TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 16 décembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24930
TJ PARIS (4e ch. 1re sect.), 16 décembre 2025 : RG n° 24/04227
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a relaxé la société Locam. Suivant arrêt en date du 14 février 2024, la cour d’appel de [Localité 7], saisie d’un appel du Ministère public, a déclaré la société Locam coupable des délits de : - pratique commerciale trompeuse par personne morale ; - obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ; - non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement. »
Extrait (motifs) : 1/ « En l'espèce, il est constant que Mme X. a été démarchée par la société Cliqeo dans le cadre de son activité professionnelle d’ostéopathe et a signé hors établissement les contrats en cause. Si le contrat conclu avec la société Cliqeo poursuivait donc une finalité professionnelle, force est de constater que son objet, à savoir la mise à disposition d'un site Internet et d'un ensemble de services liés à la réalisation de ce site, ne peut être considéré comme faisant partie de l'activité principale de Mme X. L'objet du contrat se situe par conséquent en dehors du champ de cette activité. Le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle la locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est à cet égard indifférent. En effet, les notions de « rapport direct » et de « champ de l'activité principale » sont distinctes, la seconde imposant de se référer à la nature de l'opération conclue en considération de l'activité professionnelle du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité.
C'est dès lors à bon droit que la défenderesse se prévaut des dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II portant sur les contrats conclus hors établissement, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle employait à cette date moins de cinq salariés et cette dernière circonstance ayant d’ailleurs été retenue par la cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt du 14 février 2024. »
2/ « En l'espèce, ainsi que le reconnaît la société Cliqeo dans ses écritures, son bon de commande ne fait aucune référence au droit de rétractation dont disposait Mme X. et, contrairement à ce que soutient cette société, il ne ressort pas de la lecture du contrat de location financière que ce droit de rétractation y figurerait, cette circonstance ne pouvant au demeurant pallier l’obligation incombant au fournisseur en vertu de l’article L. 221-5 susvisé.
Par ailleurs, c'est à tort que la société Locam invoque les dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation excluant l'exercice du droit de rétractation en cas de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. En effet, le bon de commande ne fait état que de prestations génériques pour la création du site internet et tant la société Locam que la société Cliqeo procèdent par voie d'allégations générales en faisant état d'éléments de personnalisation et d'identification (identité, adresse, profession, domaine d’activité et compétences) que le site créé comporterait, sans néanmoins l’établir. Il n’est pas non plus démontré que le cahier des charges invoqué par la société Cliqeo contiendrait de tels éléments spécifiques, exigés par Mme X., cette dernière relevant au contraire, sans être aucunement contredite, l’inadaptation manifeste des mentions y figurant, relatives au secteur du BTP, par rapport à son propre domaine d’activité professionnelle.
Enfin, la société Locam et la société Cliqeo n’invoquent, ni ne démontrent une quelconque renonciation de Mme X. à exercer son droit de rétractation au sens de l’article L. 221-28 1° du code de la consommation.
Du tout, il sera retenu que Mme X., non informée de son droit de se rétracter du bon de commande n° 003168, disposait d’un délai de douze mois et quatorze jours pour exercer ce droit à compter du 27 janvier 2017.
La défenderesse justifie alors de l’envoi, le 27 juillet 2017, de courriers recommandés à la société Cliqeo et à la société Locam, dont la bonne réception n’est pas contestée par l’une ou l’autre des sociétés, faisant état sans ambiguïté possible de sa volonté d’exercer ce droit, l’objet même de ces courriers étant : « exercice du droit de rétraction sur le contrat ».
Ainsi, Mme X. a régulièrement mis en oeuvre son droit de se rétracter du contrat conclu avec la société Cliqeo. »
3/ « Du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat conclu n° 003168 avec cette dernière, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat n° 1331473 et ce, dès le jour de sa conclusion, de sorte que, pour faire échec à cette caducité, la société Locam se trouve nécessairement mal fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire invoquée dans son courrier recommandé du 28 août 2017. Dans ces circonstances, la société Locam sera elle-même déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.796,48 euros fondée sur les stipulations de son contrat, ainsi que de sa demande en paiement des intérêts capitalisés sur cette somme.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes de restitutions réciproques entre les parties. Ainsi, la société Locam, demeurée propriétaire du site Internet, est légitime à obtenir la restitution des droits d’administration de ce dernier en vertu de l’article 1352 du code civil. La défenderesse ne s’oppose pas à cette restitution et la société Locam ne rapporte pas la preuve que les droits donnés en 2017 par la société Cliqeo sont toujours actifs, étant rappelé que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’assortir la restitution d’une astreinte.
Mme X. est également bien fondée à réclamer le remboursement des loyers acquittés. Compte tenu de la livraison du site internet le 7 avril 2017, de l’échéancier produit par la société Locam à compter de ce même mois et de sa mise en demeure adressée le 28 août 2017 faisant état d’un premier impayé pour le mois de juillet 2017, il s’en déduit que Mme X. s’est acquittée d’une somme équivalente à trois mois de loyers, soit la somme de 380,80 x 3 = 1.142,40 euros. La société Bforbiz n’étant pas débitrice de cette somme puisque tierce au contrat de location, seule la société Locam est tenue à cette restitution.
Par ailleurs, Mme X. n’étant pas commerçante car exerçant une profession libérale, elle ne peut pas solliciter, au titre des intérêts ayant couru depuis son courrier de résiliation du 27 juillet 2017, l’application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et elle n’établit pas non plus que les parties auraient conventionnellement dérogé aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil, prévoyant, en cas de restitution, l’application du taux légal d’intérêt fixé conformément à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. »
4/ « En vertu de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa version applicable au 27 janvier 2017, « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (...) ».
Mme X. reproche en substance un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat de location proposé par la société Locam, dès lors que son article 12 l’exonère de toute responsabilité en cas de non-livraison du site commandé et que ses articles 15.2, 15.3 et 18 organisent des possibilités de résolution et d’engagement de la responsabilité contractuelle du cocontractant fortement asymétriques entre le locataire et le loueur.
Toutefois, il est constant que le défaut de réciprocité dans les clauses résolutoires de plein droit d’un contrat, pour inexécution de ce dernier, peut trouver sa justification dans la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et ne constitue pas, par lui-même, un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I susvisé. Il en va de même de la possibilité pour une partie de voir sa responsabilité limitée en cas de défaillance d’un tiers au contrat dont l’action est requise pour permettre la bonne exécution par cette partie de ses propres obligations.
En l’absence de plus amples moyens, Mme X. ne justifie ainsi pas d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au visa de l’article L. 442-6 I, devenu L. 441-2, du code de commerce, lequel ne saurait se déduire du seul arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] ayant condamné la société Locam pour différentes infractions à la législation protectrice des consommateurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/04227. N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4S. Ordonnance d’injonction de payer du : 8 janvier 2018. Opposition à injonction de payer du : 1er mars 2018. Assignation du : 30 janvier 2019.
DEMANDERESSE :
SAS LOCAM - LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 6], [Localité 2], représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSES :
Madame X.
[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître François PELCENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
SAS BFORBIZ
représentée par son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MJC2A, [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, Madame Julie MASMONTEIL, Juge, Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS : A l’audience du 30 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition, Contradictoire, En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 27 janvier 2017, Mme X., ostéopathe, a souscrit auprès de la SAS Locam – Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location n° 1331473 pour un site Internet, fourni et installé par la SARL Cliqeo selon bon de commande n° 003168 signé le même jour, pour un prix total de 9.139,20 euros TTC, réparti en 24 loyers.
Le 7 avril 2017, un procès-verbal de livraison du site Internet a été signé par Mme X.
Par courriers recommandés en date du 27 juillet 2017, Mme X. a déclaré se rétracter des contrats passés avec la société Cliqeo et la société Locam. Par lettre recommandée du 28 août 2017, cette dernière société l’a mise en demeure de lui verser la somme de 805,39 euros au titre du loyer non réglé de juillet 2017 et d’une provision pour celui d’août 2017.
Le 15 septembre 2017, Mme X. a déposé plainte à l'encontre de la société Locam.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, sur requête de la société Locam, a fait injonction à Mme X. d’avoir à payer la somme de 7.996,80 euros.
Mme X. a formé opposition à cette ordonnance le 1er mars 2018 et, par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2019, a fait assigner en intervention forcée la société Cliqeo, aux droits de laquelle vient la SAS Bforbiz.
Les deux instances ont été jointes par le tribunal d'instance.
Par jugement du 20 janvier 2020, la juridiction a rejeté l’exception d'incompétence soulevée par les sociétés Locam et Bforbiz, compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice procédant à la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance pour former le tribunal judiciaire de Paris, et a renvoyé l’affaire à la connaissance de la 4ème chambre - 1ère section de ce tribunal.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a relaxé la société Locam.
Suivant arrêt en date du 14 février 2024, la cour d’appel de [Localité 7], saisie d’un appel du Ministère public, a déclaré la société Locam coupable des délits de :
- pratique commerciale trompeuse par personne morale ;
- obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ;
- non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2022, Mme X. a fait attraire en intervention la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [J] [F], ès qualités de liquidateur de la société Bforbiz désigné par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 30 septembre 2022.
Les instances ont été jointes le 29 novembre 2022.
Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des demandes incidentes formées par Mme X. et a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, l’affaire a été retirée du rôle sur demande conjointe des parties, puis rétablie au vu de conclusions régularisées le 12 mars 2024 par Mme X.
Suivant ordonnance en date du 18 février 2025, le juge de la mise en état, constatant que la liquidation judiciaire de la société Bforbiz avait été clôturée par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 septembre 2024, a révoqué la clôture initialement ordonnée le 10 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour désistement à l’encontre de cette société ou désignation d’un mandataire ad hoc.
Après communication par RPVA de cette même décision, il a été constaté que le tribunal de commerce d’Evry, dans sa décision du 24 septembre 2024, avait maintenu le mandat de la Selarl MJC2A pour poursuivre, après la clôture de la liquidation, les éventuelles instances en cours concernant la société Bforbiz, de sorte que la demande du juge de la mise en état se trouvait sans objet.
[*]
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 septembre 2024, la société Locam demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et l’article 1343-2 du Code Civil
Décision du 16 Décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4S
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 08.01.2018
Vu les pièces versées aux débats
▪ JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
▪ CONFIRMER en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 janvier 2018.
▪ DEBOUTER Madame X. en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ET Y AJOUTANT
▪ CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 8.796,48 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 28.08.2017.
▪ ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
▪ ORDONNER la restitution par Madame X. des droits d’administration et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir
▪ CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
▪ CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer
▪ ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La société Locam soutient en substance que le contrat conclu avec Mme X. est valable dès lors que :
- aucune nullité pour dol du bon de commande n’est établie par la défenderesse, laquelle a été parfaitement éclairée, notamment par les conditions générales figurant au dos de ce bon, sur la nature et le prix de chacune des prestations convenues ; que Mme X. se borne à expliquer qu’elle n’a pas eu le temps de lire ces conditions, circonstance qu’elle ne peut invoquer pour contester l’application desdites conditions ; qu’il n’est pour le reste établi aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive en vue de la contraindre à signer le contrat ;
- aucune nullité du contrat pour imprécision de son objet n’est démontrée, l’article 2 des conditions générales permettant d’en comprendre les termes et limites ;
- la nullité pour pratique commerciale agressive n’est pas davantage justifiée.
Elle se prévaut en outre, au visa des articles 1181 et 1182 du code civil, d’une confirmation de ses obligations par la locataire en ce que celle-ci a signé le procès-verbal de réception soumis par la société Cliqeo puis a volontairement réglé les premiers loyers.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat, elle oppose ensuite que son activité ne relève que des dispositions du code monétaire et financier de sorte que Mme X. est mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation ; que l’absence de bordereau de rétractation ne constitue dès lors pas une cause d’anéantissement du contrat les liant. Elle ajoute que Mme X. ne peut être considérée comme une consommatrice au sens de l’article préliminaire du code de la consommation, ayant conclu leur accord en sa qualité d’ostéopathe et ayant ainsi réalisé un acte d’exploitation dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’elle a au demeurant reconnu cette circonstance en signant le bon de commande.
Si la qualité de consommatrice devait être reconnue à Mme X., elle affirme, au visa de l’article L. 221-28 du code de la consommation, que le site internet fourni a été confectionné et personnalisé selon les attentes et besoins de la locataire, de sorte que celle-ci ne pouvait pas valablement exercer un droit de rétractation.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution, elle relève que Mme X. a reconnu avoir reçu livraison du site Internet commandé, que ce dernier a effectivement été créé et hébergé et que l’absence prétendue de référencement, outre qu’elle n’est démontrée que par une capture d’écran, peut être la résultante de la résiliation intervenue en raison du défaut de paiement des loyers par la locataire.
Sur la demande de caducité pour interdépendance entre le contrat de location et le contrat de prestations de services conclu avec la société Cliqeo, elle oppose, outre la parfaite exécution par cette dernière de ses obligations, l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de son courrier recommandé adressé le 28 août 2017, avant toute demande par Mme X. de résolution judiciaire de cette même convention qui ne peut dès lors s’en prévaloir.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle fait valoir que Mme X. est nécessairement mal fondée à solliciter l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce alors que les parties ne sont aucunement partenaires commerciales au sens de ce texte, que leur litige ne relève pas du droit de la concurrence et qu’il n’est établi aucune atteinte au jeu normal de celle-ci.
Sur ses propres demandes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle sollicite l’application de la clause pénale prévue en cas de résiliation pour défaut de paiement des loyers et réclame en conséquence une somme équivalente aux loyers non acquittés tant avant qu’après la résiliation du contrat par Mme X.
Elle sollicite en outre la restitution des droits d’administration du site Internet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’assignation.
[*]
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 mai 2024, Mme X. demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1128, 1137, 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les articles L221-3 à L221-20 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À L’EGARD DE BFORBIZ (anciennement CLIQEO) :
À TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) a fait usage de manœuvres dolosives et de tromperies aux fins d’obtenir de Madame X. la conclusion du Bon de commande n°003168 du 27 janvier 2017, du contrat de location de site web du 27 janvier 2017 ainsi que du procès-verbal de livraison de conformité du 27 janvier 2017 ;
- JUGER que la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) a fait usage de pratiques commerciales agressives aux fins d’obtenir de Madame X. la conclusion du Bon de commande n° 003168 du et du contrat de location de site web du 27 janvier 2017 ;
En conséquence :
- JUGER que le contrat conclu entre Madame X. et la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) le 27 janvier 2017, est nul ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que Madame X. a, le 27 juillet 2017, régulièrement exercé son droit de rétractation auprès de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), qu’elle a dénoncé à la société LOCAM ;
En conséquence :
- JUGER que le contrat conclu entre Madame X. et la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) le 27 janvier 2017, a été résolu par l’effet de la rétractation ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER que la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) n’a pas réalisé les prestations de référencement du site internet telles que contractuellement prévu, a manqué à ses devoirs de conseil et d’information et n’a pas livré dans les délais contractuellement prévus ;
- JUGER que la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) ;
À L’EGARD DE LOCAM :
À TITRE PRINCIPAL
- JUGER que les contrats conclus entre la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) et Madame X. et le contrat de location financière conclu entre la société LOCAM et Madame X., font partie d’un ensemble contractuel et sont interdépendants,
En conséquence,
- JUGER que le contrat de location financière conclu entre Madame X. et la société LOCAM le 27 janvier 2017, est caduc,
À TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER l’absence de bordereau de rétractation dans le contrat LOCAM ;
En conséquence,
- JUGER que le contrat LOCAM est nul ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
- JUGER que les articles 2-3, 15-2, 15-3 et 18 des Conditions générales de location de site web de LOCAM soumettent le locataire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, induit par la signature de la convention de location d'un site internet de présentation de son activité d’ostéopathe ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société LOCAM à verser à Madame X. la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société LOCAM et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [F], liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER solidairement la société LOCAM et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [F], liquidateur judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), à rembourser à Madame X. l’ensemble des sommes versées par elle en conséquence de l’anéantissement des Contrats, augmenté du taux d’intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de réclamation du 06 juillet 2017, soit la somme de 1.142,40 € TTC – correspondant à la différence entre le prix du contrat de location (9.139,20 € TTC) et l’injonction de payer obtenue par la société LOCAM au titre des loyers impayés (7.996,80 € TTC) ;
- CONDAMNER la société LOCAM et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), tenues solidairement, la créance que détient Madame X. à hauteur de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, somme correspondant aux prestations effectuées pour la défense de ses intérêts ;
- CONDAMNER la société LOCAM et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), tenues solidairement, la créance que détient Madame X. au titre des entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Mme X. invoque trois fondements au soutien de sa demande en nullité du bon de commande conclu avec la société Cliqeo : le dol, l’absence d’objet et l’existence de pratiques commerciales agressives.
Sur la nullité pour dol, elle soutient en substance que différents avantages, dont notamment une exclusivité de référencement dans le 14ème arrondissement, lui avaient été promis par la société Cliqeo, lesquels ne lui ont ensuite jamais été fournis ; que cette pratique commerciale était habituelle, ainsi qu’en attestent les autres clients lui ayant adressé leur témoignage ; que ces manœuvres avaient pour seul objectif d’extorquer son consentement pour le contrat.
Elle conteste en outre toute remise des conditions générales figurant au dos du bon de commande, les ayant d’ailleurs réclamées par la suite à la société Cliqeo. Elle oppose encore que cette dernière lui a fait signer, le même jour que le bon de commande, le procès-verbal de livraison du site internet alors que ce dernier n’a été livré que le 7 avril 2017, la privant de manière abusive de toute possibilité de contester la bonne exécution, par cette société, de ses obligations ; que cette pratique d’antidatage a d’ailleurs été reconnue par la société Locam, qui lui a remboursé l’une de ses échéances.
Sur la nullité pour objet insuffisamment indéterminé, elle soutient qu’aucune information ne figure sur le bon de commande, hors les mentions imprécises et génériques : « création et mise en place d’une solution web globale » et « Budget Mix Médias » et que le cahier des charges, qui n’a été signé par aucune des parties, émanant de la société Cliqeo évoque un site internet pour un entrepreneur exerçant manifestement dans le bâtiment et est donc sans force probante s’agissant d’établir l’objet du contrat conclu.
Sur la nullité du fait d’une pratique commerciale agressive, elle se prévaut de l’article L. 132-10 du code de la consommation, et invoque alors un démarchage agressif de la société Cliqeo qui lui a fait signer plusieurs contrats le même jour, sans lui expliquer ses engagements et sans fournir les conditions générales de vente associées. Elle estime que ce comportement déloyal a eu pour effet de faire pression sur elle et d’altérer de manière significative sa liberté de choix.
A titre subsidiaire, rappelant les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, elle soutient répondre à la définition d’un professionnel au sens de ces dispositions et que le contrat en cause ayant été conclu hors établissement et n’entrant pas dans le champ de son activité principale, elle disposait d’un droit de rétractation aux termes de l’article L. 221-5 du même code. Elle estime alors avoir valablement exercé ce droit par son courrier du 27 juillet 2017 et que le bon de commande est en conséquence nul.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite, au visa des articles 1103 et 1219 du code civil, la résolution du contrat en l’absence de livraison par la société Cliqeo, dans le délai de 30 jours convenu, du site Internet commandé, observant que le site en question ne lui a été livré que le 14 avril 2017 – ainsi qu’admis par la société Cliqeo.
Sur le contrat de location financière, elle affirme qu’au regard des dispositions de l’article 1186 du code civil, ce contrat et celui de prestations de services sont interdépendants et qu’elle se trouve dès lors bien fondée à obtenir la restitution des loyers perçus par la société Locam, avec laquelle elle n’a jamais souhaité contracter. Elle invoque encore la nullité du contrat conclu avec la société Locam pour absence de remise du formulaire de rétractation.
A titre reconventionnel, elle recherche la responsabilité de la société Locam sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, soulignant la présence, au sein des conditions générales de la demanderesse, de clauses l’exonérant en totalité de sa responsabilité et partant, défavorables au locataire, et de clauses créant une asymétrie entre la loueuse et la locataire dans les possibilités de résolutions du contrat et les obligations leur incombant en cette hypothèse.
[*]
Par dernières écritures régularisées lors de l’audience du 25 novembre 2019 devant le tribunal d’instance, la société Cliqeo, devenue Bforbiz, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation ;
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer la société CLIQEO recevable et bien fondée en ses écritures ;
Et y faisant droit :
- Débouter Madame X. de l’ensemble de ses prétentions
- Condamner Madame X. à payer à la société CLIQEO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ».
Elle soutient en substance avoir parfaitement renseigné Mme X. quant à l’objet et aux modalités du bon de commande portant sur les prestations qu’elle proposait, quant au contrat de location de site Internet conclu avec la société Locam afin de financer mensuellement ces prestations et quant à l’objet du mandat de prélèvement SEPA au profit de cette dernière, aux fins de paiement des loyers. Elle conteste toute preuve rapportée du dol ou des pratiques commerciales agressives allégués par la défenderesse.
Elle conclut par ailleurs à la parfaite exécution des obligations lui incombant au regard des conventions conclues, notamment par la création d’un site Internet conforme au cahier des charges établi avec Mme X. et par les diligences effectuées pour assurer le référencement de ce site, soulignant que cette dernière obligation ne peut au demeurant qu’être de moyens. Elle soutient ainsi que Mme X. n’établit pas un manquement contractuel de sa part pouvant justifier une résolution fautive de leur accord.
Elle s’oppose enfin à tout droit de rétractation au profit de Mme X., soulignant que le contrat de location relevant des contrats de services financiers, les dispositions relatives aux droit de rétractation ne lui sont pas applicables et qu’au demeurant, le contrat s’intégrait dans le champ de l’activité professionnelle de la défenderesse et avait un rapport direct avec elle, de sorte que Mme X. est mal fondée à invoquer la dérogation prévue à l’article L. 221-3 du code de la consommation pour les contrats entre professionnels.
[*]
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les demandes relatives au bon de commande Cliqeo n° 003168 :
Sur la nullité du bon de commande :
Pour dol :
L’article 1131 du code civil dispose que : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Conformément à l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L'article 1178 dudit code prévoit que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Au cas présent, il résulte des explications concordantes de l’ensemble des parties et des éléments produits que Mme X. a signé le 27 janvier 2017 :
- d’une part, le bon de commande n° 003168 soumis par la société Cliqeo pour des prestations de « création et mise en place d’une solution web globale » et de « budget mix médias », comprenant la conception et la mise en ligne d’un site Internet en lien avec son activité professionnelle d’ostéopathe,
- d’autre part, le contrat, proposé par l’entremise de la société Cliqeo, émanant de la société Locam, lequel porte sur la location du site une fois réalisé et du nom de domaine <osteo-vanhaesebrouck-paris.fr> réservé par la première, nécessaire à la disponibilité dudit site. La société Locam a en parallèle acquis de la société Cliqeo cette même « solution internet », selon facture éditée le 7 avril 2017.
Les modalités de ce montage contractuel sont au demeurant rappelées à l’article 2 « Livraison et installation du site Web » figurant aux conditions générales de la société Locam, dont il n’est pas contesté par Mme X. la remise préalablement à la conclusion du contrat, étant au demeurant relevé qu’elle a déclaré, au sein des conditions particulières signées par ses soins, avoir « pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso ».
C’est en revanche à raison que Mme X. souligne l’absence de justification, par la société Cliqeo, de transmission de ses conditions générales à sa cliente le 27 janvier 2017 avant signature du bon de commande n° 003168. Pour autant, Mme X. n’explique pas en quoi ce défaut de remise constituerait, de la part de sa cocontractante, une manoeuvre dolosive visant à tromper ou surprendre son consentement, notamment en lui dissimulant certaines clauses, alors que la société Cliqeo ne pouvait ignorer qu’en ne remettant pas les conditions en question, elle se trouverait dans l’impossibilité de s’en prévaloir.
Par ailleurs, Mme X. invoque différents mensonges de la représentante commerciale de la société Cliqeo, avant et au moment de conclure les contrats, sans néanmoins rapporter aucune preuve des dires exacts de cette dernière. Les attestations produites en défense, bien que nombreuses, émanant d’autres clients de la société Cliqeo et rapportant de tels mensonges ou des dissimulations trompeuses, sont insuffisantes à établir de manière certaine que la conclusion des contrats de Mme X. est survenue dans des conditions similaires.
Enfin, la livraison du site Internet uniquement le 7 avril 2017, et non dès le 27 janvier 2017 en dépit du procès-verbal de réception initialement signé à cette date par Mme X., constitue une circonstance postérieure à la formation du contrat et n’est pas susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive en vue d’inciter la demanderesse à conclure les conventions soumises à son approbation, étant au demeurant relevé que ce retard a été régularisé ensuite par la société Locam, qui a renoncé à un premier loyer et qui met aux débats un deuxième procès-verbal de livraison et de conformité signé par Mme X. le 7 avril 2017.
Mme X. échouant à rapporter la preuve d’un dol commis par la société Cliqeo, la nullité qu’elle sollicite ne peut donc pas prospérer à cet égard.
Pour défaut d’objet :
Selon l’article 1163 du code civil, « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En vertu de l’article 1178 alinéa 1er du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ».
Si Mme X. se plaint de la généralité des termes employés pour décrire les prestations de la société Cliqeo et de l’absence de cahier des charges conclu entre elles, il n’en reste pas moins que l’objet de leur contrat reste suffisamment clair et déterminable, à savoir la réalisation par la société Cliqeo d’un site Internet présentant une architecture visuelle et technique compatible avec ses besoins professionnels en tant qu’ostéopathe.
Dans ces conditions, les éventuelles insuffisances par ailleurs reprochées dans la réalisation de ce site et l’absence de signature d’un cahier des charges, à les supposer établies, sont uniquement susceptibles de caractériser des manquements de la société Cliqeo à ses obligations, et non une cause de nullité de leur accord.
En conséquence, la nullité invoquée sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Pour pratiques commerciales agressives :
Selon l’article L. 121-6 du code de la consommation, « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible ».
Conformément à l’article L. 132-10 du même code, « Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet ».
Au soutien de sa demande, Mme X. reproche à la société Cliqeo les mêmes comportements, selon elle déloyaux, que ceux précédemment évoqués au titre du dol. Ces comportements n’étant toutefois pas démontrés pour les motifs ci-avant retenus, il ne saurait alors se déduire de la seule signature de deux contrats et d’un mandat SEPA le même jour l’existence d’une pratique agressive de la part de la société Cliqeo, de nature à faire pression sur sa cliente et d’altérer sa liberté d’y souscrire ou non.
La demande en nullité du bon de commande n° 003168 sera par conséquent rejetée.
Sur la résolution du bon de commande :
Sur l’application du droit de rétractation :
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En l'espèce, il est constant que Mme X. a été démarchée par la société Cliqeo dans le cadre de son activité professionnelle d’ostéopathe et a signé hors établissement les contrats en cause.
Si le contrat conclu avec la société Cliqeo poursuivait donc une finalité professionnelle, force est de constater que son objet, à savoir la mise à disposition d'un site Internet et d'un ensemble de services liés à la réalisation de ce site, ne peut être considéré comme faisant partie de l'activité principale de Mme X. L'objet du contrat se situe par conséquent en dehors du champ de cette activité.
Le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle la locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est à cet égard indifférent. En effet, les notions de « rapport direct » et de « champ de l'activité principale » sont distinctes, la seconde imposant de se référer à la nature de l'opération conclue en considération de l'activité professionnelle du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité.
C'est dès lors à bon droit que la défenderesse se prévaut des dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II portant sur les contrats conclus hors établissement, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle employait à cette date moins de cinq salariés et cette dernière circonstance ayant d’ailleurs été retenue par la cour d’appel de [Localité 7] dans son arrêt du 14 février 2024.
Sur l’exercice du droit de rétractation :
En vertu de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour des contrats litigieux, « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(...)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...) ».
Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Selon l’article L. 221-20 du même code, « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
Son article L. 221-21 ajoute que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
L’article L. 221-26 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 ».
L'article L.221-28 du code de la consommation dispose toutefois : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
(...)
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».
En l'espèce, ainsi que le reconnaît la société Cliqeo dans ses écritures, son bon de commande ne fait aucune référence au droit de rétractation dont disposait Mme X. et, contrairement à ce que soutient cette société, il ne ressort pas de la lecture du contrat de location financière que ce droit de rétractation y figurerait, cette circonstance ne pouvant au demeurant pallier l’obligation incombant au fournisseur en vertu de l’article L. 221-5 susvisé.
Par ailleurs, c'est à tort que la société Locam invoque les dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation excluant l'exercice du droit de rétractation en cas de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. En effet, le bon de commande ne fait état que de prestations génériques pour la création du site internet et tant la société Locam que la société Cliqeo procèdent par voie d'allégations générales en faisant état d'éléments de personnalisation et d'identification (identité, adresse, profession, domaine d’activité et compétences) que le site créé comporterait, sans néanmoins l’établir. Il n’est pas non plus démontré que le cahier des charges invoqué par la société Cliqeo contiendrait de tels éléments spécifiques, exigés par Mme X., cette dernière relevant au contraire, sans être aucunement contredite, l’inadaptation manifeste des mentions y figurant, relatives au secteur du BTP, par rapport à son propre domaine d’activité professionnelle.
Enfin, la société Locam et la société Cliqeo n’invoquent, ni ne démontrent une quelconque renonciation de Mme X. à exercer son droit de rétractation au sens de l’article L. 221-28 1° du code de la consommation.
Du tout, il sera retenu que Mme X., non informée de son droit de se rétracter du bon de commande n° 003168, disposait d’un délai de douze mois et quatorze jours pour exercer ce droit à compter du 27 janvier 2017.
La défenderesse justifie alors de l’envoi, le 27 juillet 2017, de courriers recommandés à la société Cliqeo et à la société Locam, dont la bonne réception n’est pas contestée par l’une ou l’autre des sociétés, faisant état sans ambiguïté possible de sa volonté d’exercer ce droit, l’objet même de ces courriers étant : « exercice du droit de rétraction sur le contrat ».
Ainsi, Mme X. a régulièrement mis en oeuvre son droit de se rétracter du contrat conclu avec la société Cliqeo.
L’article L. 221-27 du code de la consommation prévoit que : « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
Au regard de ces dispositions, il y a lieu de déclarer anéanti le bon de commande n° 003168 dès son origine et il sera donc fait droit à la demande de Mme X. de constater sa résolution dès la date du 27 janvier 2017.
Sur les demandes relatives au contrat de location n° 1331473 :
Aux termes de l'article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».
Son article 1187 précise que : « La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l'espèce, il est incontestable que les contrats conclus avec la société Cliqeo et la société Locam sont interdépendants en ce qu'ils ont été souscrits le même jour et participent à la même opération économique, à savoir la création, la mise en place d'un site Internet et son référencement moyennant, selon les déclarations mêmes de la société Cliqeo, un financement par la société Locam et des loyers versés par la suite, de sorte que le contrat de location ne peut pas s’exécuter en l'absence de réalisation de sa prestation par la société Cliqeo.
Du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat conclu n° 003168 avec cette dernière, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat n° 1331473 et ce, dès le jour de sa conclusion, de sorte que, pour faire échec à cette caducité, la société Locam se trouve nécessairement mal fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire invoquée dans son courrier recommandé du 28 août 2017.
Dans ces circonstances, la société Locam sera elle-même déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8.796,48 euros fondée sur les stipulations de son contrat, ainsi que de sa demande en paiement des intérêts capitalisés sur cette somme.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux demandes de restitutions réciproques entre les parties.
Ainsi, la société Locam, demeurée propriétaire du site Internet, est légitime à obtenir la restitution des droits d’administration de ce dernier en vertu de l’article 1352 du code civil.
La défenderesse ne s’oppose pas à cette restitution et la société Locam ne rapporte pas la preuve que les droits donnés en 2017 par la société Cliqeo sont toujours actifs, étant rappelé que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’assortir la restitution d’une astreinte.
Mme X. est également bien fondée à réclamer le remboursement des loyers acquittés. Compte tenu de la livraison du site internet le 7 avril 2017, de l’échéancier produit par la société Locam à compter de ce même mois et de sa mise en demeure adressée le 28 août 2017 faisant état d’un premier impayé pour le mois de juillet 2017, il s’en déduit que Mme X. s’est acquittée d’une somme équivalente à trois mois de loyers, soit la somme de 380,80 x 3 = 1.142,40 euros.
La société Bforbiz n’étant pas débitrice de cette somme puisque tierce au contrat de location, seule la société Locam est tenue à cette restitution.
Par ailleurs, Mme X. n’étant pas commerçante car exerçant une profession libérale, elle ne peut pas solliciter, au titre des intérêts ayant couru depuis son courrier de résiliation du 27 juillet 2017, l’application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et elle n’établit pas non plus que les parties auraient conventionnellement dérogé aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil, prévoyant, en cas de restitution, l’application du taux légal d’intérêt fixé conformément à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier.
Dès lors, la société Locam sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 1.142,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017.
Sur la demande indemnitaire de Mme X. :
En vertu de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa version applicable au 27 janvier 2017, « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (...) ».
Mme X. reproche en substance un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat de location proposé par la société Locam, dès lors que son article 12 l’exonère de toute responsabilité en cas de non-livraison du site commandé et que ses articles 15.2, 15.3 et 18 organisent des possibilités de résolution et d’engagement de la responsabilité contractuelle du cocontractant fortement asymétriques entre le locataire et le loueur.
Toutefois, il est constant que le défaut de réciprocité dans les clauses résolutoires de plein droit d’un contrat, pour inexécution de ce dernier, peut trouver sa justification dans la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties et ne constitue pas, par lui-même, un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I susvisé. Il en va de même de la possibilité pour une partie de voir sa responsabilité limitée en cas de défaillance d’un tiers au contrat dont l’action est requise pour permettre la bonne exécution par cette partie de ses propres obligations.
En l’absence de plus amples moyens, Mme X. ne justifie ainsi pas d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au visa de l’article L. 442-6 I, devenu L. 441-2, du code de commerce, lequel ne saurait se déduire du seul arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] ayant condamné la société Locam pour différentes infractions à la législation protectrice des consommateurs.
Au surplus, elle ne démontre par aucune pièce ni l’existence, ni le montant du préjudice qu’elle invoque en conséquence de ce déséquilibre allégué.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Locam, succombant, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation de la société Bforbiz, dont la liquidation judiciaire a été clôturée en cours d’instance pour insuffisance d’actifs et contre laquelle aucune condamnation n’a été prononcée, il n’y a pas lieu de la tenir, in solidum avec la société Locam, aux dépens, lesquels seront donc supportés en totalité par cette dernière.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Locam une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme X. à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
La situation économique ci-avant exposée de la société Bforbiz impose de rejeter la demande de Mme X. au titre de ses frais irrépétibles dirigée à l’encontre de cette société.
L’ancienneté du litige et le sens de la présente décision commandent d’ordonner son exécution provisoire en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 janvier 2018,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Mme X. de sa demande en nullité du contrat n° 003168,
Constate la résolution du contrat n° 003168 conclu le 27 janvier 2017 entre la SARL Cliqeo et Mme X. par suite de la rétractation de celle-ci dans le délai légal,
Constate la caducité du contrat de location n° 1331473 conclu le 27 janvier 2017 entre la SAS Locam – Location automobiles matériels et Mme X.,
Déboute la SAS Locam – Location automobiles matériels de sa demande en paiement de la somme de 8.796,48 euros et de sa demande en paiement d’intérêts capitalisés sur cette somme,
Ordonne à Mme X. de procéder à la restitution au profit de la SAS Locam – Location automobiles matériels des droits d’administration du site Internet objet du contrat n° 1331473,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour assurer cette restitution,
Condamne la SAS Locam – Location automobiles matériels à payer à Mme X. la somme de 1.142,40 euros à titre de remboursement des loyers acquittés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017,
Déboute Mme X. de sa demande de fixation de cette même somme au passif de la SAS Bforbiz, représentée par son mandataire la Selarl MJC2A,
Déboute Mme X. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne la SAS Locam – Location automobiles matériels à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette la demande de Mme X. au titre de ses frais irrépétibles formée à l’encontre de la SAS Bforbiz, représentée par son mandataire la Selarl MJC2A,
Condamne la SAS Locam – Location automobiles matériels aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation