TJ STRASBOURG, 6 novembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24934
TJ STRASBOURG, 6 novembre 2025 : RG n° 25/03074
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’espèce, si la défenderesse ne précise pas les conditions dans lesquelles le bon de commande a été signé, le mandat de prélèvement SEPA indique « Signé à [Localité 8] » - lieu d’établissement de la société IBTA CARS ainsi que la mention « Lu et approuvé le 27/09/2022 », soit le même jour que la signature du bon de commande. Il est donc manifeste que le représentant de la société IBTA CARS ne s’est pas déplacé au siège social de la société GROUPE LA CENTRALE, situé à [Localité 9] pour conclure le contrat. Au demeurant, la société GROUPE LA CENTRALE ne conteste pas formellement la qualification de contrat conclu hors établissement, se contentant de relever que « la partie adverse ne démontre pas en quoi le contrat en cause serait un contrat conclu hors établissement ».
En outre, la société IBTA CARS produit une attestation de Monsieur X., expert-comptable au sein du cabinet ICS, qui confirme qu’elle a employé 1 salarié à la date de souscription du bon de commande.
Enfin, il est constant que l’activité principale de la société IBTA CARS est la vente de véhicules neufs et d’occasion de sorte que le service de publication de petites annonces sur le site d’un annonceur tel que LA CENTRALE n'entre dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation sont donc réunies. »
2/ « La nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
En l’espèce, la société GROUPE LA CENTRALE ne conteste pas que la défenderesse lui a versé des sommes, en exécution du bon de commande dont la nullité a été prononcée, à hauteur d'un montant total de 11.437,96 €. En conséquence, il convient de condamner la société GROUPE LA CENTRALE à payer à la société IBTA CARSR cette somme. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/03074. N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOS.
DEMANDERESSE :
SAS GROUPE LA CENTRALE
[Adresse 2], [Localité 6], représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
SARL IBTA CARS Exerçant sous l’enseigne EWIGO
[Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande signé le 27 septembre 2022, la société IBTA CARS exerçant sous l’enseigne EWIGO, a conclu avec la société GROUPE LA CENTRALE un abonnement à deux packs d’annonces professionnelles pour la vente de voitures d’occasion pour une durée initiale de 4 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, au prix mensuel de 939,20 € HT du 01/10/2022 au 31/12/2022, puis 1.378,40 € HT à compter du 01/01/2023.
Par lettre recommandée en ligne datée du 31 mai 2023 et distribuée le 7 juin 2023, la société IBTA CARS a informé la société GROUPE LA CENTRALE de sa décision de résilier son abonnement de diffusion d’annonces.
Par courrier daté du 25 juillet 2023, la société GROUPE LA CENTRALE a accusé réception de la demande de résiliation et a rappelé à la société IBTA CARS que la résiliation prend effet moyennant le respect d’un préavis de six mois, soit à compter du 5 décembre 2023.
Se prévalant de factures impayées, selon assignation délivrée le 16 février 2024, la société GROUPE LA CENTRALE a fait citer la société IBTA CARS devant le Tribunal de céans aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer :
- la somme principale de 4.855,52 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2023
- la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
- la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- les entiers frais et dépens de l’instance
Après cinq renvois, l’affaire a été radiée d’office le 1er avril 2025.
Par acte reçu le 3 avril 2025, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été réaudiencée en date du 03 juin 2025 et fixée en plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses dernières conclusions, soit celles datées du 30 avril 2025 pour la demanderesse, et celles du 18 décembre 2024 pour la défenderesse.
[*]
La société GROUPE LA CENTRALE a réitéré ses demandes formées dans l'acte introductif d'instance et y ajoutant, a demandé le débouté de toutes les demandes de la société IBTA CARS et la condamnation de celle-ci à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que la société IBTA CARS, en signant le bon de commande en date du 27 septembre 2022, a accepté les conditions générales de vente qui stipulent que la résiliation de l’abonnement ne peut prendre effet qu’après un préavis de six mois, qu’après discussion avec la société IBTA CARS, elle a accepté de réduire le préavis à 3 mois et de limiter le montant dû à la somme de 4.855,52 €.
Elle a ajouté que l’article L. 221-3 du Code de la Consommation est inapplicable à l’abonnement souscrit par la société IBTA CARS de sorte que la nullité du contrat ne peut être encourue.
Elle a indiqué qu’elle s’oppose à tout délai de paiement dans la mesure où la défenderesse est de mauvaise foi et ne justifie pas qu’elle est dans une situation économique difficile.
[*]
La société IBTA CARS a sollicité quant à elle de voir :
A titre principal, prononcer la nullité du bon de commande et en conséquence, débouter la société GROUPE LA CENTRALE de toutes ses prétentions
A titre subsidiaire, juger les conditions générales inopposables, prononcer la résiliation du contrat à compter du 7 juin 2023, date de réception du courrier recommandé et en en conséquence, débouter la société GROUPE LA CENTRALE de toutes ses prétentions
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
A titre reconventionnel, condamner la société GROUPE LA CENTRALE à lui restituer les sommes indûment perçues du 27 septembre 2022 au 07 juin 2023, soit 11 437,96 €
En tout état de cause, condamner la société GROUPE LA CENTRALE à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle a fait valoir que le contrat litigieux encoure la nullité faute de l'avoir informé de son droit de rétractation, en application des articles L. 221-3 et L. 242-1 du Code de la Consommation.
Elle a soutenu, à titre subsidiaire, que les conditions générales de vente lui sont inopposables dans la mesure où il ne ressort pas du contrat qu’elle en a pris connaissance et les a acceptées, de sorte qu’elle était en droit de mettre un terme, gratuitement et à tout moment, au contrat.
Concernant la demande de délais de paiement, elle a indiqué qu’elle a rencontré des difficultés financières au mois de juin 2023, qu’elle a immédiatement informé la société GROUPE LA CENTRALE qu’elle ne pouvait plus honorer le paiement de son abonnement, qu’elle a tenté en vain de trouver une solution de règlement amiable mais s’est heurtée au silence de la demanderesse.
[*]
Il convient de se reporter aux dernières écritures susvisées de chacune des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'applicabilité au présent litige des dispositions de l'article L 221-3 du Code de la Consommation :
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par les sections II, III, VI du chapitre sur les contrats conclus à distance ou hors établissement.
Le contrat hors établissement est ainsi défini par l'article L. 221-1, I, 2° :
« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
En l’espèce, si la défenderesse ne précise pas les conditions dans lesquelles le bon de commande a été signé, le mandat de prélèvement SEPA indique « Signé à [Localité 8] » - lieu d’établissement de la société IBTA CARS ainsi que la mention « Lu et approuvé le 27/09/2022 », soit le même jour que la signature du bon de commande. Il est donc manifeste que le représentant de la société IBTA CARS ne s’est pas déplacé au siège social de la société GROUPE LA CENTRALE, situé à [Localité 9] pour conclure le contrat.
Au demeurant, la société GROUPE LA CENTRALE ne conteste pas formellement la qualification de contrat conclu hors établissement, se contentant de relever que « la partie adverse ne démontre pas en quoi le contrat en cause serait un contrat conclu hors établissement ».
En outre, la société IBTA CARS produit une attestation de Monsieur X., expert-comptable au sein du cabinet ICS, qui confirme qu’elle a employé 1 salarié à la date de souscription du bon de commande.
Enfin, il est constant que l’activité principale de la société IBTA CARS est la vente de véhicules neufs et d’occasion de sorte que le service de publication de petites annonces sur le site d’un annonceur tel que LA CENTRALE n'entre dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L 221-3 du code de la consommation sont donc réunies.
Sur la demande d’annulation du bon de commande :
L'article L 221-9 du code de la consommation dispose que :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 221-5 du même code ajoute :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (…).
L'article L 242-1 du même code prévoit enfin que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, il convient de constater que le contrat liant les parties ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L.221-5 du code de la consommation, ne contenant pas notamment les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais).
Le bon de commande conclu hors établissement le 27 septembre 2022 est donc nul, en application de l’article L. 242-1 précité.
La société GROUPE LA CENTRALE sera donc déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre la société IBTA CARS, fondées sur le bon de commande litigieux.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées par la société IBTA CARS :
Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle
La nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
En l’espèce, la société GROUPE LA CENTRALE ne conteste pas que la défenderesse lui a versé des sommes, en exécution du bon de commande dont la nullité a été prononcée, à hauteur d'un montant total de 11.437,96 €.
En conséquence, il convient de condamner la société GROUPE LA CENTRALE à payer à la société IBTA CARSR cette somme.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE LA CENTRALE devra supporter les dépens et sera nécessairement déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît équitable d’allouer à la société IBTA CARS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société GROUPE LA CENTRALE de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre les parties en date du 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société GROUPE LA CENTRALE à reverser à la société IBTA CARS la somme de 11.437,96 € au titre des sommes versées en exécution du contrat annulé ;
CONDAMNE la société GROUPE LA CENTRALE à payer à la société IBTA CARS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société GROUPE LA CENTRALE aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation