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CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 juin 2000

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 juin 2000
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 99/0003161
Date : 20/06/2000
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. PERPIGNAN, 2 décembre 1997
Numéro de la décision : 3139
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 941

CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 20 juin 2000 : RG n° 99/0003161 ; arrêt n° 03139

Publication : Lamyline

 

Extrait  : « Ayant conclu les contrats d'abonnement de maintenance et de location en qualité de commerçant et pour les besoins de son activité professionnelle (surveillance du traitement des chèques remis par la clientèle), Monsieur X. ne peut bénéficier de la législation protectrice des consommateurs au titre du démarchage à domicile et des clauses abusivesPar ailleurs, ces contrats portant sa signature et son cachet commercial sont valables. »                  

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 20 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 99/0003161. Arrêt n° 100.2A-03139. Sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE COMMERCE de PERPIGNAN le 2 décembre 1997 sous le n° 97/68.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né(e) le [date] à de nationalité Française Domicilié(e) [adresse] à l'enseigne [Y. PNEUS], ayant pour avoué constitué la SCP JOUGLA-JOUGLA (Réf. : 20276), assisté de Maître FERNANDEZ Nathalie, Avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant la SCP DOMERG-MEJEAN, Avocat au barreau de PERPIGNAN,

 

INTIMÉE :

SA LOCAM

prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [adresse] ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER (Réf. 81207), assisté de Maître NESE, Avocat au barreau de PERPIGNAN,

 

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 mai 2000. [minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, DERDEYN Patrick, Conseiller, MININI Jeanne, Conseiller,

GREFFIER : BRIERE Gérard lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : en audience publique le SEIZE MAI DEUX MILLE à 14H45 L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2000.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le VINGT JUIN DEUX MILLE par OTTAVY Jean-Loup, Président,

Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Le 23 juin 1994, après démarchage réalisé au siège de son entreprise par un représentant de la SA WHICH, Monsieur X., exerçant sous l'enseigne ROUSSILLON PNEU, a conclu avec cette société un contrat de maintenance d'un terminal de paiement (lecteur de chèques de type ECL 427) pour une durée de 48 mois avec des mensualités fixées à 533,70 francs TTC, ce contrat s'exécutant à partir d'un matériel mis à sa disposition et faisant l'objet d'un contrat de location séparé.

En effet, le même jour et par l'intermédiaire du même représentant commercial mais agissant cette fois en qualité de mandataire de la société LOCAM, Monsieur X. a conclu avec cette seconde société un contrat de location pour une durée de 48 mois et moyennant le règlement de mensualités de 533,70 francs TTC, étant expressément stipulé audit contrat (articles 1 et 13) :

- que d'un commun accord entre le locataire, le bailleur et le prestataire de service, le bailleur est chargé de l'encaissement de l'abonnement de maintenance revenant au prestataire de service et de l'encaissement des loyers, cet encaissement simultané n'impliquant aucune indivisibilité des conventions qui restent distinctes,

- que le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat d'abonnement de prestation de service concernant le bien loué et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de maintenance.

Après avoir vivement protesté contre les conditions du démarchage, Monsieur X. a obtenu de la SA WHICH la reprise au siège social de son entreprise du terminal de paiement le 12 avril 1995 et le remboursement de la première mensualité prélevée sur son compte.

Malgré l'absence de toute exécution du contrat de maintenance, la SA LOCAM a maintenu contre Monsieur X. la poursuite de l'exécution du contrat de location. Après mise en demeure de payer restée sans effet, cette société a procédé à la résiliation du contrat de location au tort du locataire le 23 décembre 1994 et a exigé le paiement de la totalité des loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation.

La SA LOCAM a obtenu le 2 octobre 1996 du Président du tribunal de commerce de Perpignan une ordonnance portant injonction à Monsieur X. de payer la somme de 27.639,16 francs outre intérêts et dépens.

Monsieur X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Il a contesté à la fois la validité du contrat de location souscrit auprès de la société LOCAM et le maintien des réclamations de cette société après reprise du matériel par le fournisseur.

Par jugement en date du 2 décembre 1997, le Tribunal de Commerce de Perpignan, après avoir déclaré non fondée l'opposition, a condamné Monsieur X. à payer à la SA LOCAM les sommes de 25.084,84 francs majorée des intérêts de retard à compter du 3 octobre 1996 et de 3.500 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens, rejetant toutefois la demande complémentaire de la SA LOCAM tendant à l'application d'une clause pénale.

[minute page 4] Monsieur X. a relevé appel de cette décision.

Par des conclusions notifiées le 24 mars 2000, il a sollicité la réformation de la décision de première instance et le rejet des réclamations présentées par la SA LOCAM en invoquant l'irrégularité du contrat de location (absence de signatures des parties, absence des mentions « lu et approuvé »), l'illicéité de l'opération de démarchage à domicile et la rupture des relations entre lui-même et la société WHICH. Il a sollicité l'indemnisation de ses frais non taxables exposés à concurrence de la somme de 8.000 francs.

La SA LOCAM a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme complémentaire de 8.000 francs au titre des frais non taxables exposés en appel. Elle fait valoir la parfaite régularité du contrat de location signé par Monsieur X. qui a en outre apposé son cachet commercial, l'indépendance des contrats d'abonnement et de location et l'application de la résiliation par suite du non paiement des loyers. Elle indique par ailleurs, qu'ayant conclu en sa qualité de professionnel et pour l'exploitation de son activité commerciale, Monsieur X. ne peut invoquer le bénéfice des lois protégeant les consommateurs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Ayant conclu les contrats d'abonnement de maintenance et de location en qualité de commerçant et pour les besoins de son activité professionnelle (surveillance du traitement des chèques remis par la clientèle), Monsieur X. ne peut bénéficier de la législation protectrice des consommateurs au titre du démarchage à domicile et des clauses abusives. Par ailleurs, ces contrats portant sa signature et son cachet commercial sont valables.

Par contre, Monsieur X. peut invoquer l'indivisibilité des contrats avec pour conséquence le fait que la résiliation d'un contrat entraîne la résiliation de l'autre.

Dans le cas présent, l'indivisibilité matérielle découle de la constatation, à travers la pluralité des contrats, de l'unicité de l'opération.

En effet, d'une part la maintenance du terminal de paiement ne peut être assurée qu'à partir du matériel installé par la SA WHICH et d'autre part le contrat de location n'est destiné qu'à permettre la conclusion du contrat de maintenance.

Par ailleurs, les deux contrats, portant sur la même durée (48 mois) emportent obligation pour le locataire de payer des mensualités constantes (533,70 francs TTC) payables entre les mains du seul bailleur, la société LOCAM, mais comprenant de manière indissociable et indéterminable les prestations de maintenance et de location du matériel.

L'indivisibilité des contrats résulte également de l'intention des parties et plus particulièrement de leur volonté de poursuivre un but commun.

En effet, Monsieur X. n'a été en relation qu'avec un interlocuteur unique, le représentant commercial de la société WHICH, lui ayant facilité la souscription le même jour du contrat de maintenance du terminal de paiement en sa qualité de représentant direct de cette société et du contrat de location en sa qualité de mandataire de la société LOCAM.

[minute page 5] Enfin, il résulte des clauses du contrat de location que la société LOCAM a, en toute connaissance de la spécificité du matériel financé, participé à l'élaboration de l'ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement de la maintenance du terminal de paiement.

En conclusion, il résulte de cet ensemble de constatations et malgré les clauses tendant à imposer l'indépendance juridique des contrats, que les deux sociétés WHICH et LOCAM ont entendu participer à une opération unique.

Dans ces conditions, la cessation des services promis par la société WHICH (reprise du matériel après admission des réclamations présentées par Monsieur X. et restitution à celui-ci de la première mensualité prélevée sur son compte bancaire) entraîne la résiliation du contrat de location et interdit de ce fait à la SA LOCAM de réclamer la totalité les loyers afférents à l'exécution du contrat de location.

La Cour infirme donc le jugement déféré et déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes.

La Cour accorde à Monsieur X. une indemnité de 6.000 francs au titre des frais non taxables exposés pour la défense de ses intérêts.

Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Reçoit l'appel en la forme et le dit bien fondé.

Infirme le jugement rendu le 2 décembre 1997 par le Tribunal de Commerce de Perpignan.

Statuant à nouveau : déboute la SA LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

La condamne à payer à Monsieur X. la somme de 6.000 francs au titre des frais non taxables exposés.

La condamne aux entiers dépens et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.