CA MONTPELLIER (2e ch. sect. B), 22 octobre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 932
CA MONTPELLIER (2e ch. sect. B), 22 octobre 2002 : RG n° 02/00289
Extrait : « Or, il résulte des pièces versées aux débats et il est constant que : - le contrat litigieux a été souscrit par Monsieur X., locataire-gérant du fonds de commerce exploité sous l'enseigne [Garage Y.] ; - le contrat a été souscrit en vue de la surveillance des locaux du garage ; - le matériel d'alarme et télésurveillance a été livré et installé dans les locaux du garage exploité par Monsieur X. Il résulte, en outre, des débats qu'avant de contracter avec la société CET devenue PROTECTION ONE FRANCE, Monsieur X. était déjà titulaire d'un contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit auprès de la société GROUPE LIGNE dont le fonds a été partiellement repris par la société CET. La location et l'abonnement litigieux sont donc bien en rapport direct avec l'activité exercée par Monsieur X. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 02/00289. A02. 2A 3921. Réf. 1ère Instance : Tribunal de Commerce de Perpignan, 29 octobre 2001 : RG n° A0-2080.
APPELANTE :
SA PROTECTION ONE France
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître MERLIN
INTIMÉ :
Monsieur X., Garagiste à l'enseigne [Garage Y.]
né le [date] à [ville] de nationalité Française [adresse], représenté par la SCP AUCHE-HEDOU ET AUCHE, avoués à la Cour, assisté de Maître FAVEL, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 septembre 2002.
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre ROCHE, Président, Mme Annie PLANTARD, Conseiller, M. Antoine GRISON, Conseiller.
GREFFIER : Mme Evelyne PONTRAMON, lors des débats et Mme Evelyne PONTRAMON, lors du prononcé.
DÉBATS : en audience publique le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX. L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2002.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX par Monsieur Pierre ROCHE, Président. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Pierre ROCHE, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Par acte d'huissier du 6 novembre 2000, Monsieur X., exerçant l'activité de garagiste sous l'enseigne [Garage Y.], a fait assigner la SA PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ devant le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN afin d'obtenir l'annulation d'un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location de matériel.
Par jugement du 29 octobre 2001, après avoir écarté l'exception soulevée par la société PROTECTION ONE FRANCE et s'être déclaré territorialement compétent, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN a :
- prononcé la nullité du contrat contresigné le 19 janvier 2000 et, en conséquence,
- condamné la SA PROTECTION ONE FRANCE à rembourser à Monsieur X. la somme de 9.173,32 Francs à majorer des échéances à venir à compter du 26 juin 2001 jusqu'à la date du prononcé du jugement ;
- condamné la SA PROTECTION ONE FRANCE a retirer le matériel de surveillance dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 Francs par jour de retard après expiration de ce délai ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- alloué à Monsieur X., la somme de 4.000,00 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 18 janvier 2002, la SA PROTECTION ONE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 mai 2002, invoquant les dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile ainsi que celle de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X. demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2001 et, y ajoutant,
- condamner la société PROTECTION ONE FRANCE à lui rembourser les quatre échéances indûment prélevées du mois [minute page 4] de juillet 2001 au mois d'octobre 2001 pour un montant de 2.822,56 Francs ;
- porter, en conséquence, à la somme totale de 11.995,88 Francs, soit 1.828,76 euros, le remboursement des échéances auquel la société PROTECTION ONE FRANCE est tenue ;
- condamner en outre la société PROTECTION ONE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens.
Par conclusions du 6 juin 2002, soutenant que les dispositions des articles L. 121-22 4° et suivants du Code de la Consommation ne sauraient recevoir application en l'espèce et invoquant la clause attribution de compétence stipulée dans le contrat liant les parties, la société PROTECTION ONE FRANCE demande à la Cour de :
- dire que le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN était incompétent pour connaître du litige et se déclarer incompétent au profit de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2001 et, y ajoutant,
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 1.525,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Les conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance stipulent que « sauf en cas d'application des dispositions protectrices de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972, tout litige... sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE ou bien, au choix de prestataire, de la juridiction commerciale dans les conditions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile » (cf. Art. 17).
Les conditions générales du contrat de location stipulent que « ... tout litige sera de la compétence des Tribunaux du siège social du loueur/cessionnaire ou, au seul choix du loueur, des Tribunaux du domicile du ou de l'un des défendeurs sauf en cas d'application des dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 ». (cf. Art. 16)
[minute page 5] Aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation les dispositions de la loi sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de services « lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Or, il résulte des pièces versées aux débats et il est constant que :
- le contrat litigieux a été souscrit par Monsieur X., locataire-gérant du fonds de commerce exploité sous l'enseigne [Garage Y.] ;
- le contrat a été souscrit en vue de la surveillance des locaux du garage ;
- le matériel d'alarme et télésurveillance a été livré et installé dans les locaux du garage exploité par Monsieur X.
Il résulte, en outre, des débats qu'avant de contracter avec la société CET devenue PROTECTION ONE FRANCE, Monsieur X. était déjà titulaire d'un contrat d'abonnement de télésurveillance souscrit auprès de la société GROUPE LIGNE dont le fonds a été partiellement repris par la société CET.
La location et l'abonnement litigieux sont donc bien en rapport direct avec l'activité exercée par Monsieur X.
Monsieur X. n'est par conséquent pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la Consommation prohibant les clauses attribuées de compétence.
L'action en nullité engagée par Monsieur X. portant à la fois sur le contrat d'abonnement et sur le contrat de location, la société PROTECTION ONE FRANCE, laquelle est d'ailleurs défenderesse, est fondée à se prévaloir de la clause attribuant au Tribunal de Commerce de MARSEILLE compétence pour connaître du litige.
Il échet, en conséquence, de faire droit à l'exception.
Il n'y a pas lieu, en l'état, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 6]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE la société PROTECTION ONE FRANCE recevable en son appel et, l'y disant bien fondée, la reçoit en son exception ;
INFIRME du seul chef de la compétence le jugement rendu le 25 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;
RENVOIE, pour le surplus, l'affaire devant la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE à laquelle le dossier sera transmis par le greffe ;
DIT n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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