CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2480
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010 : RG n° 08/04267
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison apparaissait non seulement conforme aux dispositions du Code civil relatives au contrat mais permettait également à l'acheteur de contrôler la conformité des meubles à la commande avant la livraison et d'éviter ainsi des frais inutiles de transport en cas de non-conformité et que, par conséquent cette clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Considérant que l'article L. 133-2 du Code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; Qu'en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté, ainsi que l'a retenu le premier juge, que, dans le contrat du 29 avril 2006, la clause relative à la réception des marchandises dans les ateliers avant livraison est pré-imprimée, en petits caractères et n'est lisible qu'en tournant la feuille du bon de commande ; que, dès lors, elle ne permettait pas aux acheteurs d'en prendre connaissance au moment de la conclusion du contrat alors qu'il s'agissait d'une clause importante, le domicile des acheteurs étant éloigné du lieu de vente ; Que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu qu'il appartenait à la société Roméo de livrer les meubles figurant dans la commande du 29 avril 2006 sans exiger au préalable réception par les époux X. dans les ateliers de la société Roméo et qu'il y avait lieu d'ordonner la résolution du contrat, la société Roméo n'ayant pas respecté son obligation contractuelle de livraison ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/04267. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 11-07-000595.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ DIFFUSION DES ÉBÉNISTES COMTEMPORAINS ROMÉO exerçant sous l'enseigne LE MOBILIER CONTEMPORAIN
prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assistée de Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2444, plaidant pour la SELARL RAISON - CARNEL
INTIMÉS :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assistée de Me Irène JASTRZEB au barreau de PARIS toque C872
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assistée de [minute Jurica page 2] Maître Irène JASTRZEB au barreau de PARIS toque C872
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère, Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère, qui en ont délibéré.
GREFFIER : Lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les époux X. ont effectué deux commandes de meubles auprès de la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société ROMEO exerçant sous l'enseigne le Mobilier Contemporain les 29 avril et 10 juillet 2006 pour un montant de 10.000 € chacune en versant pour chacune des commandes un acompte de 3.000 € avec une livraison prévue courant décembre 2006.
Ils ont fait assigner la société Roméo aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats et l'entendre condamner à leur payer les sommes avancées, des dommages intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 25 janvier 2008, le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris a prononcé la résolution du contrat du 29 avril 2006, condamné la société Roméo à payer aux époux X. la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2006 en restitution de l'acompte versé, condamné les époux X. à payer à la société Roméo la somme de 7.000 € en paiement du solde dû sur la commande du 10 juillet 2006 et 630 € au titre des frais de garde-meuble, a condamné les époux X. à réceptionner les meubles de la commande du 10 juillet 2006 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, a dit que le tribunal se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte, a dit que les livraisons des meubles auraient lieu aux frais de la société Roméo.
La société Roméo a relevé appel de cette décision le 27 février 2008.
[minute Jurica page 3]
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la société appelante en date du 6 octobre 2009 tendant au débouté des intimés de l'ensemble de leurs demandes, à leur condamnation à réceptionner leurs marchandises sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à payer le solde du prix de vente correspondant à la commande du 26 avril 2006 soit 7.000 €, à payer les frais de garde-meuble soit la somme de 7.604,18 € et le solde du prix de vente correspondant à la commande du 10 juillet 2006 soit 7.000 € outre 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des époux X. en date du 13 octobre 2009 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 29 avril 2006 et en ce qu'il a condamné la société Roméo à restituer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2006, à son infirmation pour le surplus, à la résiliation du contrat du 10 juillet 2006, à la condamnation de la société Roméo à restituer la somme de 3.000 € versée à l'occasion de cette commande avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006, à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, subsidiairement à l'irrecevabilité de la société Roméo à réclamer des sommes ayant fait l'objet de factures émises par une autre société, à la réduction des pénalités de retard dénommé « frais de garde-meuble » un montant minimum uniquement à compter de l'arrêt intervenir, en tout état de cause à la condamnation de la société Roméo au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société appelante fait valoir :
- que la clause insérée dans le contrat du 29 avril 2006 qui stipule : « toutes les marchandises seront obligatoirement réceptionnées et réglées intégralement dans nos ateliers avant livraison » est parfaitement claire, même pour un profane,
- qu'elle est parfaitement lisible, imprimée au recto du bon de commande, en caractères noirs sur fond blanc, de taille aisément lisible,
- que les époux X. ont signé le document sur le recto juste au-dessus vu de la clause litigieuse,
- qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles en étant prête dans les délais,
- que toutes les commandes sont fermes et définitives,
- qu'une fois la commande réceptionnée par le client, Roméo procède bien évidemment à la livraison des marchandises sur le lieu convenu,
- que les époux X. ont refusé de venir réceptionner la marchandise ce qui en a empêché la livraison,
- que la clause contenue dans le contrat n'est pas une clause abusive,
- qu'elle ne correspond pas à la définition de la clause abusive telle que résultant du décret du 24 mars 1978, ni de la liste des clauses abusives prescrite par le législateur, ni même de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
- que le simple fait que la clause figure dans un contrat d'adhésion ne suffit pas à la faire qualifier de clause abusive,
- [minute Jurica page 4] qu'il n'est pas contesté que la délivrance des biens objets du contrat n'a pas eu lieu,
- que cependant, c'est uniquement en raison du refus des époux X. de venir réceptionner les marchandises dans les ateliers de Roméo,
- que les deux commandes sont indissociables,
- que le coût de livraison était compris dans le prix de vente convenue entre les parties,
- que, conformément au contrat, Roméo a placé les marchandises en garde-meuble à compter du mois de mars 2007,
- que les frais de garde-meuble ne constituent pas une pénalité liée à un défaut d'exécution de leurs obligations par les époux X. mais la prise en charge par ces derniers des frais liés à l'inexécution,
- que l'établissement principal de la société ERG est bien, comme l'indique son papier à en-tête, [adresse],
- que les intimés doivent réceptionner leur commande dans les ateliers de Roméo et régler le solde du prix soit 7.000 € pour la commande du 26 avril 2006 et 7.000 € pour la commande du 10 juillet 2006,
- que les frais de garde-meuble s'élèvent à ce jour à 7.604,16 € ;
Considérant que les intimés font valoir quant à eux :
- qu'ils demeurent dans le Var et ont passé commande de divers meubles le 29 avril 2006 avec une livraison prévue en septembre 2006 et 10 juillet 2006 avec une livraison prévue en décembre 2006 avec la première commande,
- qu'il a été convenu entre les parties à l'occasion de chacune des deux ventes que les meubles devaient être livrés à leur domicile [adresse],
- que la livraison des meubles dans le Var a été prévue dès la formation du contrat les faisait partie intégrante du contrat,
- que, pour eux, la réception des marchandises signifiait évidemment le fait de recevoir la livraison,
- que, s'agissant d'un contrat passé entre un professionnel et un particulier, il importe, conformément à l'article L. 133-2 du Code de la consommation, d'interpréter les termes utilisés par les professionnels dans le sens le plus favorable aux consommateurs,
- que c'est également ce que prévoit la directive 93/13/CEE du conseil des communautés européennes en date du 5 avril 1993,
- qu'en conséquence, la société Roméo devait délivrer les marchandises commandées à l'adresse des époux X. dans le Var et ceux-ci devaient en payer le prix à la réception,
- que ce n'est qu'après la signature et règlement de la commande qu'ils sont entrés en possession du double de la commande, et que la clause litigieuse était pré imprimée en petits caractères et a les caractères d'une clause abusive, ainsi que l'a retenu le premier juge,
- qu'en ce qui concerne l'autre bon de commande, il est prévu que les commandes dépassant un montant de 15.300 € seront obligatoirement réceptionnées dans les ateliers,
- [minute Jurica page 5] que la commande étant inférieure à 10.000 €, aucune obligation de réception dans les ateliers parisiens de la société n'existait,
- qu'au surplus, pour un non professionnel, le terme réception dans son acception juridique ne pouvait être compris,
- qu'enfin, les frais de livraison n'étaient pas indiqués,
- que les factures de garde-meuble ont été établies par une société ERG qui n'est pas identifiable, la facture ne comportant pas de numéro de registre du commerce,
- qu'au demeurant, la société Roméo n'a pas qualité à réclamer les frais de garde-meuble pour une autre société,
- que cette disposition constitue une pénalité ;
Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison apparaissait non seulement conforme aux dispositions du Code civil relatives au contrat mais permettait également à l'acheteur de contrôler la conformité des meubles à la commande avant la livraison et d'éviter ainsi des frais inutiles de transport en cas de non-conformité et que, par conséquent cette clause ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Considérant que l'article L. 133-2 du Code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ;
Qu'en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté, ainsi que l'a retenu le premier juge, que, dans le contrat du 29 avril 2006, la clause relative à la réception des marchandises dans les ateliers avant livraison est pré-imprimée, en petits caractères et n'est lisible qu'en tournant la feuille du bon de commande ; que, dès lors, elle ne permettait pas aux acheteurs d'en prendre connaissance au moment de la conclusion du contrat alors qu'il s'agissait d'une clause importante, le domicile des acheteurs étant éloigné du lieu de vente ;
Que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu qu'il appartenait à la société Roméo de livrer les meubles figurant dans la commande du 29 avril 2006 sans exiger au préalable réception par les époux X. dans les ateliers de la société Roméo et qu'il y avait lieu d'ordonner la résolution du contrat, la société Roméo n'ayant pas respecté son obligation contractuelle de livraison ;
Que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Roméo à verser aux époux X. la somme de 3.000 € en restitution de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2006 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le contrat du 10 juillet 2006, le premier juge a retenu à bon droit qu'il se présentait de la même manière mais, qu'au bas de la commande figurait la mention manuscrite : « le solde payable au comptant à la réception dans nos ateliers », ce qui rendait la clause claire et compréhensible ; qu'il en a déduit à bon droit que les époux X. doivent verser le solde du prix de vente soit 7.000 € et réceptionner les marchandises sous astreinte, la [minute Jurica page 6] livraison devant avoir lieu aux frais de la société Roméo puisqu'elle est facturée dans le contrat. ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la clause prévoyant qu'à défaut d'acceptation de la livraison par l'acheteur passé un délai d'un mois, la marchandise serait mise en garde-meuble frais de 0,90 % par mois à la charge de l'acquéreur est ou non une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, il est soutenu à bon droit par les époux X. que la facture de garde meubles devra être recouvrée par la société ERG qui n'est pas dans la cause ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef et débouter la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société ROMEO de ce chef de demande ;
Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, les époux X. ne caractérisent leur préjudice ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;
Considérant que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'art 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des frais de garde-meubles ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société ROMEO de sa demande en paiement des frais de garde-meubles ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Diffusion des Ebénistes Contemporains dite société ROMEO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6088 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses devant être mentionnées de façon apparente
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6480 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement (en général) (2) - Exécution du contrat