T. COM. PERPIGNAN, 2 décembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 248
T. COM. PERPIGNAN, 2 décembre 1997 : RG n° 97/68 ; jugement n° 1163
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 20 juin 2000 : RG n° 99/0003161)
Extrait : « ATTENDU qu'il est constant que Monsieur X. a réceptionné le matériel, un lecteur de chèque permettant l'exploitation de son commerce, comme l'indique le procès verbal de réception et de mise en service ; Qu'il reconnaît en conséquence, que le fournisseur a exécuté son obligation et a accepté dès lors, l'ensemble des conventions signées entre parties ; ATTENDU que ce contrat a été passé dans le cadre d'une activité commerciale et ne peut obéir aux règles de protection applicables aux consommateurs (suite à un démarchage à domicile) ; Qu'en effet, ne sont pas soumises à la réglementation du démarchage à domicile les ventes, locations ou locations ventes de biens et les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ; Qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de date du contrat et de la mention lu et approuvé n'a aucune incidence sur la validité du contrat ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
ET DES PYRÉNÉES ORIENTALES
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/68. Jugement n° 1163. JUGEMENT PRONONCÉ LE 2 DÉCEMBRE 1997
ENTRE :
la SA LOCAM
à [adresse], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ÉTIENNE sous le numéro XX et pour elle, son représentant légal, DEMANDERESSE à l'injonction, défenderesse à l'opposition, Comparaissant et plaidant par Maître NESE, avocat au Barreau de Perpignan, loco Maître FERRET, avocat à MONTBRISON, d'une part,
ET :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] X. Pneus (immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro YY) à [ville], DÉFENDEUR à l'injonction, demandeur à l'opposition, Comparaissant et plaidant par la SCP MARECHAL et MARTY avocats associés au Barreau de Perpignan, d'autre part,
Jugement de paiement sur opposition à injonction de payer.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - M. CIAQUIN Président - Mme RASPAUD et M. LEDUCQ, Juges - Assistés lors des débats de Mme VIGNE F.F. de Greffier
LORS DU PRONONCÉ DU JUGEMENT : - M. CASELLAS PRÉSIDENT - M.M. LEDUCQ ET PY, JUGES - ASSISTES DE M. BOURNAZEAU, GREFFIER
Jugement - prononcé publiquement par M. LEDUCQ, JUGE - signé et en l’empêchement du président par M. LEDUCQ, JUGE, et par M. BOURNAZEAU, GREFFIER.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant procédure d'injonction de payer en date du 2 octobre 1996, la SA LOCAM a fait demander paiement à Monsieur X. de la somme de 27.639,16 francs, correspondant à un impayé sur contrat de financement (matériel, véhicule du 10 octobre 1994) majorée des intérêts de droit à compter du 2 octobre 1996 et des frais de dépôt de l'injonction .
Monsieur le Président du Tribunal de ce siège rendait une ordonnance enjoignant le paiement à Monsieur X. en date du 3 octobre 1996 ; Dans le délai légal Monsieur X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
La SA LOCAM et Monsieur X. ont été régulièrement convoqués par les soins du Greffier, conformément au décret du 28 août 1972, modifié par le décret du 12 mai 1981, par devant le Tribunal, à l'audience du mardi 2 janvier 1997 à 8 heures 30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X. conclut à voir le Tribunal :
Au principal,
- CONSTATER la nullité du contrat souscrit entre les parties,
- DÉBOUTER la SA LOCAM de ses demandes,
- La CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Au subsidiaire,
- CONSTATER le non respect de la procédure préalable de mise en demeure avant résiliation,
- DIRE et juger que la SA LOCAM ne peut se prévaloir dans ces conditions des conséquences de la résiliation,
- DÉBOUTER la SA LOCAM de ses demandes fins et conclusions,
- La CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Infiniment subsidiairement,
Faisant application de l'article 1152 du code civil,
- RÉDUIRE dans de très importantes proportions les sommes réclamées par la SA LOCAM,
- DIRE et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA LOCAM conclut en réponse à voir :
- DÉBOUTER Monsieur X. de son opposition,
- CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer entreprise et lui donner force exécutoire,
- CONDAMNER Monsieur X. aux entiers dépens, y compris ceux rendus nécessaires par l'exécution du jugement à intervenir, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
ATTENDU que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée ;
ATTENDU que la SA LOCAM et Monsieur X., qui comparaissent par leur Conseil, ont été entendu en leurs dires, explications et conclusions, la clôture des débats prononcée et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 18 novembre 1997 ;
[minute page 3] ATTENDU que la SA LOCAM réclame à Monsieur X. paiement de la somme de 27.639,16 francs, suite à des impayés sur un contrat de financement ; Que Monsieur X. résiste au paiement, alléguant de la nullité du contrat (au motif que le contrat ne serait pas daté et ne comporterait pas la mention « lu et approuvé ») du fait qu'il aurait été démarché à domicile, et d'autre part parce que la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation est excessive ;
ATTENDU que la SA LOCAM répond aux trois points soulevés par Monsieur X. indiquant que le contrat n'a pas besoin d'un formalisme particulier pour trouver application ; que l'opération de démarchage n'obéit pas à la loi de 1989, dans la mesure où Monsieur X. l'a été, dans le cadre de son activité commerciale, alors que ladite loi prévoit la seule protection des consommateurs, et que les sommes dont la SA LOCAM demande paiement comprend une indemnité conventionnelle ;
ATTENDU qu'il est constant que Monsieur X. a réceptionné le matériel, un lecteur de chèque permettant l'exploitation de son commerce, comme l'indique le procès verbal de réception et de mise en service ; Qu'il reconnaît en conséquence, que le fournisseur a exécuté son obligation et a accepté dès lors, l'ensemble des conventions signées entre parties ;
ATTENDU que ce contrat a été passé dans le cadre d'une activité commerciale et ne peut obéir aux règles de protection applicables aux consommateurs (suite à un démarchage à domicile) ; Qu'en effet, ne sont pas soumises à la réglementation du démarchage à domicile les ventes, locations ou locations ventes de biens et les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ; Qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de date du contrat et de la mention lu et approuvé n'a aucune incidence sur la validité du contrat ;
ATTENDU Qu'ainsi le contrat est valable et doit trouver application ; Qu'en conséquence, en l'état du défaut de paiement de certaines échéances, qui a entraîné la résiliation du contrat, par la SA LOCAM, par lettre du 23 décembre 1994, Monsieur X. ne peut s'exonérer de son obligation en paiement d'indemnités qui résulte de l'application des dispositions de l'article 6 du contrat ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'accueillir en la forme, l'opposition formée par Monsieur X. mais de la rejeter comme infondée et dès lors valider l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 1996 et de le condamner à payer à la SA LOCAM la somme de 25.084,84 francs correspondant au montant des 44 loyers à échoir du 10 janvier 1995 au 10 août 1998 et à la somme de 1601,16 francs, correspondant au montant des 3 loyers impayés des 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 1994, majorée des intérêts de retard à compter du 3 octobre 1996, date de l'ordonnance d'injonction de payer ;
ATTENDU qu'il échet, compte tenu des éléments fournis, de rejeter la demande afférente à l'application de la clause pénale, comme injustifiée ;
ATTENDU qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de la nature de l'affaire ;
ATTENDU que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC et compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SA LOCAM la somme de 3.500,00 francs qui lui sera versé par Monsieur X. ;
[minute page 4] ATTENDU que les dépens de la présente décision, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, seront laissés à la charge de Monsieur X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 1996,
Vu l'opposition en date du 25 novembre 1996,
En la forme
La REÇOIT,
Au fond,
La REJETTE comme non fondée,
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA LOCAM la somme de 25.084,84 francs (VINGT CINQ MILLE QUATRE VINGT QUATRE FRANCS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts de retard à compter du 3 octobre 1996, date de l'ordonnance d'injonction de payer,
DÉBOUTE la SA LOCAM de sa demande d'application de clause pénale, comme injustifiée,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
Vu dispositions de l'article 700 du NCPC
ALLOUE à la SA LOCAM la somme de 3.500,00 francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) qui lui sera versée par Monsieur X.,
LAISSE les dépens de la présente décision, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, à la charge de Monsieur X.
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