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T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 25 février 2025

Nature : Décision
Titre : T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 25 février 2025
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (JProx)Strasbourg (T. jud.)
Demande : 24/02434
Date : 25/02/2025
Nature de la décision : Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24859

T. PROXIM. SCHILTIGHEIM, 25 février 2025 : RG n° 24/02434 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article R. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; [...]

En l’espèce, le tribunal relève que si le contrat stipule manifestement le principe d’une indemnité à la charge des parents en cas de rupture anticipée, la formule mathématique appliquée, reprise dans un courriel et dans les conclusions, ne figure pas au contrat.

Ce premier point doit être confronté à la prohibition des clauses présumées irréfragablement abusives de l’article R. 212-1 1° du code de la consommation.

Ce point de droit n’ayant pas été expressément soulevé par les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties, et notamment la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) en sa qualité de professionnel, puisse faire valoir ses observations.

L’attention des parties est attirée sur le fait que l’affaire est renvoyée au 25 mars 2025 pour plaider, le délai d’un mois étant suffisant pour répondre aux observations du tribunal. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SCHILTIGHEIM

JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02434. N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVB.

 

DEMANDERESSE :

SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM)

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° XXX, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Maître Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

représentés par Maître Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Vice-Président

Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exposé des faits et de la procédure :

M. X. et Mme Y. ont confié leur enfant A. à la micro-crèche Les Anges de Schilick, gérée par la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), suivant contrat d’accueil signé le 21 juin 2021 pour une prise en charge de l’enfant du 4 avril 2022 au 31 août 2022.

Suivant contrat signé le 14 juin 2022, M. X. et Mme Y. ont renouvelé la prestation pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un total de 1.683 heures d’accueil. Le coût horaire est fixé à 9,50 €, soit la somme de 1.332,38 € par mois.

M. X. et Mme Y. ont résilié le contrat d’accueil au 31 juillet 2023.

Sur la base d’un calcul de régularisation effectué le 9 août 2023, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) a émis une facture n°0876 pour un montant de 2.066,26 €, correspondant à la somme de la prestation de juillet 2023 d’un montant de 1.332,38 €, et d’une régularisation du contrat du 01/09/22 au 31/07/23 d’un montant de 733,88 €.

Alléguant un paiement partiel, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) a mis en demeure M. X. et Mme Y. de payer le solde de la facture d’un montant de 669,82 € suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023.

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 8 février 2024, le juge délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné M. X. et Mme Y. au paiement de la somme de 669,82 €. La décision a été signifiée suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 28 février 2024. Opposition a été effectuée le 15 mars 2024.

 

Prétentions et moyens des parties :

Suivant conclusions du 14 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :

- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à payer la somme de 669,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023,

- débouter M. X. et Mme Y. de leurs demandes reconventionnelles

- condamner M. X. et Mme Y. aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que les stipulations contractuelles prévoient une facturation selon les heures réservées, que M. X. et Mme Y. ont réservé 1.683 heures entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, soit 140,25 heures par mois, qu’au 31 juillet 202 3, ils avaient réservé 1.620 heures, qu’un calcul de régularisation met en exergue un solde de 77 heures et 15 minutes restant impayé et qu’en conséquence la somme de 733,88 € est due. Elle soutient qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, la clause tarification et mensualisation permettant l’organisation de la crèche pour assurer les prestations réservées. Elle précise que les absences sont déductibles sous condition et que les absences effectives de l’enfant ne les remplissaient pas si bien que les heures réservées sont dues. Contestant toute faute contractuelle, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) s’oppose à la demande indemnitaire.

[*]

En réplique, et suivant conclusions du 5 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. X. et Mme Y. demandent au tribunal de proximité de Schiltigheim de :

- débouter la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) de ses prétentions,

- condamner la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) à payer la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts

- condamner la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. X. et Mme Y. font valoir, au visa de l’article L. 212-1 du code de la consommation, que le contrat a pris fin le 31 juillet 2023, qu’il convient dès lors de calculer le prix de la prestation au prorata temporis, et non sur 12 mois alors que la crèche était fermée durant le mois d’août 2023. Dès lors, compte tenu de l’existence d’un pointage quotidien qui permet une régularisation, les défendeurs considèrent qu’ils ne doivent payer que la somme correspondant aux heures effectives et les absences non déductibles. Selon M. X. et Mme Y., la régularisation doit être réciproque, si bien que la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) ne peut facturer des heures non réellement effectuées. Les défendeurs soulignent que le règlement de fonctionnement 2022, applicable au litige, comporte des clauses contradictoires et abusives en ce qu’un déséquilibre naît du fait que seul le professionnel est avantagé puisqu’il n’est pas tenu au remboursement si un enfant est accueilli moins longtemps que la durée d’accueil contractuelle. Les défendeurs soutiennent que la demande de la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) est abusive et qu’elle a généré un préjudice.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande en paiement du solde de la facture n°0876 :

En l’espèce, le litige opposant la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), M. X. et Mme Y. naît, non pas de l’interprétation de l’intégralité du contrat, mais simplement d’une clause mettant à la charge des défendeurs une somme complémentaire de 733,88 € intitulée régularisation du contrat du 01/09/22 eu 31/07/2023 suite à la mise en œuvre de la résiliation anticipée du contrat. Il convient dès lors d’en faire une analyse précise, d’une part quant aux obligations des parties (1) et d’autre part, quant à la légalité de cette clause afin de s’assurer que les stipulations ne soient pas abusives au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation (2).

 

1) la teneur des obligations

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Dans la partie le contrat du règlement de fonctionnement de 2022, il est inséré la clause suivante  : En cas de résiliation du contrat avant le terme prévu au contrat, une régularisation de facturation sera effectuée pour réintégrer à la facturation les périodes d'absence déduites et non réalisées.

*

Ceci étant exposé, il est acquis aux débats que M. X. et Mme Y. ont signé un contrat à durée déterminée de 12 mois. Outre le caractère très clair du terme fixé, le 31 août 2023, l’économie générale de l’ensemble du contrat se fonde sur la notion de prévisibilité. La facturation des prestations est ainsi faite sur les heures réservées. Le moyen selon lequel le contrat est contradictoire sur la facturation sera écarté. S’il est exact que le chapeau inséré immédiatement sous l’article tarification est source de questionnement en ce qu’il stipule que les heures dues sont calculées en fonction du pointage, l’économie générale du contrat quant à la tarification des prestations est fondée sur la prévisibilité, et non les heures réellement effectuées.

Il est également acquis que le contrat confie aux parents la possibilité de résilier par anticipation le contrat en respectant un préavis de deux mois. Il n’est pas contesté que M. X. et Mme Y. ont respecté ce délai.

La clause en litige met à la charge de M. X. et Mme Y. une régularisation de facturation pour réintégrer à la facturation les périodes d'absence déduites et non réalisées.

Cette stipulation peut être qualifiée d’indemnité conventionnelle de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée mise à la charge de la partie qui résilie le contrat.

Les parties n’ayant pas expressément qualifié les faits, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de soumettre cette analyse à leurs contradictions.

 

2) la régularité des stipulations contractuelles

Aux termes de l’article L. 212- du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

L’article R. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; [...]

En l’espèce, le tribunal relève que si le contrat stipule manifestement le principe d’une indemnité à la charge des parents en cas de rupture anticipée, la formule mathématique appliquée, reprise dans un courriel et dans les conclusions, ne figure pas au contrat.

Ce premier point doit être confronté à la prohibition des clauses présumées irréfragablement abusives de l’article R. 212-1-1° du code de la consommation.

Ce point de droit n’ayant pas été expressément soulevé par les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties, et notamment la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) en sa qualité de professionnel, puisse faire valoir ses observations.

L’attention des parties est attirée sur le fait que l’affaire est renvoyée au 25 mars 2025 pour plaider, le délai d’un mois étant suffisant pour répondre aux observations du tribunal.

Les dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025, 14 heures 00 pour plaider ;

RÉSERVE les dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier                            Le Juge