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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 07/12926
Date : 20/01/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 16
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2478

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010 : RG n° 07/12926 ; arrêt n° 16

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que M. X. demande que soient déclarées non écrites, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, les stipulations des contrats de location relatives au non-paiement des loyers convenus et à leurs conséquences financières ;

que, cependant, l'article invoqué ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ; qu'en l'occurrence l'appelant a contracté les engagements litigieux à la seule fin d'assurer la société et la protection de ses locaux professionnels et ne saurait donc se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ;

qu'au surplus il sera observé qu'aucune des clauses, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous concernant la clause pénale, n'a pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'intéressé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne saurait être ainsi susceptible de présenter un éventuel aspect abusif au sens de l'article L. 132-1 susvisé à supposer même celui-ci applicable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 20 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/12926. Arrêt n° 16. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2007 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006065187.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour dépôt de dossier

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP France agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS - toque G 0029, substituant Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2009, en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M. ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur LE FEVRE, président, [minute Jurica page 2] Monsieur ROCHE, conseiller, Monsieur BIROLLEAU, conseiller, qui ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame CHOLLET

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Vu le jugement du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a, notamment, après avoir pris acte de la résiliation des contrats de location liant les parties à compter du 15 novembre 2005, condamné M. X. à verser à la société PARFIP FRANCE les sommes suivantes :

- 2.355,02 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2005,

- 8.160 euros à titre d'indemnité augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2005,

- 816 euros au titre de la clause pénale,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par M.X. et ses conclusions enregistrées le 17 octobre 2008 et tendant à faire :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- déclarer inopposable à son endroit la cession invoquée par la société PARFIP FRANCE ainsi que les clauses et conditions qui n'ont pas reçu son acceptation,

à titre subsidiaire,

- ordonner la résolution des contrats aux torts et griefs de l'intimée,

- dire et juger que l'indemnisation réclamée par cette dernière en vertu de la clause contractuelle constitue une clause abusive réputée non écrite,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions la clause pénale que constitue l'indemnité forfaitaire réclamée,

- [minute Jurica page 3] condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu, enregistrées le 28 août 2009, le conclusions présentées par la société PARFIP FRANCE et tendant à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 9 mars 2004, M.X., gérant du cabinet ELUDIA a signé deux contrats d'abonnement de télésurveillance avec la société ARTYS ILE DE FRANCE aux termes desquels cette dernière s'engageait à assurer l'installation, la maintenance des matériels et la télésurveillance.

Toutefois et dès lors que M.X. ne souhaitait pas acquérir les matériels qui correspondaient à ses besoins, les contrats ont été conclus sous la condition suspensive constituée par l'acceptation des dossiers de location financière.

C'est ainsi que M.X. a parallèlement régularisé deux contrats distincts de location, en vertu desquels, il s'engageait à verser au bailleur, 60 loyers mensuels d'un montant respectif de 105 et 120 euros.

M.X. a réceptionné l'ensemble des matériels objets des contrats de location selon procès-verbaux du 5 avril 2004 et ce sans émettre de réserve ou de contestation.

Toutefois, à compter du mois de mars 2005, M.X. a cessé de payer les loyers correspondant auxdits contrats, lesquels avaient été antérieurement cédés à la société PARFIP FRANCE, organisme spécialisé dans la location de bien mobilier ;

C'est dans ces conditions que la société PARFIP FRANCE a sollicité du Tribunal de commerce de PARIS le prononcé de la résiliation des contrats considérés pour défaut de règlement des loyers échus ainsi que le paiement des sommes lui restant dues et qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que M. X. excipe, en premier lieu, de l'inopposabilité à son endroit des conditions générales de location dès lors qu'il n'aurait pas expressément donné son accord à celles-ci ; que, toutefois, l'appelant a apposé sa signature et son cachet commercial en dessous de la mention indiquant : « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées tant au recto qu'au verso qu'il approuve » ; qu'ainsi les conditions générales qui faisaient partie intégrante des engagements souscrits sont nécessairement opposables à l'appelant lequel se trouve donc obligé par l'ensemble des clauses constitutives des contrats ;

Considérant que si M. X. soutient, en deuxième lieu, avoir été dans l'ignorance de la cession à l'intimée des contrats de location initialement conclus avec la société ARTYS ILE DE FRANCE, il échet de souligner que l'article 14 de chacun des contrats prévoyait expressément les possibilités et modalités de cession des matériels objet de la location dans les termes suivants : « le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14.4 (...). Le locataire déclare expressément par les présentes renoncer aux formalités de l'article 1690 du Code civil et suivants du Code civil, et sera informé de la cession par tout moyen notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis » ; que le paiement sans réserve des loyers échus auprès de la société PARFIP FRANCE pendant plusieurs mois révèle la connaissance obligée qu'avait M. X. de l'identité de son cocontractant actuelle, laquelle était effectivement une des sociétés désignées à l'article 14.4 susmentionné ;

[minute Jurica page 4] Qu'en sa qualité de propriétaire des installations louées, la société PARFIP FRANCE est, donc recevable à agir et fondée à solliciter le paiement des loyers afférents à leur mise à disposition sans que l'appelant puisse utilement invoquer une prétendue inopposabilité des cessions en l'absence d’« explication sur le matériel loué » ; que, par ailleurs, chacun des contrats de location précisait sans ambiguïté être 'indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d'utiliser ou de faciliter l'utilisation du bien loué et ne pouvait « en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation » ; que ces stipulations excluent, en tout état de cause, que le locataire puisse se prévaloir à l'encontre de son bailleur, dont il n'est, au demeurant pas contesté qu'il ait rempli son obligation de mise à disposition, des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations, l'absence de recours trouvant sa contrepartie dans la substitution du locataire au bailleur pour agir en garantie contre le fournisseur ou le vendeur ;

Considérant que M. X. demande que soient déclarées non écrites, sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, les stipulations des contrats de location relatives au non-paiement des loyers convenus et à leurs conséquences financières ; que, cependant, l'article invoqué ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité exercée par le cocontractant ; qu'en l'occurrence l'appelant a contracté les engagements litigieux à la seule fin d'assurer la société et la protection de ses locaux professionnels et ne saurait donc se prévaloir des dispositions spécifiques protectrices du consommateur ; qu'au surplus il sera observé qu'aucune des clauses, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous concernant la clause pénale, n'a pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'intéressé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne saurait être ainsi susceptible de présenter un éventuel aspect abusif au sens de l'article L. 132-1 susvisé à supposer même celui-ci applicable ;

Considérant enfin, que si M. X. demande de « voir réduire à de plus justes proportions la clause pénale que constitue l'indemnité forfaitaire sanctionnant de manière excessive au regard des circonstances de la cause la non-exécution des obligations de paiement », il sera rappelé que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée d'un contrat de location de matériels, stipulées à l'article 10-1 du contrat qui concerne tous les cas de résiliation, ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant aux contractants de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ; que le calcul aboutissant à la somme de 8 160 € n'est pas utilement critiqué ;

Considérant qu'en revanche le taux de 1,5 % par mois des intérêts contractuellement prévus assortissant tant l'indemnité de résiliation que la condamnation prononcée au titre du solde des loyers restés impayés présente le caractère d'une stipulation pénale du fait de son insertion dans l'article 10-2 du contrat dont l'objet est uniquement pénal, à la différence de l'article 10-1 afférent aux conditions et modalités de la résiliation ; que ce taux n'est stipulé qu'en cas de résiliation pour faute du locataire ; qu'il est entaché d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme résultant de sa mise en œuvre et celui du préjudice effectivement subi, essentiellement réparé par l'indemnité de résiliation ; qu'il échet, en conséquence et en application de l'article 1152 du Code civil, de dire que le taux applicable auxdits intérêts sera le taux légal majoré d'un point par an; que, de même, s'agissant de l'indemnité de l'article 10-2, la somme de 816 € sollicitée par l'intimée de ce chef doit être regardée comme excessive au regard du préjudice ; qu'elle sera, dès lors, réduite à la somme de 100 euros ;

Considérant, en conséquence, que si la société PARFIP FRANCE est fondée, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, à solliciter l'application des conditions générales du contrat de location selon lesquelles le contrat pourra être résilié par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance ou de cessation d'activité locataire et si, par ailleurs, et sur le fondement des mêmes stipulations, elle est également en droit de solliciter le versement d'une indemnité de résiliation, en [minute Jurica page 5] sus des loyers non payés, les condamnations prononcées à l'encontre de M. X. seront assorties des intérêts au seul taux légal majoré d'un point par an et la clause pénale sera réduite à 100 euros ; qu'enfin la société PARFIP FRANCE sera déboutée de sa demande incidente en dommages et intérêts pour « procédure abusive » en l'absence de toute preuve apportée de la réalité du préjudice dont elle fait état et qui n'aurait pas été déjà indemnisé par les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant ; que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé, sauf sur le taux d'intérêt de pénalité et le montant de l'indemnité prévu par la clause pénale ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande formée par la société PARFIP FRANCE sur le fondement de l'article susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Dit toutefois que les condamnations prononcées à l'encontre de M. X. sont assorties des intérêts au seul taux légal majoré d'un point par an et que l'indemnité au titre de la clause pénale est réduite à 100 euros.

Condamne M. X. aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT