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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 07/20804
Date : 30/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 113
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2475

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2009 : RG n° 07/20804 ; arrêt n° 113

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, tout d'abord, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat ayant été conclu entre deux commerçants, les parties ne sont pas recevables à invoquer le Code de la consommation ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'impossibilité de résilier le contrat avant trois ans ne constitue pas une clause abusive, cette durée ayant été librement acceptée par la société Carole Traiteur en fonction de ses besoins et par le bailleur ayant pu établir le montant du loyer en fonction de l'économie du contrat et de sa durée ; Considérant que la société Carole Traiteur ayant opté pour un contrat de location simple sans option d'achat, la durée de trois ans, avec faculté de renouvellement, représentait aux termes mêmes de l'accord une durée minimale de location du photocopieur et de ses accessoires ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/20804. Arrêt n° 113. Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2007 - Tribunal de commerce de CRETEIL - 2e chambre - RG n°2005F00648.

 

APPELANTE :

SARL CAROLE TRAITEUR,

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Franck MOULY, avocat

 

INTIMÉE :

SARL MULTI DIFFUSIONS SERVICES (MDS),

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour, assistée de Maître G. MIGAUD plaidant pour la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 129

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : [minute Jurica page 2] M. Fabrice JACOMET, Président, M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

GREFFIER : Lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mademoiselle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Carole Traiteur a conclu avec la société Multi Diffusions Services, ci-après société MDS, un contrat de location et un contrat d'assistance concernant un photocopieur et ses accessoires pour une durée de trois ans, les 24 février et 14 mars 2003. Le matériel a été livré le 14 mars 2003 ;

Par acte d'huissier signifié le 13 mai 2005, la société MDS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil la société Carole Traiteur, laquelle avait cessé de payer les loyers, pour la voir condamner à lui payer 13 693,09 € à titre principal correspondant à l'ensemble des loyers impayés jusqu'à la fin du contrat, 1.000 € de dommages-intérêts et 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par jugement prononcé le 23 octobre 2007, le tribunal a constaté que la défenderesse avait cessé de payer tout loyer alors qu'elle ne justifiait pas de la résiliation du contrat. Il a fait droit à la demande en paiement en tenant compte des loyers correspondant aux trois derniers trimestres de juin 2005 à février 2006 soit 5.235,90 € portant la dette à 18.443,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2005 ;

Ayant relevé appel de la décision par dernières conclusions signifiées le 9 avril 2008, la société Carole Traiteur demande l'infirmation du jugement et que statuant à nouveau, il soit dit que les dispositions contractuelles concernant la résiliation constituent une clause abusive ; que la résiliation est ainsi intervenue le 24 novembre 2003 ; que l'intimée devra, de plus, lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Selon elle, elle était fondée à résilier le contrat de location-entretien dès lors que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2003, elle a invité le bailleur à reprendre le matériel qui ne fonctionnait plus et qui était devenu inutile à la bonne marche de l'entreprise ; elle ajoute que le bailleur a refusé d'intervenir aux termes de sa lettre du 26 décembre 2003 au motif que plusieurs loyers n'étaient pas payés ;

Par dernières écritures signifiées le 6 avril 2009, la société MDS a développé les réponses suivantes :

- après une livraison sans réserve le 14 mars 2003, la société Carole Traiteur a demandé par courrier du 24 novembre 2003 qu'il soit pris acte de sa volonté de résiliation tandis qu'il lui a été répondu que le contrat était souscrit pour une période irrévocable de douze trimestres expirant le 14 mars 2006,

- [minute Jurica page 3] il n'a pas été question initialement d'une résiliation fondée sur le mauvais fonctionnement de l'appareil ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant, tout d'abord, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat ayant été conclu entre deux commerçants, les parties ne sont pas recevables à invoquer le Code de la consommation ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'impossibilité de résilier le contrat avant trois ans ne constitue pas une clause abusive, cette durée ayant été librement acceptée par la société Carole Traiteur en fonction de ses besoins et par le bailleur ayant pu établir le montant du loyer en fonction de l'économie du contrat et de sa durée ;

Considérant que la société Carole Traiteur ayant opté pour un contrat de location simple sans option d'achat, la durée de trois ans, avec faculté de renouvellement, représentait aux termes mêmes de l'accord une durée minimale de location du photocopieur et de ses accessoires ;

Considérant que, de façon tardive, dans ses explications, la société Carole Traiteur fait état dans ses écritures du dysfonctionnement du matériel et de l'inexécution de ses obligations contractuelles par le bailleur qui lui a refusé son assistance technique prévue au contrat ;

Considérant, toutefois, que son premier courrier adressé en recommandé et daté du 24 novembre 2003 est ainsi rédigé :

« veuillez prendre note de notre désir de résilier le contrat concernant la machine à photocopier, et ce, à partir du mois de novembre 2003. Vous pourrez la reprendre où elle avait été déposée, c'est-à-dire... » ;

Considérant qu'à compter de cette date, l'appelante a cessé tout paiement malgré la lettre de mise en demeure de la société MDS du 8 décembre 2003 par laquelle il était répondu que l'échéance du contrat était le 14 mars 2006 ;

Considérant que ce n'est que le 26 décembre 2003 que la société Carole Traiteur a fait état, par un courrier recommandé, du fait que le photocopieur ne lui était d'aucune utilité puisque « le matériel est actuellement en panne et vous refusez d'intervenir » ;

Considérant ainsi que cette explication n'apparaît que tardivement et que l'appelante ne justifie ni de la panne du matériel ni de ce qu'elle a demandé vainement la mise en œuvre de l'assistance technique prévue par le contrat signé avec la société MDS avant de lui adresser le courrier cité précédemment par lequel elle faisait connaître son intention de mettre fin à la location ;

Considérant également que le constat de location-gérance de son fonds de gérance produit par l'appelante, daté du 9 janvier 2009 versé aux débats le 23 juin, ne saurait avoir d'incidence sur l'issue du litige puisque que le refus d'utiliser le matériel de photocopie par le nouveau locataire-gérant de l'entreprise en raison, selon lui, de son mauvais fonctionnement, ne prouve ni la réalité du mauvais fonctionnement ni le fait que le contrat ne devait pas être honoré pendant trois ans ;

Considérant ainsi que la société Carole Traiteur, faute de rapporter la preuve de l'inexécution du contrat par le bailleur, est donc tenue de payer la totalité des loyers encore dus jusqu'à la fin prévue de ce contrat ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de commerce déféré à la Cour en ce qu'il a condamné l'appelante à payer 18.443,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2005, cette somme comprenant une fourniture d'un montant de 485,46 € ;

[minute Jurica page 4] Considérant qu'il convient également de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en allouant à l'intimée 500 €, l'appelante ne pouvant se méprendre sur le mérite de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil prononcé le 23 octobre 2007 en ce qu'il a condamné la société Carole Traiteur à payer à la société Multi Diffusions Services la somme de 18.443,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2005 et l'a condamnée aux dépens ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société Carole Traiteur à payer à la société Multi Diffusions Services la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Carole Traiteur à payer à la société Multi Diffusions Services la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Carole Traiteur aux dépens ;

Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier        Le Président