100385, 2100410, 2100432, 2100453, 2100511, 2100647, 2100648, 2100649, 2100650, 2100754, 2100756 (pièces 38, 40 à 42, 46 à 52, 56, 58, 64, 65, 67, 69, 70 à 73, 75, 77, 78, 80, 83 à 86, 95 à 98, 103, 105 Trouillet Rent) : ces factures portent sur la prise en charge de la « petite casse », pour l'essentiel les barres anti-encastrement (ou pare-cycliste), le changement ou la réparation de feux ou faisceaux électriques, et des renforcements divers ; elles relèvent à ce titre de la prestation de service de maintenance du bailleur conformément aux conditions spécifiques du 19 décembre 2016, alors que la société Trouillet Rent n'apporte pas d'élément de nature à établir que les reprises qui s'y trouvent mentionnées font suite à un choc ou un sinistre au sens des conditions spécifiques du 19 décembre 2016 ; elles seront donc écartées.
* factures 2001268, 2100573 (pièces 44, 91 Trouillet Rent) : il s'agit de factures d'intervention pour réparation de crevaisons impliquant le changement de pneumatiques, et la société Sealogis ne démontre pas en quoi ces facturations seraient au-dessus des prix de marché, ne produisant aucun élément de comparaison à l'appui d'une telle affirmation, alors qu'elle a par ailleurs accepté le règlement de factures ayant le même objet et d'un montant similaire (voir par exemple pièces 29 et 33 Trouillet Rent). Ces factures seront dès lors admises pour leurs montants respectifs de 1388,70 euros et 1813,48 euros.
* factures 2001432, 2100192, 2100195, 2100196, 2100258, 2100384 (pièces 55, 59, 62, 63, 68, 79, Trouillet Rent) : elles concernent des réparations de carrosserie, de pièces diverses ou des reprises de dégradations ne pouvant être assimilées à de la « petite casse », ou manifestement, au vu de l'objet mentionné, consécutives à un choc et à ce titre exclues de la prestation de maintenance du bailleur ; elles relèvent des réparations locatives en vertu de l'article 1732 du code civil, dès lors que le locataire, en l'occurrence la société Sealogis, ne démontre pas que les dégâts ont eu lieu sans sa faute ; le rapport d'expertise privée et le constat d'huissier produits par l'intimée (pièces 12 et 13 Sealogis), outre leur caractère lapidaire et nullement argumenté s'agissant de l'expertise privée, ne portent que sur quelques-uns des 71 véhicules loués, et ne suffisent pas à démontrer que ces remorques seraient atteintes de défauts de conception relevant de la responsabilité du bailleur, de nature à exclure la faute du preneur dans les dégradations objet des réparations concernées ; aussi ces factures seront admises pour leurs montants respectifs, à savoir 1308 euros, 1020,70 euros, 728,26 euros, 657,48 euros, 204,77 euros, et 371,62 euros au titre des dégradations locatives.
* factures 2001431, 2100096, 2100629, 2100652 (pièces 54, 57, 94, 99 Trouillet Rent) : alors que la société Trouillet Rent est en charge de l'entretien complet des véhicules loués hors choc et casse du matériel conformément aux conditions contractuelles du 19 décembre 2016, l'objet de ces factures, qui ne laisse apparaître aucune réparation d'un choc ou d'une casse du matériel, ne permet pas, sans autre précision de la part de l'appelante, de faire droit aux demandes en paiement formées de ce chef.
* facture 2100574 (pièce 92 Trouillet Rent) : il s'agit de la réparation d'un choc arrière dans le cadre d'un sinistre ; la société Sealogis conteste la facturation de cette intervention pour un montant total de 4 151,46 euros, et reproche à la société Trouillet Rent de ne pas avoir recueilli son accord préalable sur le devis en l'absence de passage d'expert ; suivant l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ; il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'en l'absence d'accord préalable sur le montant de la rémunération du prestataire, le juge du fond peut fixer celle-ci compte tenu des éléments de la cause ; en l'espèce la société Sealogis ne conteste pas le nécessaire changement des pièces mentionnées dans le détail de la facture ; en revanche la société Trouillet Rent ne s'explique pas sur la facturation de 20 heures de main-d'œuvre au prix unitaire de 85 euros HT, soit 1 700 euros HT, pas plus que sur la ligne « frais de port messagerie + embal » facturée 437,50 euros HT ; le montant total de la facture sera dans ces conditions ramené à 2500 euros TTC.
* facture 2100786 (pièce 106 Trouillet Rent) : la société Sealogis conteste cette facture de remplacement d'un pneumatique au motif que « les pneus font partie du contrat » ; les conditions contractuelles du 19 décembre 2016 excluent cependant les cas d'éclatement et de crevaison ; or cette facture porte sur le remplacement d'un pneu à la suite d'un éclatement, ce qui n'est pas discuté par l'intimée, de sorte qu'elle doit être admise pour son montant de 1 205,21 euros.
Sur les factures de loyers :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors qu'il est constant que pour chaque véhicule loué, sa restitution a mis fin à l'exécution du contrat de location entre les parties, il appartient à la société Sealogis, qui affirme être libérée du paiement des loyers litigieux, de rapporter la preuve du fait libératoire, qu'il s'agisse des paiements dont elle soutient s'être acquittée ou des restitutions auxquelles elle affirme avoir procédé antérieurement aux périodes facturées par la société Trouillet Rent.
* solde de la facture de loyers du mois de janvier 2018 n°1800366 (pièce n°9 Trouillet Rent) : la société Sealogis ne conteste pas le solde réclamé de 660 euros ; si elle prétend l'avoir réglé par compensation, elle n'apporte aucune justification à cet égard et reste donc redevable de cette somme de 660 euros.
* solde de la facture de loyers du mois de mars 2019 n°1901665 (pièce n°10 Trouillet Rent) : de la même manière, alors que la société Sealogis ne conteste pas être redevable d'un solde de 30'148 euros au titre de cette facture, elle ne justifie en rien du paiement par compensation dont elle se prévaut. Elle doit donc être condamnée au paiement de la somme de 30'148 euros.
* factures de loyers du mois de juin pour les véhicules [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] (pièces n°171 et 185 Trouillet Rent) : la société Sealogis indique dans son tableau en pièce n° 20 contester ces factures, mais sans donner d'éléments d'explication ; si le tribunal les a écartées comme étant hors période contractuelle, il résulte des échanges entre les parties au début du mois de juin 2021 qu'à cette date, les véhicules loués par la société Sealogis étaient toujours en cours de restitution ; or cette dernière ne justifie ni même ne prétend qu'elle avait dès avant cette période restitué les véhicules objets de ces factures, qui sont donc dues pour leurs montants respectifs de 1392 euros et 1440 euros.
* factures de loyers des mois de juillet et août 2021 n° 2104260, 2104870, 2105142 (pièces n°186, 188 et 189 Trouillet Rent) : si la société Sealogis affirme avoir restitué les véhicules concernés « au maximum le 30 juin », elle ne le démontre pas, et se trouve donc redevable des sommes facturées à hauteur de 1172,74 euros, 1440 euros et à nouveau 1172,74 euros.
Sur les factures de convoyage de remorques :
La société Sealogis rejette ces 15 factures 2100873 à 2100887 (pièces 108 à 122 Trouillet Rent) établies par la société Trouillet Rent pour un montant total de 30 704,33 euros TTC à la suite de la restitution de véhicules, incluant pour chacune d'elles des frais de convoyage du [Localité 7] vers [Localité 8] de 950 euros HT, outre le coût de réparations diverses. Elle affirme avoir réalisé elle-même les convoyages des véhicules concernés, et soutient que pour le reste, les interventions effectuées par la société Trouillet résultent du défaut de conception des remorques mis en exergue par son expertise privée et son constat de huissier.
La société Trouillet Rent ne démontre pas avoir réalisé elle-même les convoyages, preuve qu'il lui appartient d'apporter dès lors qu'elle réclame le paiement de ces trajets.
Il a en revanche déjà été vu plus haut que le défaut de conception des remorques allégué par l'intimée n'est pas établi. Aussi, hors les interventions pouvant être rattachées au vu de leur objet à la prestation de maintenance et de réparation de la « petite casse » incluant notamment les remplacements de feux et barres anti-encastrement, à la charge de la société Trouillet Rent suivant les conditions contractuelles du 19 décembre 2016, et hors remplacements d'extincteurs lorsque la société Sealogis affirme, sans être contredite, qu'ils étaient absents au départ de la location, les autres interventions facturées par l'appelante, représentant sur ces 15 factures un montant total de 5751,04 euros HT soit 6 901,25 euros TTC, seront admises par la cour.
Sur les factures de location des véhicules relais :
Il ressort du propre courrier de la société Trouillet Rent, dont elle rappelle elle-même les termes dans ses écritures, qu'elle a fourni des véhicules relais à la société Sealogis « à titre commercial ». Il ne saurait dès lors être fait droit à une demande en paiement formée a posteriori, dans le cadre du litige survenu entre les parties, en réponse au refus de la société Sealogis d'abandonner ses propres réclamations financières.
Sur les factures de restitution anticipée :
Les factures 2102343 et 2102344 (pièces 129 et 130 Trouillet Rent) portent sur des « frais de restitution anticipée », sans aucune explication de la part de l'appelante. Elles seront dès lors écartées.
Sur les factures au titre des amendes réglées :
La société Sealogis admet depuis le départ devoir rembourser à la société Trouillet Rent les amendes routières acquittées par cette dernière, et leur montant se trouve ainsi inclus dans la somme de 113'018,88 euros qui n'a pas fait l'objet de discussion devant les premiers juges. En revanche la société Trouillet Rent n'explicite pas le bien-fondé de sa demande supplémentaire au titre de la TVA qu'elle a estimé pouvoir appliquer dans le cadre d'une refacturation de ces amendes, et que la société Sealogis, à la lecture de son tableau en pièce 20, se refuse à régler. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 256 I du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Il n'y a dans ces conditions pas lieu d'aller au-delà de la somme déjà allouée par les premiers juges à ce titre, correspondant au seul montant des amendes.
Au total, le montant des sommes dues par la société Sealogis à la société Trouillet Rent, arrêté par les premiers juges à 125'519,65 euros, sera, au terme de l'analyse de la cour, porté à 181 044,60 euros (125 519,65 + 1 388,70 + 1 813,48 +1 308 +1 020,70 + 728,26 + 657,48 + 204,77 + 371,62 + 2 500 + 1 205,21 + 660 + 30 148 + 1392 + 1440 + 1172,74 + 1440 + 1172,74 + 6 901,25).
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, cette somme sera augmentée des intérêts de retard à un taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, tel que le mentionnent les factures litigieuses, et la demande de la société Trouillet Rent tendant à bénéficier du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majorée de 10 points sera dès lors écartée. Par ailleurs, à défaut de demande plus précise à cet égard et compte tenu de l'échelonnement des factures litigieuses sur plusieurs mois jusqu'à l'été 2021, ce taux d'intérêt de retard courra à compter de l'assignation du 20 septembre 2021.
L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce étant également due de plein droit, la société Sealogis sera condamnée au paiement de la somme de 2840 euros à ce titre, compte tenu des 71 factures au paiement desquelles elle se trouve condamnée sur les 137 factures dont la société Trouillet Rent poursuivait le paiement.
Le jugement entrepris sera ainsi réformé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Sealogis :
La société Sealogis sollicite le règlement de factures qu'elle explique avoir adressées à la société Trouillet au titre :
- des loyers mensuels qu'elle a continué à régler alors que les remorques n'étaient pas à sa disposition puisqu'en cours de réparation,
- de frais de dossier,
- de surcoûts tarifaires résultant de la location de remorques de remplacement auprès d'un autre loueur,
- des frais d'acheminement des semi-remorques au garage désigné par la société Trouillet pour que soient effectués leur entretien ou leur réparation ou encore leur contrôle technique obligatoire/passage aux mines à la charge du loueur.
La demande de remboursement des loyers réglés pour les remorques immobilisées pour entretien ou réparation, et celle de prise en charge des surcoûts tarifaires résultant de la location de remorques de remplacement auprès d'un autre loueur, constituent en réalité en une demande de remboursement partiel de loyer et d'indemnisation par son loueur du préjudice que la société Sealogis explique avoir subi en raison de la fréquence des immobilisations des remorques.
Cette dernière ne justifie toutefois pas de ce que ces immobilisations récurrentes seraient la conséquence d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. Si l'intimée met en cause le respect de son obligation de délivrance par la société Trouillet Rent en affirmant que les immobilisations régulières des semi-remorques s'expliquent par leur ancienneté et par des défauts de conception les affectant, il a été vu plus haut que le rapport d'expertise privée et le constat d'huissier qu'elle produit au soutient d'un tel grief sont bien trop succincts, aussi bien dans l'objet des constats - seulement quelques-uns des 71 véhicules loués -, que dans l'analyse portée par l'expert privé, pour tenir lieu de démonstration de ce que les remorques litigieuses seraient atteintes de défauts structurels ou d'une vétusté imputables au bailleur.
À défaut pour la société Sealogis d'établir la responsabilité de la société Trouillet Rent dans les immobilisations des véhicules, celle-ci ne pourra qu'être déboutée de ses demandes en règlement de refacturations de loyers et de prise en charge des coûts de location d'autres remorques. Ce n'est dès lors qu'au surplus qu'il sera observé le caractère à la fois incompréhensible et inexploitable des facturations établies par la société Sealogis en pièces 5 et 6, qui plus est en l'absence de toute mise en corrélation, châssis par châssis, avec une indisponibilité effective de ces derniers sur une période donnée. Ainsi à supposer la responsabilité du loueur engagée, la cour n'aurait pu en tout état de cause que constater l'absence de démonstration par la société Sealogis du bien-fondé de sa demande financière.
S'agissant enfin des frais d'acheminement des semi-remorques au garage désigné par la société Trouillet pour que soit effectué leur entretien ou leur réparation ou encore leur contrôle technique obligatoire/passage aux mines à la charge du loueur, en premier lieu aucune disposition contractuelle ou légale ne permet d'asseoir une demande en remboursement des trajets réalisés pour les interventions de réparation. En second lieu, l'entretien ainsi que la préparation et la présentation au contrôle technique annuel sont certes inclus dans la prestation de maintenance de la société Trouillet Rent aux termes des conditions spécifiques signées le 19 décembre 2016. Toutefois, et s'il est stipulé que pour toutes les prestations de services sont compris les « frais de prise en charge », aucune disposition du contrat ne spécifie clairement que cette prise en charge inclut l'acheminement des véhicules jusqu'au lieu de l'intervention. En tout état de cause, les seules 5 factures dont la référence permet à la cour de comprendre qu'elles portent sur le transport d'un véhicule à l'occasion de son passage « aux mines », font systématiquement mention d'un prix forfaitaire de 250 euros au titre du transport, sans autre élément permettant à la cour d'apprécier la réalité des frais engagés par la société Sealogis et, le cas échéant, le bien-fondé de sa demande en paiement. La demande de prise en charge des frais d'acheminement des semi-remorques doit être ainsi rejetée.
En définitive, la société Sealogis sera déboutée de l'intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement de factures, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Si la société Sealogis voit le rejet de sa demande reconventionnelle confirmé en cause d'appel, de son côté la société Trouillet Rent succombe pour une partie significative de sa demande en paiement de factures. Aussi, et au regard du contexte du litige, la cour, à l'instar des premiers juges, condamnera chacune des parties aux dépens par moitié, et rejettera les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit opposables à la société Sealogis les conditions générales de vente de la société Trouillet Rent signées par elle le 9 janvier 2012,
- condamné la société Sealogis à verser à la société Trouillet Rent la somme de 125'519,65 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2021,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT inapplicables au litige les conditions générales de vente signées le 9 janvier 2012,
CONDAMNE la société Sealogis à verser à la société Trouillet Rent la somme de 181 044,60 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article L 441-10 du code de commerce, à compter du 20 septembre 2021,
CONDAMNE la société Sealogis à verser à la société Trouillet Rent la somme totale de 2 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due de plein droit pour chaque facture admise par la cour, en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
REJETTE les demandes formées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Trouillet Rent et Sealogis aux dépens d'appel par moitié, et accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de la faculté prévue par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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